CA Chambery, 3 juin 2025, RG 22/00605
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Texte de la décision
NH/SL
N° Minute
1C25/355
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Juin 2025
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6YS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Mars 2022
Appelants
M. [W] [X], demeurant [Adresse 14]
SARL [O] HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Stéphane BAZIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 19] (SUISSE)
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'AARPI OPE & CONSILIO, avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [Localité 16] EMERGENCE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 03 juin 2025
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
M. [W] [X] et M. [E] [V], sont propriétaires indivis des à concurrence respective de 7/8èmes et 1/8ème, de parcelles de terrains situées à [Localité 17], lieudit [Localité 16], sur lesquelles existe une source d'eau tempérée dite Edelweiss à laquelle sont historiquement reconnues des qualités minérales et thermales permettant d'envisager une exploitation commerciale de cette eau.
Par une convention du 3 février 1994, M. [X] et M. [E] [V], ont concédé à la société [O] Holding, représentée par M. [E] [V], « le droit exclusif d'exploiter directement ou indirectement les eaux de la source » . La convention prévoit que la source sera utilisée à concurrence de 80% pour l'embouteillage et à concurrence de 20% pour l'exploitation d'un centre de remise en forme.
L'exploitation de la source a été autorisée par un arrêté du ministère du travail et des affaires sociales en date du 9 mai 1996 pour une durée de 30 ans.
M. [X] et la société [O] Holding se sont rapprochés de la société [Localité 16] Emergence et de M. [J] [Y], pour lui-même et en qualité de président de la SAS [Localité 16] Emergence, pour déterminer les modalités d'un projet d'exploitation commerciale de l'eau de la source qui n'avait jamais pu être mise en oeuvre auparavant.
C'est dans ce contexte que plusieurs contrats ont été signés entre les parties le 22 août 2011 :
- une 'convention générale',
- sa déclinaison en 3 conventions de sous-concession exclusive :
- convention dite BE, pour l'exploitation de l'eau en bouteille, prévoyant notamment que l'eau de la source sera utilisée jusqu'à 80% de son débit pour l'embouteillage, contre redevance. Cette convention prévoit entre autre que l'exploitation sera réalisée dans deux usines, dont la mise en oeuvre interviendra en deux étapes, l'une à l'émergence à [Localité 16], l'autre dans la vallée de [Localité 17].
- convention dite RG1, pour l'exploitation thérapeutique de type thermal dans la limite d'un débit de 20 mètres cubes par heure, mis à disposition dans la vallée par le concessionnaire BE, gratuitement. La convention stipule que l'exploitation sera confiée à une société à créer entre M. [Y] et la société [O] Holding.
- convention dite RG2, pour l'exploitation cosmétologique et de produits de santé dans la limite d'un débit de 10 mètres cubes par heure, mis à disposition dans la vallée par le concessionnaire BE, gratuitement. La convention stipule que l'exploitation sera confiée à une société à créer entre M. [Y] et la société [O] Holding.
Le terme de ces conventions a été fixée au 2 février 2044, sous réserve d'une tacite recinduction par périodes de 10 ans.
En 2013, M. [K] [Y] a cédé une partie de ses parts de la société [Localité 16] Emergence à deux investisseurs, les sociétés Imagine et Tourny Conseils, puis a créé avec eux en mai 2016 une société holding de droit suisse : la société IRWD, aux fins de détenir la société [Localité 16] Emergence. L'ensemble des parts de M. [Y] dans IRWD ont été rachetées en 2017 par la société Imagine.
Par avenant du 7 juin 2016, les parties ont décidé de modifier les stipulations de la convention générale et de la convention BE après 'constat de l'annulation du projet d'usine à l'émergence et du décalage des dates d'exploitation de l'eau dans la vallée' sur le site de [Localité 20]. Il était notamment prévu que les conventions étaient reconduites, avec un début d'exploitation de la première usine au 31 décembre 2018 et que trois hypothèses pouvaient être envisagées pour la seconde usine, sans date de début d'exploitation, la société [Localité 16] Emergence s'engageant à 'faire ses meilleurs efforts aux fins de finaliser une usine sur le site prévu à l'origine'.
La société [Localité 16] Emergence a confié à la société ANTEA, société créée par filialisation des activités d'ingénierie du bureau de recherche géologique et minière, l'ingénierie de maîtrise d''uvre du captage, transport et traitement de l'eau de la source, jusqu'à l'usine d'embouteillement.
Les travaux de construction de la première usine sur la commune de [Localité 20] ainsi que les canalisations reliant la source à l'usine sur près de 5 km, ont été achevés en 2018 et la mise en route a eu lieu au mois de juillet 2018. Cependant, suite à la découverte en janvier 2019, de la présence d'une ferrobactérie de type Leptothrix, la société [Localité 16] Emergence a cessé l'exploitation et sur conseils de la société UP - Utilities Performance, elle a dû procéder à de nouveaux travaux pour trouver des solutions de traitement.
