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Cass., 4 juin 2025, n° 24-13.216


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-13.216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-13.216
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
683fe305669ab945909609a0

Texte de la décision

2,467 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 4 juin 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10378 F

Pourvoi n° M 24-13.216

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-13.216 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kia France, société par actions simplifiée (SAS), nouvelle dénomination de la société Kia Motors France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sodak, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Kia France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodak, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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