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CA Aix Provence, 3 juin 2025, RG 24/09220


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juin 2025, RG 24/09220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/09220
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
683fdb9ed0e890b0ff88971b

Texte de la décision

6,275 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 3 JUIN 2025

N° 2025/ S083

N° RG 24/09220 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNZF

[E] [L]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[U] [G]

[O] [G]

Société [10]

Copie exécutoire délivrée le :

03/06/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 26 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000173, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [E] [L]

née le 24 juillet 1966 à [Localité 5] (06)

demeurant [Adresse 7]

défaillante

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008056 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉS

Madame [O] [G]

(Réf: arriérés locatifs, dommages et intérets + article 700)

née le 17 Novembre 1926 à [Localité 13] (76),

demeurant [Adresse 2]

défaillante

[11] [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER

(Réf: entrée 371185287)

domiciliée [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [U] [G]

(Réf: arriérés locatifs, dommages et intérets + article 700)

né le 2 février 1955 à [Localité 9] (SENEGAL),

demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.A. [10] (Réf: SD 00480 00050499616)

domiciliée [Adresse 12]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 28 octobre 2021, [E] [L] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021.

Le 24 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 108,99 euros, avec effacement partiel à l'issue.

Elle a retenu qu'après analyse de la situation, compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[E] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 octobre 2023, faisant valoir qu'elle n'avait pas de domicile fixe, et qu'elle ne parvenait pas à se reloger avec les mensualités actuelles. Elle souhaitait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :

- Déclaré recevable en la forme la recours en contestation de [E] [L],

- Constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise,

- Rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- Ordonné le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 104,99 euros,

- Dit que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances sera de 0%.

Le 12 juillet 2024, [E] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, [E] [L] fait valoir ne toucher qu'une allocation adulte handicapé d'un montant de 956,65 euros, ne pas avoir d'emploi et éprouver des difficultés pour en trouver en raison de son âge (58 ans). Elle explique ne pas parvenir à obtenir de logement en raison de sa situation financière, et se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.

À l'audience du 4 avril 2025 [E] [L] n'a pas comparu ni personne pour elle. Son avocat a adressé des conclusions et un dossier de plaidoiries par courrier reçu le 2 avril 2025 informant la cour de son absence à l'audience.

Les parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 446-1, 931 et suivants du code de procédure civile,

L'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire, les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ;

Du caractère oral de la procédure, il résulte que, si l'appelant n'est ni comparant ni représenté, la cour statuant en matière de surendettement, n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;

[E] [L] n'étant pas comparante, les conclusions déposées par son conseil, absent pour les soutenir oralement, en l'absence de dispense de comparution, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[E] [L] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [E] [L] aux éventuels dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier Le président

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