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Cass., 4 juin 2025, n° 24-10.700


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-10.700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-10.700
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
683fe0dd6fab8d4927bf2008

Texte de la décision

2,526 caractères

COMM.

LC

COUR DE CASSATION


Décision du 4 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° B 24-10.700

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La société [C] Herodin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [C], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Douceurs de France E. Vallois, devenue Chocolats et gourmandises, a formé le pourvoi n° B 24-10.700 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Douceurs de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [C] Herodin, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Douceurs de France, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [C] Herodin, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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