Par actes d'huissier des 22 et 23 janvier 2019, M. [X] et la société [O] Holding ont assigné la société [Localité 16] Emergence et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les faire condamner à leur payer diverses sommes et voir constater la caducité des conventions RG1 et RG2.
Parallèlement, la société [Localité 16] Emergence a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry d'une demande d'expertise qui a été rejetée par ordonnance du 19 juin 2019 au motif que le juge du fond était saisi.
Une autre procédure a été introduite en novembre 2019 à l'initiative de la société [Localité 16] Emergence, devant le tribunal de commerce de Lyon à l'encontre des sociétés Antea France, Imeca Process, Goavec Engineering, de M. [X] et de la société [O] Holding, en réparation du coût des travaux supplémentaires nécessaires pour rende l'eau exploitable et du manque à gagner en résultant. La société [Localité 16] Emergence s'est désistée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [X] et de la société [O] Holding dans le cadre de cette procédure.
Pendant le cours de la procédure devant le tribunal de commerce de Chambéry, une solution technique d'exploitation a été mise en oeuvre et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé la commercialisation de l'eau en bouteille le 1er mars 2021 date à laquelle la société [Localité 16] Emergence a débuté la vente. La seconde usine d'embouteillage n'a pas été créée.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Ecarté des débats la note en délibéré du 3 février 2022 émise par M. [Y] par l'intermédiaire de son conseil ;
- Débouté M. [X] et la société [O] Holding :
- de leur demande d'indemnisation en réparation de la perte de chance d'exploiter une seconde usine d'embouteillage,
- de leur demande aux fins que soit prononcée par le tribunal la caducité des conventions RG1 et RG2 ainsi que de leur demande aux fins de restitution des études et travaux entrepris pour tenter de le démontrer,
- de leur demande indemnitaire en réparation de la perte de chance d'exploiter la source pour le thermalisme ou la cosmétologie et les produits de santé ;
- Rejeté la demande indemnitaire en réparation de la perte de chance de M. [Y], ainsi que sa demande en réparation d'un prétendu préjudice moral ;
- Dit que la société [Localité 16] Emergence devra fournir à M. [X] et la société [O] Holding 20 % du débit de l'eau de la source dans le délai de trois mois suivant l'obtention du permis de construire des installations thermales ou de l'unité industrielle destinée à la cosmétologie ;
- Donné à la convention générale signée le 22 août 2011 la qualification de contrat de louage ;
- Condamné la société [Localité 16] Emergence à payer en deniers ou quittances valables, à M. [X] et à la société [O] Holding la somme de 32.043,74 euros correspondant au montant des frais engagés devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- Avant dire droit au fond sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 16] Emergence, commis M. [K], expert, avec mission :
- d'analyser l'eau de la source ou départ de l'émergence et de dire si la source est exempte de bactéries à son émergence,
- dans l'hypothèse où la source à l'émergence serait exempte de bactéries, donner son avis sur les origines de la contamination par les bactéries et en particulier si les travaux effectués ont été à l'origine de cette contamination et dans l'affirmative, quels types de travaux,
- donner tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige ;
- Dit que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 septembre 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert ;
- Dit que la société [Localité 16] Emergence devra consigner avant le 15 avril 2022 au greffe de ce Tribunal, une provision de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque ;
- Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera. le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- Dit que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport. une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président du tribunal ;
- Dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera ;
- Dit que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif ;
- Dit que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état ;
- Renvoyé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire à l' audience du tribunal de commerce de Chambéry du vendredi 14 octobre 2022, à l'effet qu'il soit discuté sur le rapport d'expertise ;
- Dit que la société [Localité 16] Emergence assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnance(s) rendue(s) et leur(s) communications(s) ;
- Réservé le sort des dépens avancés par la société [Localité 16] Emergence ;
- Dit que la société [Localité 16] Emergence devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 300 euros TTC (TVA = 19,6 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise ;
- Dit qu'en fin d'expertise le greffier devra faire parvenir à la société [Localité 16] Emergence un décompte des frais relatifs à l'expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée ;
- Dit que les dépens relatifs à la décision, à l'exclusion des frais d'expertise, doivent être mis à la charge de M. [X] et de la société [O] Holding ;
- Réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucun manquement de [Localité 16] Emergence à ses obligations concernant la seconde usine ne peut être retenu, étant observé que l'abandon définitif de cette deuxième usine n'est pas établi ;
Aucun obstacle technique à la mise à disposition de l'eau pour le thermalisme et la cosmétologie dans le délai de trois mois sollicité ne peut être constaté mais ce délai ne peut courir qu'à compter de la date d'obtention du premier permis de construire pour des installations thermales ou pour une unité industrielle destinée à la cosmétologie ;
