Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 3 juin 2025, RG 22/00826


Vérifier : CA Bordeaux, 3 juin 2025, RG 22/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
22/00826
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
arret
Id
683fdb92d0e890b0ff889695

Texte de la décision

38,365 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 03 JUIN 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRQ3

Madame [D] [V] [F]

c/

S.A.S. FONCIA [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/00810) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 février 2022,

APPELANTE :

Madame [D] [V] [F]

née le 13 février 1970 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Foncia [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 2]

N° SIRET : 433 690 252

représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TCHINA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Madame [D] [F], née en 1970, a été engagée par la société Tagerim Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2008 en qualité de gestionnaire 'gérance', puis à compter du 1er janvier 2014 en qualité de gestionnaire 'gestion locative'.

Le 1er juillet 2014, elle a été engagée par la société Foncia Transaction Location [Localité 2] Est en qualité de chargée de développement, puis à compter du 1er mars 2015, par la société Foncia Développement en qualité de chargée de développement 'gestion locative'.

2. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2016 à effet au 1er juillet 2017, Mme [F] a été engagée par la société par actions simplifiée Foncia [Localité 2] en qualité de développeur 'gestion locative', statut cadre VRP, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 26 juin 2008.

Elle percevait, outre une rémunération mensuelle fixe de 2 211,11 euros brut, des commissions sur les mandats de gestion donnés par les propriétaires de biens immobiliers à la société grâce à son intervention.

Aux termes de l'article11 de son contrat de travail, elle avait pour missions :

- de prospecter toutes les cibles identifiées,

- de suivre les prospects détectés,

- de négocier et contractualiser les mandats de gestion locative,

- d'assurer le bon déroulement des opérations et de constituer pour les gestionnaires des dossiers complets.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

3. En raison d'une malformation cardiaque, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 juin au 15 octobre 2018, au cours duquel elle a subi une intervention chirurgicale.

4. Par courriel du 22 novembre 2018, son supérieur hiérarchique, M. [G], lui a communiqué le compte-rendu du bilan d'activité ('bilat') du 19 novembre 2018, soulignant que ses objectifs pour la période du 5 au 16 novembre n'avaient pas été remplis dans la mesure où elle n'avait rentré aucun mandat de gestion et lui fixant un objectif pour les 15 prochains jours de 5 mandats à rentrer.

Par courriel du 23 novembre 2018, la salariée a contesté le bilan d'activité fait par son responsable, invoquant son impossibilité de rentrer le nombre de mandats demandés compte tenu de son absence de 4 mois. Elle lui indiquait : 'Tes deux derniers bilats me donnent sentiment de harcèlement moral'.

M. [G] l'a reçue en entretien le 30 novembre 2018, et par courriel en date du 14 décembre 2018, lui a confirmé avoir pris bonne note de ses remarques mais, lui rappelant que ses résultats étaient très en-deçà des objectifs, indiquait qu'il était nécessaire de redresser la situation et qu'il souhaitait l'aider à améliorer ses résultats en mettant en place un suivi adapté et personnalisé.

5. Par lettre datée du 28 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019, l'employeur la dispensant

d'activité pendant la durée de la procédure tout en la rémunérant.

Elle a été ensuite licenciée, avec dispense d'exécution de son préavis de 3 mois, par lettre recommandée datée du 15 février 2019, l'employeur lui reprochant des insuffisances dans l'exercice de ses fonctions et un comportement inapproprié à l'égard de sa hiérarchie.

A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [F] avait une ancienneté de 10 années et 10 mois, préavis inclus, et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par courrier du 28 mars 2019, Mme [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement.

6. Par requête reçue le 6 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir juger nul son licenciement ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 février 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de déclarer recevable son appel, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de:

- condamner la société intimée à lui payer les sommes de :

* 53 216 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux dépens dont distraction au profit de Maître Maire,

- débouter la société de son appel incident.

