CA Bordeaux, 3 juin 2025, RG 24/00968
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Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
Monsieur [X] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVA7
DU 3 JUIN 2025
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 3 JUIN 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Julien MARCO membre de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Fabien ROMEY, avocat au barreau de PAU
Demandeur au recours contre une décision rendue le
05 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ismaïla SALL avocat au barreau de BAYONNE
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 22 mai 2025 et 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [X] [P] a relevé appel d'une décision rendue le 5 janvier 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 19.800 € HT soit 23.760 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL [T] ET ASSOCIÉS.
M. [P] prétend que la décision rendue serait nulle au motif que Mme la bâtonnière n'a pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois de sa saisine, que Me [T] s'est désisté de ses prétentions en ne saisissant pas la cour dans le mois qui a suivi l'expiration dudit délai, et que l'action de Me [T] est prescrite, pour avoir été dessaisi le 9 avril 2021 du dossier de son client, et n'avoir pas agi régulièrement dans le délai de deux ans à compter de ce dessaisissement.
Subsidiairement il sollicite l'infirmation de la décision en faisant valoir que Me [T] a appliqué un taux horaire rétroactif sans convention, a facturé des heures supplémentaires sans justifier de diligences, n'a pas communiqué les pièces à son successeur, a facturé postérieurement à son dessaisissement des diligences non exécutées et n'a pas pris en compte les critères de difficulté et d'état de fortune de son client pour fixer ses honoraires.
Il demande la restitution de 4.085,20 € et une somme de 1.000 € pour procédure abusive.
La SELARL [T] ET ASSOCIÉS demande à la cour de :
- débouter M. [P] pour l'exception d'irrecevabilité soulevée,
- débouter M. [P] sur sa demande de prescription biennale,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- déboute la SELARL [T] ET ASSOCIES de sa facture d'honoraire relative à l'affaire opposant M. [P] à Mme [N] [J] et M. [K],
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne M. [P] à la somme de 4.734,80 € TTC,
- Statuant à nouveau :
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 8.925,20 € TTC au titre des honoraires récapitulatives de la facture n° 25354 du 24 novembre 2021,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [P] à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un
commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [T] ET ASSOCIES fait valoir qu'elle a été dessaisie le 9 avril 2021, que la prescription biennale n'aurait été acquise que le 9 avril 2023, que la Bâtonnière des avocats de Bordeaux a été saisie le 26 mars 2023, soit dans le délai de recours, et que la prescription biennale doit donc être rejetée.
Elle soutient que la facture n° 25354 du 24 novembre 2021 est une facture récapitulative dans laquelle elle mentionne plusieurs factures issues de l'affaire relative à l'annulation de la vente du bateau et affirme avoir effectué de nombreuses diligences justifiant la dite facture.
S'agissant de la facture n° 24247 du 27 octobre 2020, elle fait valoir qu'elle ne correspond pas, comme le soutient M. [P] aux dernières diligences accomplies, mais qu'après cette date, plusieurs actes ont été effectués.
MOTIFS
Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation, la prescription biennale est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique lorsque celle-ci a la qualité de consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] a cette qualité, de sorte que la SELARL [T] disposait d'un délai de deux ans pour agir en fixation et recouvrement de ses honoraires.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en taxation de ses honoraires par l'avocat se situe à la date de la fin de son mandat, la fin du mandat devant s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.La demande par laquelle un avocat sollicite une taxation de ses honoraires par un bâtonnier équivaut à une demande en justice au sens de l'article 53 du code de procédure civile. Elle a pour effet en application de l'article 2241 du code civil d'interrompre la prescription.
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [P] a dessaisi la SELARL [T] ET ASSOCIES le 9 avril 2021.
Des éléments de la procédure remise à la cour, il ressort que le Bâtonnier de Bordeaux a été saisi de la demande de fixation de ses honoraires par la SELARL [T] ET ASSOCIES suivant courrier remis à l'ordre des avocats le 23 mars 2023.
Sollicité pour présenter ses observations sur ce recours, M. [P] a adressé son argumentation et ses pièces au Bâtonnier par courrier du 4 avril 2023, de sorte qu'à cette date, il était informé de la procédure diligentée par son ancien avocat, l'interruption de la prescription biennale étant alors acquise.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la SELARL [T] ait souhaité mettre fin à l'instance, aucun désistement implicite au sens de l'article 397 du code de procédure civile ne pouvant se déduire de l'absence de saisine de la cour d'appel par la SELARL [T] dans le mois qui a suivi l'expiration du délai imparti au Bâtonnier pour statuer.
L'action ayant été intentée dans le délai de deux ans à compter du dessaisissement par M. [P] de la SELARL [T], il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription.
Sur le fond :
L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l'espèce, la SELARL [T] ET ASSOCIES a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bordeaux par lettre reçue le 23 mars 2023.
Il est constant que le Bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine et n'a pris aucune décision de prorogation motivée.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le défaut de saisine de la juridiction du premier président dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Bâtonnier pour rendre sa décision n'a pas pour effet de priver les parties de tout recours.
En l'espèce, la décision de Mme la Bâtonnière, rendue le 5 janvier 2024, a été notifiée à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2024.
L'appelant, qui n'avait pas saisi directement la juridiction du premier président et disposait d'un délai expirant le 12 février 2024 pour la saisir a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 février 2024 à la cour d'appel, ce dont il résulte que son appel est recevable.
La décision de Mme la Bâtonnière de Bordeaux, qui se trouvait dessaisie au jour où elle a rendu sa décision doit être réputée nulle et non avenue du fait de sa tardiveté.
Il résulte de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.
En conséquence, la dévolution s'opère pour le tout lorsque le recours tend à l'annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l'article 175, et par l'effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l'entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d'annulation de la décision déférée.
