Cass., 4 juin 2025, n° 24-10.476
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Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° G 24-10.476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La société Salveo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.476 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Synthomer speciality chemicals, anciennement dénommée Omnova solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Salveo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synthomer speciality chemicals, anciennement dénommée Omnova solutions, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salveo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salveo et la condamne à payer à la société Synthomer speciality chemicals, anciennement dénommée Omnova solutions, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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