9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la société Foncia [Localité 2] demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Sur l'absence de discrimination en raison de l'état de santé et de harcèlement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement,

- juger que Mme [F] ne présente pas d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement à son encontre,

et en conséquence, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur le caractère légitime du licenciement pour insuffisances professionnelles :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement pour insuffisances professionnelles de Mme [F] comme étant légitime, juger que le licenciement pour insuffisances professionnelles notifié à Mme [F] est légitime et n'est donc ni nul, ni sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse :

- constater que Mme [F] sollicite l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 16 mois de salaires,

- constater que Mme [F] avait acquis 10 années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, et ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 10 mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

En conséquence,

- juger que la demande indemnitaire de Mme [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- limiter l'éventuelle condamnation de la société Foncia [Localité 2] à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir 3 mois de salaires correspondant à 6 663 euros net, Mme [F] ne justifiant pas d'un quelconque préjudice.

En tout état de cause :

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'instance,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux dépens de l'instance.

10. La médiation proposée aux parties le 17 avril 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.

11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande indemnitaire pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

12. La lettre de licenciement adressée le 15 février 2019 à Mme [F] est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 8 février 2019, auquel vous étiez convoquée par lettre remise en main

propre du 28 janvier précédent.

Aux termes de ce courrier, votre dispense d'activité rémunérée vous a également été

notifiée.

Il est rappelé que lors de cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur [Y] [U], représentant du personnel.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier.

Les raisons de cette mesure, telles qu'elles vous ont été exposées, vous sont rappelées ci-après :

Vous avez été embauchée par la société FONCIA [Localité 2] le 1er janvier 2018 avec reprise de votre ancienneté acquise depuis le 26 juin 2008 et occupez en dernier lieu les fonctions de Développeur Gestion Locative - Statut Cadre VRP.

En dépit de la supposée maîtrise de nos procédures internes que nous sommes en droit d'attendre de votre part, compte tenu de votre expérience et ancienneté, nous sommes encore témoins à ce jour des nombreuses carences dont vous faîtes preuve dans l'exécution des basiques de votre métier.

En premier lieu, nous déplorons votre manque de rigueur dans la rédaction de vos

mandats de gestion.

Pour exemple, dans le cadre du dossier [B] en date du 5 décembre 2018, il manquait dans la rédaction du mandat les informations indispensables à la prise en compte de celui-ci par notre service Gestion Locative. En effet, après vérification, il apparaît que les informations sur le lot n'étaient pas indiquées. De même, les informations relatives à la date de rentrée du mandat, le numéro du mandat ainsi que les informations portant sur le forfait administratif et les revenus fonciers n'étaient pas indiquées. Également, le barème pourtant obligatoire n'était pas joint au mandat de gestion.

Dans le même sens, à titre d'illustration, concernant le dossier [H] en date du 4 décembre 2018, il manquait dans la rédaction du mandat les informations portant sur le lot, la fréquence de l'envoi du compte rendu de gestion, les renseignements sur le syndic, la date de rentrée du mandat, le numéro du mandat ainsi que les informations portant sur les revenus fonciers. Également, le barème pourtant obligatoire n'était pas joint au mandat de gestion.

Il va de soi que nous ne saurions tolérer une telle attitude désinvolte de votre part dans la mesure où au regard de votre expérience et ancienneté, vous ne pouvez omettre d'indiquer de telles informations dans la préparation de vos dossiers.

Dès lors, en raison de ce manque de rigueur, les collaborateurs du service Gestion

Locative se retrouvent dans l'obligation de devoir pallier à vos carences dans l'exécution de ces tâches qui vous incombent pourtant et ce afin de pouvoir récupérer des dossiers complets et exploitables.

En second lieu, il apparaît que vous n'effectuez pas l'ensemble des formalités nécessaires avant de rentrer un mandat.

Pour exemple, nous avons récemment été alertés dans le cadre du dossier [A]. En effet, suite à la réception du congé du locataire le 12 novembre 2018 et à sa relocation, nous avons été amenés à effectuer des vérifications quant au respect du plafond imposé par la loi de défiscalisation (Scellier spécial parue le 1 janvier 2009).

