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CA Dijon, 3 juin 2025, RG 24/01465


Vérifier : CA Dijon, 3 juin 2025, RG 24/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01465
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
other
Id
683fd9ad099bdb6c51792eb0

Texte de la décision

5,741 caractères

[P] [F] [N]

[Y] [Z]

[D] [Z]

[G] [J] épouse [Z]

C/

[S] [R] NÉE [O]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 JUIN 2025

N°

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GR3V

APPELANTS :

défendeurs à l'incident

Monsieur [P] [F] [N]

de nationalité Française

né le 04 Avril 1993 à [Localité 11] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Y] [Z]

de nationalité Française

née le 10 Juillet 1992 à [Localité 10] (01)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [D] [Z]

de nationalité Française

né le 10 Juillet 1966 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [G] [J] épouse [Z]

de nationalité Française

née le 31 Octobre 1965 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMEE :

demanderesse à l'incident

Madame [S] [R] NÉE [O]

de nationalité Française

née le 19 Octobre 1944 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES


Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 12 novembre 2024 qui a :

- constaté que la demande en résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet,

- condamné solidairement Mme [Y] [Z], M. [P] [F] [N], M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] née [J] à payer à Mme [S] [R] née [O] la somme provisionnelle de 14.726,70 euros correspondant aux loyers, charges et taxes arrêtés au 31 janvier 2024,

- condamné Mme [Y] [Z], M. [P] [F] [N], M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] née [J] à payer à Mme [S] [R] née [O] la somme de quatre cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [Z], M. [P] [F] [N], M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] née [J] aux dépens de l'instance,

- rejeté les autres prétentions et moyens des parties,

- rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Vu la déclaration d'appel de M. [N], Mme [Y] [Z], M. [D] [Z] et Mme [G] [J] épouse [Z] en date du 6 décembre 2024,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 30 janvier 2025,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 18 février par l'intimée,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [R] a soulevé un incident aux fins de radiation.

Par dernières conclusions d'incident (n°2) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [R] entend voir  :

- déclarer recevable la demande de radiation formée par Mme [S] [R] née [O] ;

- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n°24/1465 du rôle des affaires en cours de la cour d'appel de Dijon pour défaut d'exécution de la décision de première instance,

- débouter M.[P] [F] [N], Mme [Y] [Z], M.[D] [Z] et Mme [G] [Z] née [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M.[P] [F] [N], Mme [Y] [Z], M.[D] [Z] et Mme [G] [Z] née [J] à verser à Mme [S] [R] née [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M.[P] [F] [N], Mme [Y] [Z], M.[D] [Z] et Mme [G] [Z] née [J] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse (n°2) notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, les appelants demandent que soit :

- déboutée Mme [R] de sa demande de radiation,

- condamnée Mme [R] à payer à M. [N], Mme [Y] [Z], M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée Mme [R] aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, cette instance a été fixée de plein droit à bref délai de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi et que les conclusions d'incident déposées dans le cadre de cette instance, ne pouvaient saisir, nonobstant leur intitulé, que le président de chambre, qui ne dispose pas des pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état par l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence, il ne pourra qu'être constaté le défaut de pouvoirs du président de chambre et Mme [R] sera renvoyée à la saisine du premier président.

PAR CES MOTIFS :

Constate le défaut de pouvoirs du président de chambre pour statuer sur l'incident ;

Renvoie Mme [S] [O] épouse [R] à saisir le premier président ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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