Faute pour M. [X] et la société [O] Holding d'apporter la preuve que l'eau même partiellement épurée, n'est plus compatible avec une activité thermale ou de cosmétologie, la demande tendant à voir prononcer la caducité des conventions RGI et RG2 doit être rejetée et partant leurs demandes indemnitaires en lien avec l'exploitation pour le thermalisme et la cosmétologie ;
M. [X] et la société [O] Holding ont engagé des frais devant le tribunal administratif pour la sécurisation du site qui incombait à la société [Localité 16] Emergence, en application de l'avenant du 7 juin 2016, de sorte qu'ils doivent être remboursés de ces débours ;
En l'absence de législation propre au contrat de concession, la convention BE qui présente toutes les caractéristiques d'un contrat de louage (accord sur la jouissance paisible de la chose, l'exclusivité de celle-ci et le prix), doit être qualifiée comme tel ;
La détermination de l'origine de l'éventuelle contamination de la source, qui pourrait constituer un vice caché, n'est pas possible en l'état des pièces produites et il est dès lors nécessaires d'ordonner une expertise judiciaire pour confirmer (ou infirmer) la présence de la bactérie Leptothrix dans la source même.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 11 avril M. [X] et la société [O] Holding ont interjeté appel de la décision en en ce qu'elle a :
- Débouté M. [X] et la société [O] Holding :
- de leur demande d'indemnisation en réparation de la perte de chance d'exploiter une seconde usine d'embouteillage,
- de leur demande aux fins que soit prononcée par le tribunal la caducité des conventions RGI et RG2 ainsi que de leur demande aux fins de restitution des études et travaux entrepris pour tenter de le démontrer,
- de leur demande indemnitaire en réparation de la perte de chance d'exploiter la source pour le thermalisme ou la cosmétologie et les produits de santé ;
- Dit que la société [Localité 16] Emergence devra fournir à M. [X] et la société [O] Holding 20 % du débit de l'eau de la source dans le délai de trois mois suivant l'obtention du permis de construire des installations thermales ou de l'unité industrielle destinée à la cosmétologie ;
- Donné à la convention générale signée le 22 août 2011 la qualification de contrat de louage ;
- Mis les dépens hors frais d'expertise à leur charge ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-605.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 juillet 2022, M. [X] et la société [O] Holding ont de nouveau interjeté appel contre la décision des mêmes chefs et en ce qu'elle a :
- Avant dire droit au fond sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 16] Emergence, commis M. [K] [Adresse 1], avec mission :
- d'analyser l'eau de la source ou départ de l'émergence et de dire si la source est exempte de bactéries à son émergence,
- dans l'hypothèse où la source à l'émergence serait exempte de bactéries, donner son avis sur les origines de la contamination par les bactéries et en particulier si les travaux effectués ont été à l'origine de cette contamination et dans l'affirmative, quels types de travaux,
- donner tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige ;
- Renvoyé, en application de l'article 53 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire à I' audience du tribunal de commerce de Chambéry du vendredi 14 octobre 2022, à l'effet qu'il soit discuté sur le rapport d'expertise.
L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-1290.
Les dossiers ont été joints et l'instance s'est poursuivie sous le seul numéro 22-605.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] et de la société [O] Holding sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables en leur appel ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il condamné la société [Localité 16] Emergence à leur payer la somme de 32.043,74 euros correspondant au frais engagés devant le tribunal administratif de Grenoble et en ce qu'il a dit que la société [Localité 16] Emergence devra fournir 20 % du débit de la source ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la convention générale de contrat de louage et les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation en réparation de la perte de chance d'exploiter une seconde usine d'embouteillage, de prononcé de la caducité des conventions RG1 et RG2, de remise des études et travaux portant sur le thermalisme et la cosmétologie et de leurs demandes indemnitaires en réparation de la perte de chance d'exploiter la source pour le thermalisme et la cosmétologie ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement fait application de la garantie des vices cachés et a ordonné, avant dire droit une expertise ;
Y faisant droit,
- Donner à la convention générale en ce qu'elle porte sur la fourniture de l'eau de la source, la qualification de contrat de vente de meuble par anticipation ;
- Juger qu'ils ne doivent pas garantir la société [Localité 16] Emergence des prétendus vices affectant l'eau de la source ;
- Rendre en conséquence sans objet la décision par laquelle il a été ordonné avant dire droit une expertise ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à payer à la société [O] Holding la somme de 500.000 euros en réparation de la perte de chance d'exploiter une seconde usine d'embouteillage ;
- Ordonner à la société [Localité 16] Emergence d'avoir à construire une seconde usine dans un délai de deux ans à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- Constater que les conventions RG1 (thermalisme) et RG2 (cosmétologie et produits de santé) signées le 22 août 2011 sont caduques ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à payer à la société [O] Holding la somme de 5.000.000 euros en réparation de la perte de chance d'exploiter la source pour le thermalisme ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à payer à la société [O] Holding la somme de 7.500.000 euros en réparation de la perte de chance d'exploiter la source pour la cosmétologie et les produits de santé ;