Dans ce cadre, nous avons pu découvrir le 25 janvier dernier que lors de la rentrée de ce mandat le 19 janvier 2015, vous aviez indiqué dans la fiche de renseignement de ce bien, que ledit bien disposait d'un régime de défiscalisation alors que vous ne disposiez d'aucun document en ce sens, traduisant ainsi, une nouvelle fois, un non-respect de nos procédures internes.

Pire encore, il apparaît que vous aviez indiqué des renseignements erronés quant à la superficie du bien de notre client et au plafond de loyer à ne pas dépasser. En effet, vous aviez indiqué un plafond de loyer fixé à 1115 € (hors charges) alors qu'en réalité, après vérification, le plafond aurait dû être fixé à 1069,7€ (hors charges).

Ainsi, au-delà de la détérioration de notre image de sérieux et de professionnalisme, nous faisons courir, en raison de votre inadvertance, un risque de redressement fiscal à notre client, ce qui par voie de conséquence pourrait le conduire à résilier le mandat qu'il nous a confié et engager notre responsabilité.

Autre exemple, dans le cadre du dossier [S], alors que vous étiez sur le point de

finaliser le 16 janvier 2019 la rentrée de 2 mandats, nous avons constaté que vous ne vous étiez pas assurée au préalable de la décence des biens immobiliers en question. En effet, sans avoir effectué la moindre visite desdits biens, vous avez transmis au service Gestion Locative le dossier de notre client afin que vous puissiez obtenir l'autorisation de rentrer ces 2 mandats.

Cependant, compte tenu des risques encourus (absence de visibilité quant à la décence des biens et de la solvabilité des locataires), le service de Gestion Locative a été contraint de vous opposer un refus quant à la rentrée de ce mandat.

Outre le fait que nous déplorons votre non-respect de nos procédures internes, il va de soi que vous ne pouvez ignorer qu'un tel manquement constitue une violation à vos

obligations contractuelles.

Par ailleurs, alors qu'il vous appartient, de par vos fonctions, de vous assurer de la

solvabilité des dossiers de gestion qui vous sont transmis par notre clientèle, il s'avère

que, à de multiples reprises, vous n'avez pas su respecter les basiques de notre métier.

Pour exemple, dans le cadre du dossier de notre client Monsieur [T], vous avez

transmis le 10 janvier 2019 un mandat concernant la location de son bien sis [Adresse 6]

[Adresse 6] [Localité 3] au service de Gestion Locative.

Or, après analyse du dossier, Madame [X] [M], Directeur Gestion Locative a été contrainte de refuser la gérance du bien de notre client. En effet, au-delà du fait que ce dossier n'assure aucune rémunération à notre cabinet du fait du manque de solvabilité du locataire (aucun loyer perçu depuis des années par le bailleur), ce dossier ne rentre pas dans le cadre de notre mission d'administrateur de biens. Vous ne pouvez pourtant ignorer compte tenu de votre expertise, que ce dossier nécessite exclusivement un traitement contentieux, voire judiciaire, alors que notre mission d'administrateur de biens consiste à gérer des logements avec des locataires en place ou à défaut de les louer afin d'assurer une rentabilité au bailleur.

Au surplus et comme vous le savez, nous assurons le volet contentieux des dossiers

uniquement lorsqu'il survient en cours de gestion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, nous ne pouvons que nous interroger sur les motivations vous ayant conduit à la présentation de ce dossier et ne pouvons que conclure en vos lacunes dans l'analyse et l'identification de dossiers dits « solvables », ce qui est, au regard de votre ancienneté et de votre expérience, inadmissible.

Au-delà des insuffisances dont vous faites preuve au quotidien dans la réalisation des

missions vous incombant, nous sommes au regret de constater que vous n'adoptez pas un comportement vous permettant de pouvoir redresser la situation.

Pour exemple, au regard des difficultés que vous rencontrez dans l'accomplissement de vos missions, votre responsable hiérarchique, Monsieur [E] [G] vous a proposé le 7 janvier 2019 de vous accompagner lors d'une séance de phoning prévue le 10 janvier suivant et ce afin de vous prodiguer des conseils dans l'optique de vous aider à atteindre vos objectifs.

