CA Amiens, 3 juin 2025, RG 24/00527
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Texte de la décision
ARRET
N°
Association IRFA APISUP
C/
Association GROUPE SUP DE CO [Localité 4] PICARDIE
EDR/CR/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7OP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Association IRFA APISUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Association GROUPE SUP DE CO [Localité 4] PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
L'association Irfa Apisup est un centre de formation d'apprentis qui a conclu, le 2 avril 2021, avec l'association Groupe sup de co [Localité 4] Picardie (ci-après désigné ESC [Localité 4]) une convention de partenariat et d'application, afin que cette dernière assure à sa place des prestations pédagogiques.
En contrepartie de la formation dispensée, l'association Irfa Apisup devait reverser à l'ESC [Localité 4] une partie des fonds perçus des opérateurs de compétences (dits OPCO) pour le financement des contrats d'apprentissage.
Considérant ne pas avoir perçu les fonds qui lui étaient dus et ne pas disposer d'informations transparentes quant aux fonds versés par les OPCO à sa cocontractante, l'ESC Amiens a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023 aux fins d'obtenir sous astreinte la communication de documents comptables.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé a :
- ordonné à l'association Irfa Apisup d'avoir à communiquer à l'association "Groupe sup de co [Localité 4] Picardie", sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :
* un état comptable certifié par un professionnel du chiffre, comprenant le détail de la totalité des versements opérés par les opérateurs de compétences à son bénéfice dans le cadre du contrat de sous-traitance de prestation de formation par apprentissage ayant lié les parties, et ce, pour chaque contrat d'apprentissage au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* les dates et le montant de chaque règlement réalisé par les OPCO concernés au titre de chaque apprentissage pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* le montant des sommes prélevées sur chaque versement des OPCO par l'association Irfa apisup au titre des charges administratives et financières pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* les justificatifs des dilligences entreprises en cas de non-paiement par les OPCO concernés et les raisons de l'absence de versement,
* le détail exhaustif des charges supportées par elle qui ont été exclues du reversement des fonds perçus des OPCO pour les années 2020, 2021 et 2022 au motif qu'elles ne constitueraient pas des dépenses d'apprentissage,
- mentionné se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- débouté l'association Irfa Apisup de sa demande de communication de pièces,
- condamné l'association Irfa Apisup aux dépens de l'instance,
- condamné l'association Irfa Apisup à payer à l'association Groupe sup de co [Localité 4] Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 janvier 2024, l'association Irfa Apisup a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, l'association Irfa Apisup demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
- dire l'ESC [Localité 4] aussi irrecevable qu'infondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celle-ci ne disposant d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- ordonner à l'ESC [Localité 4] d'avoir à produire un état comptable certifié par un professionnel du chiffre, comprenant le détail de toutes les charges et dépenses exposées par l'association intimée, concernant les contrats d'apprentissage litigieux pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- ordonner à l'ESC [Localité 4] d'avoir à produire ses factures, celles inhérentes aux frais pédagogiques exposés relativement aux contrats d'apprentissage litigieux pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 200 par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- condamner l'association intimée à lui payerune somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, l'ESC [Localité 4] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses moyens de défense,
En conséquence et y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024,
- condamner l'association Irfa Apisup à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l'association Irfa Apisup portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée à hauteur d'appel.