- Ordonner à la société [Localité 16] Emergence d'avoir à leur restituer les études et travaux entrepris au titre de la caducité des convention RG1 et RG2 ;
- Ordonner à la société [Localité 16] Emergence d'avoir à réaliser les travaux à l'émergence permettant la mise à disposition des 20 % du débit de la source en application de la convention BE et pour l'exploitation des activités de thermalisme et de cosmétologie ;
- Dire que la réalisation des travaux devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, la société [Localité 16] Emergence sera condamnée à une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Déclarer la présente décision opposable à M. [Y] ;
- Débouter la société [Localité 16] Emergence de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à payer à M. [X] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à payer à la société [O] Holding la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Par dernières écritures du 2 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 16] Emergence demande à la cour de :
Sur les demandes de la société [O] Holding et de M. [X]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [O] Holding et M. [X] de leur demande d'indemnisation en réparation de la perte de chance d'exploiter une seconde usine d'embouteillage,
- débouté la société [O] Holding et M. [X] de leur demande de caducité des conventions RG1 et RG2 ainsi que de leur demande de restitution des études et travaux entrepris pour tenter de le démontrer,
- débouté la société [O] Holding et M. [X] de leur demande indemnitaire en réparation de la perte de chance d'exploiter la source pour le thermalisme ou la cosmétologie et les produits de santé ;
Et, y ajoutant,
Sur le prétendu manquement à l'obligation de construction d'une seconde usine au titre de la Convention BE,
- Débouter la société [O] Holding et M. [X] de leur demande aux fins qu'il soit ordonné à la société [Localité 16] Emergence d'avoir à construire sous astreinte une seconde usine dans un délai de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Localité 16] Emergence devra fournir à la société [O] Holding et M. [W] [X] 20% du débit de l'eau de la source dans le délai de trois mois suivant l'obtention du permis de construire des installations thermales ou de l'unité industrielle destinée à la cosmétologie ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Mettre hors de cause la société [Localité 16] Emergence ;
A titre subsidiaire,
- Juger irrecevables les demandes de la société [O] Holding et de M. [W] [X] faute de justifier d'un intérêt personnel à agir ;
A titre plus subsidiaire,
- Débouter la société [O] Holding et M. [W] [X] de leur demande aux fins qu'il soit ordonné à la société [Localité 16] Emergence de réaliser sous astreinte les travaux à l'émergence permettant la mise à disposition des 20% du débit de la source en application de la convention BE et pour l'exploitation des activités de thermalisme et de cosmétologie ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 16] Emergence à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [O] Holding et M. [X] la somme de 32.043,74 euros correspondant au montant des frais engagés devant le tribunal administratif de Grenoble,
Et, statuant à nouveau,
- Débouter la société [O] Holding et M. [X] de leur demande de paiement de la somme de 32.043,74 euros au titre des frais engagés devant le tribunal administratif de Grenoble et relatifs à la sécurisation du site de Bonneval ;
Sur les demandes de M. [Y],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté des débats la note en délibéré du 3 février 2022 émise par M. [K] [Y] par l'intermédiaire de son conseil,
- rejeté la demande indemnitaire en réparation de la perte de chance de M. [K] [Y], ainsi que sa demande en réparation d'un prétendu préjudice moral,
Et, y ajoutant, sur le prétendu manquement de la société [Localité 16] Emergence à son obligation de mise à disposition d'une partie du débit de la Source,
A titre principal,
- Mettre hors de cause la société [Localité 16] Emergence,
A titre subsidiaire,
- Juger irrecevables les demandes de M. [K] [Y] faute de justifier d'un intérêt personnel à agir,
A titre plus subsidiaire
- Débouter M. [K] [Y] de ses demandes aux fins de :
- prononcer la caducité des conventions RG1 et RG2,
- condamner la société [Localité 16] Emergence à lui verser la somme de 5.000.000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la caducité des conventions,
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 16] Emergence
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- donné à la convention générale signée le 22 août 2011 la qualification de contrat de louage ;
- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire et défini les modalités de celle-ci ;
Et, y ajoutant,
- Déclarer non écrites les clauses limitatives de responsabilité suivantes contenues à l'article III de la Convention BE :
- « [Localité 16] s'engage à ne pas engager la responsabilité de la société [O] Holding dans l'éventualité où les conditions d'exploitation sanitaires de la Source ne seraient plus réunies et où l'autorisation d'exploitation aurait été retirée par les administrations compétentes et à la condition que ce retrait ne soit pas causé directement ou indirectement par la Société [O] Holding »,
- « [Localité 16] Emergence s'engage à ne pas engager la responsabilité, ni demander d'indemnisation auprès de la société [O] Holding dans l'éventualité d'un problème de pollution, ou encore de la perte de la source seraient constatés (tarissement, disparition géologique'). [Localité 16] Emergence exploitera la source et commercialisera l'eau sous sa seule responsabilité et en conséquence tout problème survenant suite à une intoxication due à l'ingestion de l'eau ne saurait être reprochée à la société [O] Holding »,
- Débouter la société [O] Holding et M. [X] de leurs demandes aux fins de :