Or, contre toute attente, vous avez refusé d'effectuer votre phoning en sa présence. Vous avez d'ailleurs tenu à justifier votre refus en arguant que « vous n'étiez pas à l'aise pour appeler les clients en sa présence » et que « vous manquiez de motivation à l'idée de réaliser cette tâche ». En effet, selon vous, le phoning « ne serait pas efficace pour trouver des mandats sur des biens situés hors portefeuille. ».

Au-delà du fait que nous ne pouvons tolérer une telle attitude dans la mesure où il vous appartient d'exercer vos missions conformément aux directives qui vous sont fixées, il va sans dire que nous ne pouvons donner un écho favorable à votre argumentation. En effet, à titre d'illustration, votre collègue, Madame [R] [C], qui effectue un phoning régulier obtient des résultats bien plus favorables que les vôtres. A titre d'exemple, cette démarche lui a permis de rentrer en gestion un immeuble de 6 lots en décembre 2018.

Plus globalement et à titre de comparaison, sur les mois de décembre 2018 et janvier 2019, vous n'avez rentré que 7 mandats alors que votre collègue, Madame [R]

[C] en a rentré 16 sur la même période ; démontrant ainsi que l'utilisation des moyens mis à votre disposition vous permettrait d'obtenir de meilleurs résultats.

Ce constat est regrettable dans la mesure où depuis près de 3 mois, votre responsable hiérarchique n'a eu de cesse de vous enjoindre à modifier vos méthodes de prospection en effectuant notamment davantage de phoning par le biais de l'utilisation de l'outil Taktikimmo.

Concernant votre comportement, dans le cadre du dossier [T], lorsque vous avez appris le 10 janvier dernier que ce dossier était refusé pour cause d'insolvabilité par le service de Gestion Locative, et que vous ne pouviez être reçue dans l'immédiat par Messieurs [I] [O] et [E] [G], vous vous êtes violemment emportée en jetant ledit dossier au sol et ce en présence de l'Assistante de Direction, de fournisseurs et à proximité de notre clientèle.

Il va sans dire que nous ne pouvons tolérer un tel comportement dans la mesure où il vous appartient de faire preuve en toutes circonstances et quelle que soit la situation de retenue et de tempérance dans vos échanges avec vos interlocuteurs.

Suite à cet incident, au regard du trouble causé et de la réaction des collaborateurs

concernés, Monsieur [I] [O] a souhaité vous recevoir afin de comprendre les raisons comportement.

Si à l'occasion de cette entrevue, vous avez consenti à reconnaître le caractère déplacé de votre comportement, vous avez lors dudit échange invectivé violemment votre responsable hiérarchique en indiquant que celui-ci « ne connaissait rien à votre travail », que les comptes rendus établis par ses soins étaient « inutiles et inappropriés » et qu'en tout état de cause les décisions adoptées « ne vous donnaient pas les moyens de réussir. ».

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu la teneur des propos rapportés ci-dessus et êtes même allée jusqu'à remettre en cause la légitimité de votre employeur, en indiquant que ce dernier ne comprenait pas non plus la teneur de vos fonctions.

Plus grave encore, lorsque nous avons échangé sur la non-atteinte de vos objectifs, vous nous avez rétorqué qu'il serait nécessaire de remettre des « bakchich » afin de convaincre certains de nos clients de nous confier un mandat.

Au-delà du fait que nous ne pouvons tolérer une telle méconnaissance des dispositions légales pourtant élémentaires sur cet aspect, il va sans dire que votre comportement s'inscrit en profonde violation de notre charte de déontologie et de l'éthique inhérente à vos fonctions.

Eu égard à ce qui précède, nous vous notifions par la présente, votre licenciement. Votre préavis débutera à compter de la première présentation de cette lettre pour se terminer 3 mois plus tard. Nous vous dispensons néanmoins de l'exécution de votre préavis, lequel vous sera rémunéré aux échéances habituelles. ['] ».

13. Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [F] soutient qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée.

Elle invoque avoir subi dès son retour d'arrêt de travail un comportement harcelant et discriminant de la part de son employeur qui ne lui a pas laissé le temps nécessaire à la reprise de son activité et a argué de son insuffisance professionnelle en quelques semaines alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet de reproche par le passé.

