CA Bordeaux, 3 juin 2025, RG 24/02196
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 24/02196 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJC
[U] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005813 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 21/03840) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024
APPELANT :
[U] [G]
né le 20 Septembre 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
demeurant Chez M. [S] [V] - [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Véronique COMPAN, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
1- Le 17 janvier 2020, M. [U] [G], se disant né le 20 septembre 2002 à [Localité 2] (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21- 12 du code civil auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Limoges.
Par décision du 17 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que l'acte de naissance produit n'est pas fiable faute de légalisation valable du jugement supplétif d'acte de naissance et de sa transcription.
Contestant cette décision, M. [G] a, par acte du 7 mai 2021, assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de juger qu'il est de nationalité française et d'enregistrer sa déclaration de nationalité française.
Décision entreprise
2- Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [G],
- dire que M. [G] n'a pas la nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de M. [G].
Procédure d'appel
3- Par déclaration du 6 mai 2024, M. [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ses demandes, dit qu'il n'a pas la nationalité française et laissé les dépens à sa charge.
Prétentions de l'appelant
4- Selon dernières conclusions du 25 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement,
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que M. [G] satisfait à l'ensemble des conditions posées par l'article 21-12 du code civil,
- ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite par M. [G],
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner l'Etat en la personne du procureur général aux entiers dépens de la procédure.
Prétentions de l'intimé
5- Selon dernières conclusions du 11 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile :
7- Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [G] par déclaration du 6 mai 2024, la formalité de l'article 1040, du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 23 juillet 2024.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française :
8- Au soutien de sa demande, M. [G] reproduit devant la cour la copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 665 du 15 mai 2018 ainsi que sa transcription n° 537 sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 2] le 15 mai 2018.
Il expose que ces actes ont été régulièrement légalisés par un juriste du ministère des affaires étrangères puis par le consulat de Guinée en France et fait valoir que :
- conformément à l'article 4 du décret du 10 août 2007, une signature peut être légalisée par le ministère des affaires étrangères,
- le centre d'état civil de l'auteur de l'acte dont la signature a été légalisée ne doit pas être précisé puisque les recommandations de l'IGREC de 1999 et l'arrêté du 3 septembre 2007 ne l'exigent pas s'agissant des actes français,
- le consulat a attesté que l'auteur de la légalisation relève du service consulaire,
- il ne ressort pas du jugement que le greffier qui a délivré l'acte aux parties soit différent du greffier d'audience, dont le nom est cité et qui a bien signé en sa qualité le jugement
- c'est en effet la signature du juge qui a été légalisée, puisque c'est l'original qui a été remis,
- aucun texte n'exige que ce soit une copie revêtue de la formule exécutoire qui soit légalisée, ni que ce soit la signature du greffier plutôt que celle du juge,
- la légalisation n'a qu'un effet purement formel et son irrégularité voire son absence ne rendent pas l'acte irrecevable pour autant.
Il ajoute plus spécifiquement que le jugement supplétif est fiable en ce que :
- l'indication "[X] se trouve en Guinée" sur l'acte ne saurait le rendre douteux,
- ni le ministère des affaires étrangères, ni l'ambassade n'ont vu de difficulté sur ce dernier point, s'agissant en effet d'un usage en Guinée,
- les témoins ont le même nom et prénom puisque cela est fréquent en République de Guinée et leur âge est différent,
- les juges ne peuvent substituer leur propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge étranger, sans procéder à une révision de fond du jugement,
- il n'est pas prévu par le droit guinéen de procéder à une vérification sur l'absence d'acte préalable de l'intéressé avant d'ordonner de dresser l'acte,
- le principe du contradictoire a été respecté puisque le jugement mentionne "le ministère public en ses observations",
- le droit guinéen n'exige pas la mention du nom du ministère public à peine de nullité, ce qui n'est d'ailleurs pas exigé dans toutes les procédures en France comme devant le juge des enfants,
- il est mentionné comme profession "élève" puisqu'il l'était en 2018,
- [R] est un diminutif d'usage.
