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Cass., 4 juin 2025, n° 25-80.565


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 25-80.565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25-80.565
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
683fe2ed669ab94590960968

Texte de la décision

1,688 caractères

N° N 25-80.565 F

N° 50782

GM 4 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025

M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels d'Aix en Provence, en date du 2 mai 2024, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal correctionnel.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre

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