- requalifier la Convention Générale en contrat de vente par anticipation en ce qu'elle porte sur la fourniture d'eau de la source,
- juger que la société [O] Holding et M. [X] ne doivent pas garantir la société [Localité 16] Emergence des vices affectant l'eau de la source,
- rendre sans objet le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit,
- Débouter M. [Y] de sa demande aux fins de voir condamner la société [Localité 16] Emergence à lui verser la somme de 30.000 euros au titre d'un prétendu abus de droit ;
En tout état de cause,
- Débouter la société [O] Holding, M. [X] et M. [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la société [O] Holding, M. [X] et M. [Y] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- Condamner in solidum la société [O] Holding, M. [W] [X] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 8 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable en ses demandes et en son appel incident,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [O] Holding et M. [X] de leur demande aux fins que soit prononcée par le tribunal la caducité des conventions RGI et RG2 ;
- rejeté sa demande indemnitaire en réparation de la perte de chance ainsi que sa demande en réparation du préjudice moral ;
- donné à la convention générale signée le 22 août 2011 la qualification de contrat de louage ;
- Avant-dire droit commis une expertise ;
Et statuant à nouveau,
- Prononcer la caducité des conventions RG1 et RG2 ;
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à verser la somme de 5.000.000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la caducité des conventions ;
- Débouter la société [Localité 16] Emergence de sa demande de requalification et de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Débouter la société [Localité 16] Emergence de ses demandes indemnitaires en raison du défaut d'information préalablement aux travaux entrepris ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commis en raison de l'abus de droit.
- Condamner la société [Localité 16] Emergence à lui verser la somme de 20.000 euros au visa et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire initialement fixée à l'audience du 19 novembre 2024, a été plaidée à l'audience du 15 avril 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la qualification du contrat liant les parties pour l'exploitation de l'eau destinée à la consommation
Les parties au litige sont liées par la convention dite générale et la convention dite de sous-concession exclusive BE, toutes deux signées le 22 août 2011 par [Localité 16] Emergence, [O] Holding, M. [W] [X], M. [K] [Y] et les ayants-droits [E] [V], ces derniers 'au titre exclusif de la concession par le propriétaire immobilier d'une part et de la promesse de bail au concessionnaire avec faculté de sous-location au sous concessionnaire d'autre part'.
Ces conventions portent sur la concession et la sous-concession 'd'utilisation de la source' et ce type de concession n'est pas un contrat nommé et donc spécifiquement réglementé, en droit civil français.
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ne peut toutefois changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Les parties sont en l'espèce en désaccord sur la nature des contrats qui les lient. La société [Localité 16] Emergence soutient que les conventions s'analysent en un contrat de louage portant sur le droit de puiser l'eau de la source, que les caractéristiques du contrat de concession immobilière ne sont pas réunies et sont en outre sans incidence sur l'obligation de garantie des vices cachés et que la qualification de vente, proposée par les appelants, impose une distinction spécieuse entre la source et l'eau de la source, contraire à l'objet global et aux termes du contrat, le contrat de vente étant au demeurant soumis à la garantie des vices cachés.
La société [O] Holding et M. [X] soutiennent que le contrat de mise à disposition de la source, bien immobilier, s'analyse en un contrat de concession immobilière et que s'agissant de l'eau de la source, le contrat s'analyse en une vente d'un bien meuble par anticipation, l'eau ne pouvant être l'objet d'un contrat de louage en raison de son caractère consomptible.
M. [Y], qui soutient que la qualification de contrat de louage ne correspond pas à la commune volonté des parties, n'indique pas quelle qualification devrait être retenue.
Le contrat de concession immobilière est défini par l'article 48 de la loi du 30 décembre 1967 qui dispose qu'il s'agit du 'contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum et moyennant le paiement d'une redevance annuelle. La concession immobilière est consentie par ceux qui ont la capacité de disposer ; elle fait l'objet d'un acte authentique, publié au fichier immobilier et qui doit comporter une référence expresse aux dispositions du présent chapitre. Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction. La redevance est révisable selon les modalités prévues par le contrat.'
Une source jaillissant sur un fonds est l'accessoire de ce fonds et revêt une nature immobilière.
Le contrat de vente, que les appelants entendent voir appliquer s'agissant de la fourniture de l'eau de la source, qui ne se confondrait pas avec l'exploitation de la source, est défini par l'article 1582 du code civil comme 'une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.'
Le contrat de louage est défini par l'article 1709 du code civil qui énonce qu'il s'agit d'un 'contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer'. L'article 173 du même code précise que l'on 'peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles'. Il est admis qu'un droit d'usage peut faire l'objet d'un contrat de louage et il est acquis qu'en application des dispositions des articles 641 et 642 du code civil, le propriétaire d'un fonds sur lequel se trouve une source, a le droit d'en user selon sa volonté.