L'irrégularité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, il revient à la cour de statuer sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, il convient, par conséquent d'annuler la décision déférée et de statuer au fond sur l'ensemble du litige en application du principe de la dévolution énoncé par l'article 562 du code de procédure civile.
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment d'information, ni sur la qualité et/ou l'utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de M. [P] sur les éventuels manquements de Me [T] sont indifférents à la solution du litige.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle
effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.
En l'espèce, le 22 mai 2017, M. [P] a signé avec la SELARL [T] et ASSOCIES une convention d'honoraires avec mission de défendre ses intérêts et ainsi rédiger tout acte de procédure utile dans le cadre d'une procédure concernant l'acquisition d'un bateau atteint de nombreux vices et ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire.
La rupture de la convention est intervenue le 9 avril 2021.
Cette convention prévoyait notamment, outre des frais d'ouverture de dossier et de correspondance, un honoraire au temps passé basé sur un taux horaire de 220 € HT soit 264 € TTC et un honoraire de résultat correspondant à 10 % hors taxe des sommes recouvrées.
La clause relative à l'extinction de la convention ne prévoyant pas les modalités de calcul des honoraires dus dans cette hypothèse, il y a lieu, pour évaluer les dits honoraires, d'apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.
Indépendamment de la mission pour laquelle une convention d'honoraires avait été conclue, M. [P] avait confié à
Me [T] mission de le représenter dans le cadre d'une action à l'encontre de la SCI PIRINEOAK, le navire entreposé sur un terrain appartenant à cette SCI ayant subi des dommages consécutivement à un incendie.
Me [T] s'est dessaisi de ce dossier le 20 décembre 2021.
L'honoraire dû doit être fixé conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En l'espèce, il ressort de la fiche de temps produite aux débats que les diligences effectuées ont été facturées au taux horaire de 250 € HT. Au regard de l'expérience, de la notoriété de Me [T], de la difficulté des deux dossiers qui lui ont été confiés (annulation de la vente d'un bateau après expertise et plainte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne), et de la somme mentionnée dans la convention d'honoraires, ce montant doit être estimé à 220 € HT soit 264 € TTC.
Les factures versées aux débats concernent les deux dossiers que M. [P] avait confiés à Me [T].
M. [P] produit aux débats deux fiches de temps de Me [T], l'une faisant état d'un taux horaire de 220 € HT, l'autre de 250 € HT.
A la lecture de ces deux fiches de temps, il apparaît, ainsi que le relève M. [P], que le nombre d'heures comptabilisées pour les années 2019 et 2021 diffèrent, la fiche de temps mentionnant un taux horaire de 220 € HT comprenant 4 heures 12 minutes de plus que celle mentionnant un taux horaires de 250 € HT.
Il convient de retenir la fiche de temps mentionnant un total de 78 heures 25 mn auquel seront rajoutées les diligences intervenues à compter du mois de mai 2019, soit un total jusqu'au dessaisissement de 99 heures 39 mn.
Pour apprécier le nombre d'heures consacrée aux diligences alléguées, il convient de se référer à l'enjeu du litige, à sa faible complexité au regard notamment de l'expérience de Me [T], lequel n'a rédigé que deux jeux de conclusions de 8 pages devant le tribunal judiciaire de Bayonne après le rapport d'expertise, deux conclusions d'incident devant le TGI de Bayonne de 4 pages, une plainte au pénal devant le juge d'instruction du TGI de Bayonne, a suivi la procédure à travers plusieurs entretiens avec son client et de nombreux échanges de correspondances.
Si M. [P] fait observer à juste titre que la facture n°24247 du 27 octobre 2020 ne constitue pas une facture de provision, mais vise expressément les diligences accomplies entre le 10 décembre 2019 et le 26 octobre 2020, il y a lieu de constater que le dessaisissement n'est intervenu que le 9 avril 2021, et que Me [T] justifie avoir effectué des diligences postérieurement au 26 octobre 2020 (transmission du jugement, signification, appel).
Au regard des diligences accomplies, pour le litige relatif à la nullité de la vente du bateau, le temps de travail de Me [T] ne saurait être estimé à plus de 60 heures, et l'honoraire dû à ce titre doit en conséquence être fixé à la somme de 13.200 € HT soit 15.840 € TTC.
S'agissant du temps facturé pour le litige afférent à l'incendie ayant endommagé le bateau, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise de M. [F] que Me [T] justifie avoir effectué plusieurs diligences après la date du 20 octobre 2020, un membre de son cabinet ayant assisté M. [P] lors des opérations d'expertise, et ayant rédigé plusieurs dires à expert, dont le dernier d'une dizaine de pages le 26 novembre 2020.
Cette expertise n'ayant donné lieu à aucun procès à la lecture des pièces produites, le temps de travail consacré à l'assistance aux opérations d'expertise et à la rédaction de dires doit être estimé à 10 heures.
Pour ce dossier, l'honoraire dû doit en conséquence être fixé à la somme de 4.400 € HT soit 5.280 € TTC.
Compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par M. [P], soit 19.025,20 €, non contesté par Me [T], l'honoraire restant dû à la SELARL [T] sera fixé à la somme de 2.094,80 € TTC (15.840 + 5280 - 19.025,20).
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les frais visés à l'article A 444-32 du code de commerce, qui prévoit un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier en cas d'encaissement ou de recouvrement des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire constituent des frais irrépétibles dont la cour a considéré qu'il n'est pas inéquitable de les laisser à la charge de la SELARL [T].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Prononce la nullité de la décision rendue le 5 janvier 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Fixe à la somme de 2.094,80 € TTC le solde des honoraires dus par M. [X] [P] à la SELARL [T] ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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