1. Sur la demande de communication de pièces formée par l'ESC [Localité 4]
L'ESC [Localité 4] indique avoir sollicité à plusieurs reprises et sans succès, par l'intermédiaire de son conseil, des explications et des justificatifs des sommes réclamées et perçues des OPCO par l'association Irfa Apisup et de celles qui lui ont été reversées, dans la mesure où il existe des incohérences, le tableau qui lui a été adressé étant par ailleurs incomplet. Elle rappelle que l'association Irfa Apisup, en sa qualité de centre de formation des apprentis, est responsable de son équilibre financier et se conforme aux obligations comptables et financières en vigueur selon les termes de l'article 3 de la convention liant les parties, et doit, par application de l'article 5 de l'annexe financière, mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour recevoir les versements des OPCO. Or, elle considère être créancière de sommes conséquentes au titre de contrats de formation régularisés pour les années 2019 à 2021, et n'avoir pas obtenu de réponses satisfaisantes à ce titre, la somme finalement versée par l'association Irfa Apisup le 22 août 2022, d'un montant de 372 864 euros, étant manifestement insuffisante. Elle considère que seule la production des documents comptables réclamés permettra la démonstration du bien-fondé de sa créance, ce qui constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L'association Irfa Apisup soutient en réponse que l'ESC [Localité 4] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter sous astreinte la communication de documents comptables, puisqu'elle dispose d'ores et déjà de toutes les données lui permettant de déterminer le montant de sa créance. Elle fait valoir que la demande de l'ESC [Localité 4] est infondée dans la mesure où cette dernière n'a jamais respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes, s'agissant de la communication de ses budgets analytiques en temps et en heure, alors même que leur production conditionne le versement des fonds OPCO. Elle ajoute que les fonds publics qu'elle perçoit des OPCO financent exclusivement les charges pédagogiques prévues par les dispositions du code du travail, et que le solde dû à l'ESC [Localité 4] au titre de ses prestations pédagogiques pour l'année 2022 ne peut être réglé en l'absence de communication d'un budget analytique certifié. Elle indique enfin être totalement transparente sur les fonds perçus par les OPCO et reversés à l'ESC [Localité 4] à travers les dialogues de gestion, les assemblées générales, les réunions de bureau et les conseils d'administration auxquels l'ESC [Localité 4] a participé.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, il résulte de l'article 11, alinéa 2, du même code que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces. De même, la simple éventualité d'un différend suffit à caractériser un intérêt légitime au sens de l'article susvisé.
A titre préliminaire, il sera relevé que si l'association Irfa Apisup prétend à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par l'ESC [Localité 4], aucun moyen d'irrecevabilité n'a été soulevé à l'encontre de celles-ci. Il ne sera donc pas répondu à cette prétention.
En l'espèce, il existe entre les parties un contentieux financier qu'elles n'ont pu résoudre amiablement dans la mesure où l'ESC [Localité 4] reproche à l'association Irfa Apisup de ne pas lui avoir réglé la totalité des sommes qui lui sont dues en provenance des OPCO. Elle évalue sa créance subsistante à la somme de 212 187 euros.
Le premier juge a retenu que la discussion instaurée par l'association Irfa Apisup s'agissant du mal fondé de la future revendication du reversement de la totalité des fonds provenant des OPCO, déduction faite pour chaque contrat d'apprentissage des frais de gestion, relevait du fond du litige, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit une absence de motif légitime de la mesure sollicitée. Il a considéré que l'ESC [Localité 4] justifiait d'un motif légitime, s'agissant de connaître les sommes perçus des OPCO par l'association Irfa Apisup pour chacun des contrats d'apprentissage que la pièce n°14, versée en cours d'instance, ne renseignait qu'insuffisamment au regard des cases restant vierges. Le premier juge a retenu qu'il était utile à la solution du litige de déterminer les motifs de l'absence de versement des fonds OPCO pour certains contrats d'apprentissage malgré la communication des comptes analytiques, qui a en conséquence privé l'ESC [Localité 4] de tout reversement. En outre, alors que les versements effectués à l'ESC [Localité 4] étaient effectués de manière globale sur la base des budgets analytiques certifiés par un commissaire aux comptes, il a relevé que les charges exclues du reversement par l'association Irfa Apisup n'étaient pas explicitées par cette dernière. Ainsi, il a conclu que l'ESC [Localité 4] justifiait d'un autre motif légitime s'agissant de connaître le détail des charges exclues par l'association Irfa Apisup du reversement des fonds provenant des OPCO, afin d'évaluer le montant de la créance qu'elle entendait revendiquer.
La pièce susvisée n°14 correspond au tableau réalisé par l'association Irfa Apisup pour le suivi du financement des contrats d'apprentissage.
Aux termes de l'article 3.1 de la convention régularisée entre les parties, l'Irfa Apisup doit acquitter le montant des frais de formation de chaque section, chaque année, sur la production d'un budget analytique certifié (certification par les commissaires aux comptes ou l'agent comptable en fonction du statut de l'établissement). Les montants sont calculés en fonction du budget analytique prévisionnel à la date de production, et font l'objet d'une éventuelle régularisation en fonction du budget analytique certifié communiqué.
En cause d'appel, l'ESC [Localité 4] explique que l'ordonnance de référé a été exécutée et que les frais exposés par elle et qui ont été exclus par l'association Irfa Apisup du reversement des fonds provenant des OPCO sont désormais connus.