L'article 1719 met à la charge du bailleur les obligations de délivrance de la chose louée, d'entretien de cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et de garantie d'une jouissance paisible pendant la durée du bail et l'article 1728 met pour sa part à la charge du preneur, l'obligation de faire de la chose un usage conforme à la destination convenue et de payer le prix convenu.
Il convient dès lors d'examiner le contenu des conventions et les obligations réciproques des parties pour qualifier la relation qui les lie et déterminer le droit applicable.
Les deux conventions précitées comportent en préambule le rappel de ce que 'les parties se sont rapprochées afin de déterminer les modalités d'un projet d'exploitation, commercialisation et distribution de l'eau de la source'.
Ces deux conventions décrivent comme suit l'objet du contrat : 'La société [O] Holding, en tant que titulaire exclusif du droit d'exploiter directement ou indirectement et de commercialiser la source au titre de la concession, sous-concède ce jour au bénéfice de [Localité 16] Emergence ou de toute autre entité qui viendrait s'y substituer, le droit d'exploiter directement ou indirectement l'eau de la source aux fins de production d'eau médicinale ou utilisée pour ses valeurs curatives, pour la production d'eau de table sous toutes ses formes'. Ce droit porte sur un maximum de 80% du débit de la source.
La convention dite de sous concession exclusive BE fixe la contrepartie de cette sous-concession et indique que sera due par [Localité 16] Emergence à [O] Holding, une 'redevance liée à l'exploitation de l'eau de la source et au débit effectivement utilisé dans le cadre de cette exploitation' calculée selon les modalités suivantes :
- pour l'usine à l'émergence, un forfait annuel minimum de 200.000 euros et une redevance de 0,022 euros par litre ' et ce dès que la somme constituée par le nombre de litres exploités serait supérieure à 200.00 euros' outre les taxes sur les eaux minérales,
- pour l'usine dans la vallée, un montant forfaitaire dit de raccordement de 1.000.000 d'euros à titre d'avance sur la redevance à percevoir, sous réserves que plusieurs conditions soient remplies et une redevance au litre identique à celle en vigueur pour l'usine à l'émergence.
La convention BE comporte en outre une clause résolutoire en cas de non paiement des sommes dues, applicable un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux, qui permettrait à la société [O] Holding ou ses ayants-droits de 'reprendre de plein droit les droits d'exploitation de la source'.
Enfin, la convention BE prévoit que les aménagements et constructions nécessaires à l'exploitation sont à la charge de [Localité 16] Emergence autorisée à entreprendre 'l'ensemble des études, examens, travaux et forages nécessaires' et qui 'entretiendra l'ensemble des installations de captage, de pompage et de transport de l'eau qu'elle aura mis en place' et elle met à la charge de [O] Holding l'obligation de s'assurer des autorisations administratives et sanitaires permettant la 'jouissance' de l'eau de la source dont la concession est exclusive.
Retenir l'existence d'un contrat de vente suppose que les parties aient entendu clairement distinguer les opérations envisagées ce qui n'apparaît pas être leur volonté telle qu'elle résulte de l'examen des conventions. Il peut être ainsi constaté que les parties reprennent au sein de la sous convention BE des pans entiers de la convention générale et que toutes deux énoncent pareillement l'objet du contrat comme étant 'le droit d'exploiter ..' (Cité ci-dessus). Il ne résulte nullement des conventions que les parties aient entendu souscrire deux contrats distincts tenant l'un à la 'concession' de la source, l'autre à la 'fourniture' de l'eau, alors que la présentation opérée par la société [O] Holding et M. [X] à hauteur de cour qui repose sur l'existence de deux contrats de nature distincte, diffère de celle exposée par les mêmes parties en première instance, qui se limitaient à soutenir que 'la convention générale BE n'est qu'une sous concession de la concession exclusive de 1994 qui relève de la loi 67-1253 du 30 décembre 1967" (jugement page 13) et que M. [Y] qui soutient être témoin de la volonté des parties, n'invoque pour sa part nullement cette double qualification.
Il apparaît au contraire que la convention générale et la convention BE procèdent d'une même économie contractuelle , décrite sous le même vocable de concession, les parties utilisant tant les termes de 'source' que de 'eau de la source' sans que le choix de l'une ou l'autre des locutions apparaisse guider par une volonté claire de distinguer le cadre contractuel, mais plutôt par le hasard de la rédaction et il apparaît à cet égard que la convention générale, indique que '[O] Holding, en tant que titulaire exclusif du droit d'exploiter directement ou indirectement et de commercialiser la source' confère à [Localité 16] Emergence le droit d'exploiter 'l'eau de la source' Page 4/14 - A) 1.)