Il estime que l'acte de naissance est aussi fiable puisque :
- l'absence des dates et lieux de naissance résulte du fait que l'acte a été dressé à partir d'un jugement supplétif dont il reproduit les mentions,
- l'indication "dit que cet acte lui tiendra lieu d'acte de naissance et qui est transcrit" n'est qu'une erreur de plume,
- l'acte mentionne l'officier d'état civil qui a délivré l'acte,
- il n'est pas démontré que le jugement supplétif est susceptible d'appel,
- l'article 898 du code de procédure civile guinéen prévoit que le dispositif de la décision portant rectification est immédiatement transmis par le procureur au dépositaire des registres de l'Etat civil où se trouve l'acte rectifié et que mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte,
- l'article 899 du même code prévoit que seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil, les transcription et mention du dispositif étant aussitôt opérées,
- le droit d'appel ainsi que la transcription relèvent du parquet, de sorte que la transcription de l'acte démontre l'absence d'appel et le caractère définitif du jugement.
9- Le procureur général fait valoir que M. [G] échoue à justifier d'un acte d'état civil certain en ce que les actes qu'il produit n'ont pas été régulièrement légalisés puisque :
- le jugement n'a pas été produit en expédition conforme et la légalisation aurait du porter sur la signature du greffier,
- le nom du greffier n'apparaît pas,
- le ministère des affaires étrangères guinéens n'est pas compétent pour légaliser les actes publics guinéens et seul les consulats (ou ambassade) de France en Guinée ou de Guinée en France sont compétents en la matière.
Il conteste aussi la fiabilité du jugement supplétif en ce que :
- il précise deux fois que [X] se trouve en Guinée, ce qui est douteux,
- il ne précise pas les dates et lieu de naissance des parents ni leur âge,
- il n'est pas possible de savoir qui est concerné par la mention "profession : élève",
- il ne mentionne pas qu'il ait été procédé à des vérifications sur l'absence d'acte préalable de l'intéressé avant d'ordonner qu'il en soit dressé un, ce qui équivaut à un défaut de motivation,
- il ne respecte pas le principe du contradictoire faute pour lui de mentionner la présence du ministère public à l'audience,
- la seule mention "le ministère public en ses observations" est insuffisante puisque l'article 74 du code de procédure civile guinéen exige que son identité soit précisée,
- l'article 899 du code de procédure civile guinéen ne s'applique qu'aux décisions rectificatives de l'état civil et non aux jugements supplétifs.
Il estime que l'acte de naissance est aussi dépourvu de force probante puisque :
- l'indication "[X] se trouve en Guinée" est douteuse,
- l'acte ne précise pas les dates et lieu de naissance des parents ni leur âge, alors que l'article 193 du code civil guinéen l'exige,
- l'acte ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, alors qu'il s'agit d'une mention substantielle,
- l'acte a été dressé le jour où le jugement a été rendu, qui est le même que celui de la requête, en violation de l'article 601 du code de procédure civile guinéen.
Il relève enfin que l'intéressé s'appelle "[R]" dans les décisions du juge des enfants et non "[U]".
Sur ce,
10- Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France.
En l'espèce, M. [G], se disant né le 20 septembre 2002 à [Localité 2] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil pour avoir été confié sans discontinuité depuis plus de trois années au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l'article 30 alinéa premier du code civil, M. [G] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui appartient d'apporter la preuve de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République de Guinée, les copies d'actes de l'état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées.
S'agissant des légalisations effectuées avant le 1er janvier 2021, il est constant que les actes doivent être légalisés soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées
S'agissant des légalisations effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, l'article 1er alinéa 2 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 prévoit que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L'article 3 1° du décret précité prévoit que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français doit, en principe, légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet État.
L'article 4 1° du décret précité dispense cependant de sur légalisation les actes publics émis par les autorités de l'État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, dont la République de Guinée fait partie.
Les actes guinéens de l'état civil doivent dès lors être seulement légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste de République de Guinée en France.
Aussi, lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale.
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu qu'il n'existe aucune certitude sur l'authenticité du jugement supplétif produit par M. [G] et qu'il n'est donc pas opposable en France puisqu'il ne s'agit que d'une simple copie et non une copie certifiée conforme ni même une version originale et que les deux mentions de légalisation qui y sont apposées sont inopérantes puisqu'elles portent sur la signature de M. [N] [K], le juge président ayant rendu la décision et non sur la signature de l'autorité ayant délivré l'acte.
Il sera simplement ajouté que le juriste du ministère des affaires étrangères guinéen n'est pas une autorité compétente pour procéder à la légalisation de l'acte.
C'est donc à bon droit que la décision déférée a estimé que M. [G] ne peut se prévaloir de l'acte de naissance dressé à partir de ce jugement et qu'il échoue à justifier d'un état civil certain et fiable.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'article 21-12 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
11- L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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