Elle conteste les griefs qui lui sont faits, faisant valoir en substance :

- qu'elle occupait le poste de développeuse et non de gestionnaire de gérance, la société Foncia [Localité 2] ne pouvant ainsi lui reprocher des carences dans l'exécution de tâches qui ne lui incombaient pas, notamment d'avoir mal rempli la 'fiche rouge', tâche qui relève du gestionnaire et du service comptable. Elle indique qu'elle n'a jamais eu connaissance de la fiche de poste de développeur 'gestion locative' produite par l'intimée ;

- que les dossiers visés dans la lettre de licenciement étaient complets et ne présentaient aucune erreur contrairement à ce que prétend l'employeur ;

- qu'ayant repris son poste le 15 octobre 2018 après 4 mois d'absence, elle ne pouvait obtenir les résultats qui lui étaient demandés, compte tenu du temps nécessaire pour rentrer un mandat, et qu'en tout état de cause, ses résultats étaient semblables à ceux de sa collègue Mme [C], avec moins de recommandations (boosters) reçues ;

- qu'elle n'a pas refusé de faire la séance de phoning prévue le 10 janvier 2019 à 18h20, proposée par son responsable, mais travaillant sur le dossier difficile de M. [T], elle n'était pas en capacité à ce moment là de faire ladite séance ;

- que ses résultats antérieurs étaient satisfaisants comme le démontrent les commissions qu'elle a perçues en 2016 et 2017 et ses comptes-rendus d'entretiens

professionnels ;

- que s'agissant de son comportement le 10 janvier 2019, elle s'en est excusée auprès de sa collègue assistante de direction. Elle souligne qu'en presque onze ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle n'a jamais eu d'avertissement pour son comportement au travail ;

- qu'elle n'a jamais proposé de remettre des 'bakchichs' aux clients, mais évoquait simplement des rétrocessions aux apporteurs d'affaires, ce qui n'a rien d'anormal.

14. La société Foncia [Localité 2] réplique que le licenciement de Mme [F] est justifié par ses négligences et insuffisances dans l'exécution de ses missions de développeur de gestion locative, poste qu'elle occupait pourtant depuis 2014, et par son comportement inadéquat à l'égard de sa hiérarchie.

Elle prétend que la qualité du travail de la salariée s'était dégradée depuis 2017, que Mme [F] avait fait l'objet de mises en garde dès le mois de janvier 2018, et que malgré les formations et l'accompagnement dont elle a bénéficié, elle ne s'est pas améliorée.

Elle soutient que les insuffisances visées dans la lettre de licenciement - rédaction défectueuse des mandats de gestion avant transmission au service gestion locative, défaut des formalités nécessaires avant de rentrer un mandat, absence de vérification de la solvabilité du locataire - sont réelles et imputables à la salariée, et que ces tâches relevaient bien des fonctions de développeur de gestion locative, visées dans la fiche de poste datée du 1er décembre 2015 qu'elle produit et reprises dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation. Elle affirme que les intitulés « principal de gestion locative » et « développeur gestion locative » correspondent en réalité au même poste.

Elle souligne que la salariée avait à disposition sur l'Intranet de la société la documentation utile, notamment les notes de référence, précisant les process à suivre.

Elle fait valoir par ailleurs que le licenciement prononcé n'a aucun lien avec l'état de santé de Mme [F] ni avec un prétendu harcèlement moral.

Sur ce

15. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

16.En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée, d'une part, son insuffisance professionnelle, et d'autre part, son comportement inapproprié à l'égard de sa hiérarchie qui relève de la faute disciplinaire.

Sur l'insuffisance professionnelle

- le manque de rigueur dans la rédaction des mandats de gestion :

17. La société Foncia [Localité 2] reproche à la salariée dans les dossiers [B] et [H], de ne pas avoir rempli tous les champs obligatoires de la fiche propriétaire ('fiche rouge') dans le logiciel dédié, les dossiers, incomplets, étant inexploitables, ce qui a contraint le service gestion locative à rechercher les informations manquantes pour pouvoir prendre en charge le mandat de gestion signé par le client.