Les parties n'évoquent en tout état de cause que 'l'exploitation', sans distinguer par des vocables différents la réalisation des infrastructures permettant de conduire l'eau à l'usine d'embouteillage, et la fourniture de l'eau elle-même. Il est encore constaté qu'alors que les termes de vente ou de fourniture sont d'un usage clair et commun, ces termes n'apparaissent à aucun moment dans les conventions signées.
Il apparaît encore que la convention de sous concession exclusive BE ne prévoit pas d'une part le coût de la mise à disposition de la source, d'autre part un prix de l'eau mais de manière non scindée, une 'redevance', composée à la fois d'un forfait complété d'un 'montant' (sic) calculé en fonction du volume exploité.
Les appelantes ne peuvent en conséquence être suivies dans leurs développements qui opèrent une division du contrat non prévue par les parties et la demande tendant à voir donner à la convention générale 'en ce qu'elle porte sur la fourniture de l'eau de la source' la qualification de contrat de vente de meuble par anticipation, ne peut prospérer.
La qualification de concession immobilière n'est invoquée par les appelants que dans le cadre d'une double qualification juridique des conventions, en ce qu'elles porteraient sur la mise à disposition de la source d'une part et la fourniture de l'eau d'autre part. Cette distinction a été précédemment écartée. Il peut en outre être constaté que les conditions formelles d'un contrat de concession ne sont pas respectées en l'espèce puisque les parties ne font pas référence dans l'acte à la loi de 1967, pas même à la notion de 'concession immobilière', le contrat a été conclu sous seings privés et non par acte authentique et il n'a pas été publié. Si ces conditions ne sont pas sanctionnées par l'absence de validité du contrat entre les parties, il paraît néanmoins peu cohérent que dans le cadre de contrats successifs, avec des parties distinctes, dont les enjeux économiques sont conséquents et dont la mise en oeuvre requiert des études scientifiques et démarches administratives lourdes, les parties aient pu se dispenser sciemment du formalisme protecteur posé par l'article 48 de la loi de 1967.
Le contrat de louage pour sa part peut porter sur des biens meubles ou immeubles, mais également sur des droits attachés à ces biens, il peut donc porter sur le droit d'exploitation la source appartenant à M. [X] et les hoirs [E] [V].
Il apparaît en l'espèce que les contrats liant les parties comportent bien l'ensemble des éléments prévus par les articles 1709, 1719 et 1728 du code civil précités, dès lors qu'ils fixent la jouissance d'une 'chose' constituée par le droit de puiser l'eau de la source pour son exploitation, en contrepartie d'une redevance et pendant une certaine durée (jusqu'au 2 février 2044). Les conventions mettent bien à la charge du bailleur l'obligation de garantir la jouissance paisible et exclusive et elles prévoient les obligations auxquelles est astreint le bénéficiaire dans le cadre de l'utilisation de la chose.
Contrairement aux affirmations des appelants, la qualification de louage ne se heurte pas à la nature consomptible de l'eau dès lors que la chose louée n'est pas l'eau elle-même dans un volume déterminé qui serait amené à s'épuiser, mais le droit de la puiser dans le cadre de l'exploitation de la source, laquelle pourra être restituée à l'issue du contrat ou en cas de résolution de ce dernier, et produira toujours de l'eau.
La qualification de contrat de louage, permet ainsi de répondre à l'économie globale du contrat et elle doit être retenue ainsi que l'ont fait les premiers juges, sauf à préciser que le louage ne porte pas sur l'eau seule mais sur le droit de la puiser dans le cadre de l'exploitation de la source.
II - Sur la garantie des vices cachés
L'article 1721 du code civil dispose qu' 'Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser'.
Les obligations de la société [O] Holding et de M. [X] sont de permettre à la société [Localité 16] Emergence 'une jouissance de l'eau de la source conforme aux objectifs fixés dans les présentes ' (sous convention BE page 10/14). Aucun paragraphe du contrat n'est spécifiquement dénommé 'objectifs', toutefois, le préalable rappelé en page 3/14 de la sous convention BE énonce que le projet porte sur 'l'exploitation commerciale de l'eau de la source comprenant notamment (...) L'exploitation, la commercialisation et la distribution de l'eau de la source'.
Si cette convention prévoit par ailleurs (page 8/14) que [Localité 16] Emergence s'assurera du suivi de la qualité de l'eau de la source et du contrôle des installations de captage, la charge initiale d'obtenir les autorisations administratives et sanitaires nécessaires à l'exploitation de la source à l'émergence et d'effectuer les formalités nécessaires au renouvellement de ces autorisations, incombent à [O] Holding et M. [X] (pages 10 et 11).
Ainsi que le soutiennent les appelants eux-mêmes, la convention met à leur charge l'obligation de fournir une eau pouvant être affectée à la consommation humaine, avec cette précision que cette obligation s'inscrit dans le cadre d'une exploitation de ladite eau à des fins commerciales qui nécessitent dès lors la mise en oeuvre d'une technologie permettant d'amener l'eau de la chambre de captage vers l'usine.
