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Cass., 4 juin 2025, n° 24-14.270


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-14.270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-14.270
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
683fe30a669ab945909609a6

Texte de la décision

2,673 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 4 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° H 24-14.270

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-14.270 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Riello France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Riello France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [D] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société Riello France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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