Elle produit une copie des fiches litigeuses et précise que les mentions manuscrites qui y figurent correspondent aux champs complétés par Mme [W] [P], principale de gestion locative.

18. Mme [F] soutient que c'était au gestionnaire de remplir les fiches rouges, qu'elle ne devait fournir que la fiche de renseignements locatifs, ce qu'elle a fait, et que les mandats de gestion qu'elle verse aux débats comportent bien toutes les mentions nécessaires.

19. La cour constate :

- que la preuve de ce que la fiche rouge litigieuse devait être complétée par le chargé de développement ne ressort ni de la fiche de poste ni des notes de référence que produit la société ;

- que M. [L], qui a exercé les fonctions de principal de gérance du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, atteste (pièce 26 de l'appelante) que la fiche rouge ou fiche de création propriétaire est exclusivement un document de communication transverse entre le principal de gérance et le service comptabilité, et qu'en tant que principal de gérance, il fournissait ce document rempli et signé au comptable ;

- que les fiches rouges produites en original par l'appelante sont signées du gestionnaire, et non du chargé de développement ;

- que l'intimée ne peut soutenir que les intitulés « principal de gestion locative » et « développeur gestion locative » recouvrent la même fonction, dès lors que Mme [P], principale de gestion locative, n'était aucunement chargée du développement de la gestion locative.

20. Il ne peut dès lors être reproché à la salariée l'exécution défectueuse d'une tâche qui ne lui incombait pas. Au demeurant, les deux mandats de gestion, qui ont été signés par les clients, ont bien été acceptés par la société Foncia [Localité 2], comme elle le reconnaît, les omissions alléguées n'ayant eu aucune conséquence préjudiciable pour l'entreprise.

- le défaut d'accomplissement des formalités nécessaires avant de rentrer un mandat

* dossier [A]

21. La société intimée ne verse aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle Mme [F] aurait mentionné de façon erronée sur la fiche de renseignements que le bien disposait d'un régime de défiscalisation et aurait commis une erreur dans le calcul du plafond de loyer.

L'insuffisance alléguée n'est pas établie.

* dossiers [T] et [S]

22. Il convient de relever que les mandats de gestion obtenus des propriétaires par les deux chargées de développement étaient systématiquement soumis à validation préalable avant d'être signés par la société, le service de gestion locative pouvant les refuser. Le refus de mandats était usuel, comme il ressort des bilans d'activité faits par M. [G], et concernait autant les mandats proposés par Mme [F] que ceux de sa collègue Mme [C].

23. S'agissant du dossier [T], il ressort de la pièce 32 versée aux débats par Mme [F] que cette dernière n'a pas caché le fait que le bien était en situation d'impayés de loyers depuis plusieurs années puisqu'elle l'avait indiqué sur la fiche de renseignements locatifs.

Elle avait obtenu la signature d'un avenant au mandat par le propriétaire pour qu'il prenne en charge d'une part, les frais de la procédure d'expulsion de l'occupant, un acompte de 1 500 euros ayant été versé à ce titre par M. [T], d'autre part, les honoraires de gestion locative jusqu'à la fin du contentieux, ce dont le service chargé de valider les mandats était informé.

Ledit service était ainsi en possession de toutes les informations sur la situation particulière du dossier pour apprécier si le mandat devait être accepté ou non, ce

qu'a fait Mme [M], directrice du service gestion locative, en le refusant.

L'intimée ne peut en conséquence sérieusement reprocher à la salariée de ne pas s'être assurer de la solvabilité du dossier et d'avoir fait courir un risque financier à la société.

24. S'agissant du dossier [S], Mme [F] n'a effectivement pas procédé à la visite physique des biens.

L'appelante produit cependant le courriel de M. [S], propriétaire, lui transmettant un lien pour accéder aux visites virtuelles de ses biens immobiliers.

Le service de gestion locative ayant refusé le mandat proposé, aucune conséquence préjudiciable pour la société résultant de l'absence de visite des lieux reprochée à la salariée n'est démontrée.

- l'insuffisance de résultats

25. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par la société Foncia [Localité 2] une insuffisance flagrante des résultats de Mme [F] comparés à ceux de sa collègue, Mme [C].