Ainsi, dans l'hypothèse où l'eau ne pourrait plus être exploitée ou ne pourrait l'être que dans des conditions tellement malaisées que l'équilibre du contrat en serait modifié, pour des motifs préexistants au contrat et inconnus de [Localité 16] Emergence, la responsabilité de [O] Holding et M. [X] serait susceptible d'être engagée.
La réalité de l'existence de ferrobactéries Leptothrix et Gallionnella dans l'eau de la source au contact des pompes en 2018 et la création d'un biofilm adhérent aux parois des installations de pompage, et gênant voire empêchant leur fonctionnement, tenant à ce que les oxydes de fer précipités au contact de l'air s'accrochent aux bactéries de forme filamenteuse, s'évince des constatations de la société Utilities Performances. La présence de ces bactéries a pu être retrouvée par l'expert judiciaire dont les travaux sont toujours en cours et sans que l'origine de ces bactéries soit à ce jour déterminée.
Il n'est nullement démontré par la société [O] Holding et M. [X] que ces ferrobactéries seraient apparues postérieurement à la signature des conventions, ne seraient pas présentes dans l'eau à l'émergence mais seraient liée aux modalités d'exploitation mises en oeuvre par [Localité 16] Emergence et il n'est donc pas exclu avec certitude que ces bactéries aient préexisté à la signature des conventions, étant présentes dans l'eau à l'émergence, sans que [O] Holding et M. [X] en aient au demeurant connaissance. Il peut être relevé à cet égard que, comme le soutient à juste raison la société [Localité 16] Emergence, aucune des analyses réalisées avant 2019 ne vise spécifiquement ces bactéries qui ne figurent pas dans le tableau en annexe 1 de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique. Ainsi, s'il est établi que la société [Localité 16] Emergence avait connaissance d'une teneur en fer de l'eau supérieure à la norme et nécessitant des procédés de déferrisation, il n'est en revanche pas démontré que cette société était informée de la présence de ferrobactéries. Une telle affirmation est par ailleurs en contradiction avec l'affirmation selon laquelle l'eau ne contiendrait pas ces bactéries.
A supposer que ces bactéries aient existé dans l'eau dès avant la signature des conventions, bien que mise en évidence au moment de l'extraction et du contact avec l'air, cette existence pourrait être constitutive d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1721 du code civil compte tenu de ses conséquences sur les conditions d'exploitation, de nature à modifier l'équilibre du contrat.
La société [O] Holding et M. [X] soutiennent que quand bien même un tel vice serait caractérisé, leur responsabilité ne saurait être engagée et l'expertise ordonnée est inutile dès lors que la convention comporte une clause d'exclusion sur ce point.
La clause visée figure au sein de la convention dite de sous concession exclusive BE et est ainsi libellée : '[Localité 16] Emergence s'engage à ne pas engager la responsabilité de la société [O] Holding dans l'éventualité où les conditions d'exploitation sanitaires de la source ne seraient plus réunies et où l'autorisation d'exploitation aurait été retirée par les administrations compétentes et à la condition que ce retrait ne soit pas causé directement ou indirectement par la société [O] Holding. [Localité 16] Emergence s'engage à ne pas engager la responsabilité, ni demander d'indemnisation auprès de la société [O] Holding , dans l'éventualité où un problème de pollution, ou encore la perte de la source seraient constatés (tarissement, disparition géologique...). [Localité 16] Emergence exploitera et commercialisera l'eau sous sa seule responsabilité et en conséquence tout problème survenant suite à une intoxication due à l'ingestion de l'eau ne saurait être reproché à la société [O] Holding'
Alors qu'une telle clause, qui fait échapper l'un des cocontractants à sa responsabilité, s'interprète restrictivement, aucune des situations d'exclusion de la responsabilité de [O] Holding ne correspond à la découverte de l'existence d'un vice caché avec laquelle ne se confond pas la survenance d'un problème de pollution, par essence extrinsèque, les autres situations évoquées étant par ailleurs sans lien avec le litige dont la cour est saisie.
La société [O] Holding et M. [X] ne peuvent dès lors invoquer ces clauses pour soutenir que l'expertise ordonnée par le premier juge serait sans utilité. Ces clauses, dont la présente décision illustre le fait qu'elles ne vident pas le contrat de sa substance, ne sauraient être déclarées non écrites.
L'existence d'un vice de l'eau, sa date de survenance, sa cause et son imputabilité, sont autant d'éléments nécessaires à la solution du litige s'agissant de la demande d'indemnisation formée par [Localité 16] Emergence et elles ne peuvent être déterminées que par un technicien, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et la décision sera confirmée de ce chef.
III - Sur la construction de la seconde usine
La société [O] Holding et M. [X] soutiennent que la société [Localité 16] Emergence, tenue d'une obligation de résultat de construire une seconde usine, n'a entrepris aucune démarche en ce sens et a définitivement abandonné l'idée d'une telle construction, méconnaissant ses obligations auxquel
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