L'ESC [Localité 4] justifie bien à ce titre d'un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige financier opposant les parties.
En outre, l'ESC [Localité 4] justifie avoir communiqué ses comptes analytiques pour les années concernées, et les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que les différentes instances de dialogues, assemblées générales et réunions auxquelles les parties ont participé ont permis une information précise avec des données chiffrées relatives aux versements reçus des OPCO au titre de chaque contrat d'apprentissage.
Ainsi, l'ESC [Localité 4] justifie bien d'un intérêt légitime à solliciter les mêmes documents comptables qu'en première instance, s'agissant de connaître les sommes perçus des OPCO par l'association Irfa Apisup pour chacun des contrats d'apprentissage, ainsi que les motifs de l'absence de versement des fonds par les OPCO pour certains contrats d'apprentissage malgré la communication des comptes analytiques, ce qui l'a en conséquence privée de tout reversement, et enfin les charges exclues du reversement par l'association Irfa Apisup, lesquels ne sont pas explicitées par cette dernière.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné à l'association Irfa Apisup d'avoir à communiquer à l'association "Groupe sup de co [Localité 4] Picardie" sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :
* un état comptable certifié par un professionnel du chiffre, comprenant le détail de la totalité des versements opérés par les opérateurs de compétences à son bénéfice dans le cadre du contrat de sous-traitance de prestation de formation par apprentissage ayant lié les parties, et ce, pour chaque contrat d'apprentissage au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* les dates et le montant de chaque règlement réalisé par les OPCO concernés au titre de chaque apprentissage pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* le montant des sommes prélevées sur chaque versement des OPCO par l'association Irfa apisup au titre des charges administratives et financières pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* les justificatifs des dilligences entreprises en cas de non-paiement par les OPCO concernés et les raisons de l'absence de versement,
* le détail exhaustif des charges supportées par elle qui ont été exclues du reversement des fonds perçus des OPCO pour les années 2020, 2021 et 2022 au motif qu'elles ne constitueraient pas des dépenses d'apprentissage,
- mentionné se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
2. Sur la demande de communication de pièces formée par l'association Irfa Apisup
L'association Irfa Apisup fait valoir que l'ESC [Localité 4] devait lui fournir les factures inhérentes aux frais pédagogiques exposés relativement aux contrats d'apprentissage litigieux pour les années 2019 à 2022, ce qu'elle n'a pas fait. Elle expose que ces factures ainsi qu'un état comptable certifié par un professionnel ont été sollicités en première instance. Elle déplore qu'il n'ait pas été fait droit à ses demandes reconventionnelles, alors qu'elles ont été formées dans des contentieux en tous points similaires devant le juge de la mise en état, qui a fait droit sans réserve à celles-ci.
L'ESC [Localité 4] répond qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de déférer à une telle demande sur une période aussi longue. Elle ajoute que la convention liant les parties ne prévoit pas la justification de la substance des budgets et des comptes, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'une certification par son commissaire aux comptes qui est également celui de l'association Irfa Apisup. Elle rappelle enfin que l'association Irfa Apisup dispose de l'ensemble de ses comptes certifiés pour les années concernées.
Sur ce,
Les textes applicables ont précédemment été rappelés.
Le premier juge a constaté que le motif de cette demande de communication n'était pas précisé, alors que les documents contractuels ne visaient que la production d'un budget analytique certifié des dépenses liées à l'opération. Il a rejeté la demande en l'absence de démonstration d'un intérêt légitime.
En cause d'appel, il y a lieu de relever qu'il n'est pas plus démontré l'existence d'un motif légitime à une telle demande de communication au regard des termes de la convention liant les parties, et alors que l'association Irfa Apisup dispose de l'ensemble des comptes certifiés de l'ESC [Localité 4] pour les années concernées, le moyen tiré de l'existence de décisions favorables du juge de la mise en état dans des espèces similaires étant inopérant.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Irfa Apisup de sa demande de communication de pièces.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association Irfa Apisup aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Irfa Apisup sera par ailleurs condamnée à payer à l'ESC [Localité 4] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions querellées l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé ;
Condamne l'association Irfa Apisup aux dépens d'appel ;
Condamne l'association l'association Irfa Apisup à payer à l'association Groupe sup de co [Localité 4] Picardie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association l'association Irfa Apisup de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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