En outre, il n'est pas démontré que l'insuffisance de résultats alléguée serait due au désinvestissement, à la démotivation et au refus de la salariée de suivre les directives comme le prétend l'intimée.

26. Enfin, l'affirmation de la société selon laquelle la salariée aurait fait l'objet de mises en garde dès le mois de janvier 2018 quant à la qualité de son travail n'est corroborée par aucune pièce. Les courriels de M. [G] ( pièces 10 à 13 de l'intimée) adressés aux deux chargées de développement, font le compte-rendu de leur activité et leur fixent les objectifs à atteindre mais ne contiennent aucun reproche d'ordre qualitatif sur le travail de Mme [F].

- le refus de la séance de phoning

27. Mme [F] ne dément pas qu'elle n'a pas voulu faire la séance de phoning proposée par son responsable le 10 janvier 2019.

La société Foncia [Localité 2] expose que la salariée a refusé en prétextant qu'elle était mal à l'aise d'appeler des clients en présence de son responsable, qu'elle manquait de motivation pour réaliser cette tâche et que le phoning serait inefficace pour trouver des mandats hors portefeuille, ce que confirme Mme [C] dans son attestation (pièce 27 de l'intimée).

28. L'employeur ne démontre pas cependant que le refus de cette unique séance de phoning aurait eu un impact sur le travail de la salariée, ni que cette dernière n'utilisait jamais le phoning pour développer la clientèle..

La réticence de la salariée à la séance du 10 janvier 2019 ne caractérise pas une 'totale opposition à sa hiérarchie' comme l'argue l'intimée.

Ce grief ne sera pas retenu.

*

29. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Mme [F] n'est pas établie.

Sur le comportement inapproprié de la salariée

- la proposition de verser des « bakchichs » aux clients

30. La société Foncia [Localité 2] soutient que la salariée, lors de son entretien préalable aurait proposé de verser des « bakchichs » aux clients pour les convaincre de confier la gestion de leurs biens à la société, ce que Mme [F] conteste.

Dans la mesure où aucune pièce n'est produite permettant de déterminer la teneur exacte des propos de la salariée, et le doute devant lui profiter, ce grief ne sera pas retenu.

- le comportement de la salariée le 10 janvier 2019

31. Mme [F] reconnaît s'être énervée lorsqu'elle a appris que le dossier [T] était refusé par le service gestion locative. Elle justifie s'être excusée par mail auprès de sa collègue assistante de direction.

Concernant les propos qu'elle aurait tenus à l'égard de son responsable hiérarchique lorsqu'elle a été reçue par M. [O], visés dans la lettre de licenciement, aucune pièce n'en apporte la preuve.

Compte tenu de l'absence d'antécédent disciplinaire de la salariée et de son ancienneté, la cour estime que l'emportement de la salariée le 10 janvier 2019 n'est pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.

32. Le licenciement ne procède dès lors d'aucune cause réelle et sérieuse.

***

33. Mme [F] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'elle aurait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé et d'un harcèlement moral.

34. Toutefois, elle ne présente pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, faisant état uniquement de son courriel du 23 novembre 2018 adressé à son responsable dans lequel elle lui fait part de son sentiment d'être harcelée.

35. De même, elle n'invoque aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la seule circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée 3 mois après son retour d'arrêt de travail pour maladie ne suffisant pas.

36. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] pour licenciement nul mais infirmé en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

37. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [F], dont l'ancienneté s'élève à 10 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut

Le salaire mensuel de référence sera fixé au vu des bulletins de paie produits à 3 236,71 euros brut.

38. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, du fait qu'elle a retrouvé un emploi en 2019, et des conséquences du licenciement à son égard, son préjudice sera évalué la somme de 20 000 euros que la société Foncia [Localité 2] sera condamnée à lui payer.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

39. La société Foncia [Localité 2], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] pour licenciement nul,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Foncia [Localité 2] à payer à Mme [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne le remboursement par la société Foncia [Localité 2] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [F] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Condamne la société Foncia [Localité 2] aux dépens, avec application au profit de Maître Maire, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.