CA Caen, 3 juin 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
N° RG : 25/00020
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTEN
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 33/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [Y]
Né le 29 novembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN, non comparante
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [H] [L]
Né le 25 juillet 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Marine HEDOUIN, avocat au Barreau de CAEN
Madame [A] [T] épouse [L]
Née le 06 octobre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Marine HEDOUIN, avocat au Barreau de CAEN
Madame [K] [P]
Née le 21 octobre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée à Me FOUET, Me LANIECE & Me BALAVOINE, le 03/06/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par actes des 19 et 20 mars 2025, M. [B] [Y] a fait assigner M. et Mme [L], et Mme [P] devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 30 décembre 2024 ayant notamment ordonné son expulsion du logement loué sis [Adresse 5] à Cormelles le Royal dont il a fait appel suivant déclaration du 5 février 2023.
Par conclusions du 13 mai 2025, Mme [P] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la même décision et l'octroi d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 15 mai 2025, M. [Y] s'est désisté de l'instance en référé.
Par conclusions du 19 mai 2025, M. et Mme [L] ont déclaré accepter ce désistement.
Suivant conclusions du 19 mai 2025, Mme [P] a déclaré accepter le désistement d'instance de M. [Y] et déclaré elle-même se désister de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et du surplus de ses demandes.
À l'audience, les parties ont confirmé leur accord sur le constat du désistement d'instance de M. [Y] et de Mme [P] et précisé qu'il n'y avait plus de demandes au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l'accord des parties et aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait les désistements d'instance de M. [Y] et de Mme [P], et de constater l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons parfaits les désistements d'instance de M. [B] [Y] et de Mme [K] [P] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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