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TJ 93008, 28 mai 2025, RG 24/06239


Vérifier : TJ 93008, 28 mai 2025, RG 24/06239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/06239
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
684089dd87b566c85cb52ee4

Texte de la décision

12,772 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06239
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUK5

Minute : 25/64

Madame [T] [L]
Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

S.A.R.L. COMBLE ECO
Représentant : Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Emel FRIGUI

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Paul ZEITOUN

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 mai 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 mai 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.R.L. COMBLE ECO
sise [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau deParis ayant pour postulant Maître Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2022, Madame [T] [L] a conclu avec la SARL COMBLE ECO un contrat d'achat et d'installation d'un poêle à granulés, d'un chauffe-eau solaire et d'une VMC double flux, et l'intervention a eu lieu le 25 juillet 2022.

Des désordres ayant été allégués, Madame [T] [L], ainsi que son assureur adressaient à la SARL COMBLE ECO plusieurs courriers de mise en demeures, restés vains.

L'assureur de Madame [T] [L] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable, qui s’est déroulée le 20 juin 2023, durant laquelle la SARL COMBLE ECO, dûment convoquée, ne s'est pas présentée.

Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, Madame [T] [L] a fait assigner la SARL COMBLE ECO aux fins de voir :

à titre principal :

condamner la société COMBLE ECO à procéder aux installations prévues par le contrat de vente, conformément aux règles de l'art, dans le délai de 10 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée,
dire que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,
condamner la société COMBLE ECO à régler à Madame [L] la somme de 5.298,50 euros en réparation des dommages causés par les installations, et la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral

à titre subsidiaire,
désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de :
convoquer les parties,
se faire communiquer et examiner tous les documents utiles,
se rendre sur place,
décrire les désordres,
rechercher l'origine de ces désordres,
déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût,
donner son avis sur tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, éventuellement subis par Madame [L] et en fournir une évaluation,

dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal, dans les quatre mois de la saisine,
dire que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises,
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir
en tout état de cause,

condamner la société COMBLE ECO à régler à Madame [L], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et renvoyée au 18 mars 2025.

A l'audience, Madame [L], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes.

La SARL COMBLE ECO représentée par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE

Sur les demandes principales

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d'être étayée par d’autres éléments de preuve.

Une telle expertise doit donc impérativement être complétée par un ou plusieurs éléments de preuve propre à corroborer l'avis exprimé par l'auteur de cette expertise.

En l’espèce, Madame [T] [L] se prévaut du rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2023, réalisée le cabinet ADENES, qui décrit les désordres, indique que la responsabilité de la société ECO PAC, filiale de la SARL COMBLE ECO, est engagée, fait une estimation de réparations, et conclut qu'aucun accord n'a pu être trouvé, en l'absence des tiers responsables, le dossier devant être porté en justice afin qu'une expertise judiciaire ait lieu.

Cette expertise amiable, de surcroît non contradictoire, quand bien même la SARL COMBLE ECO a été régulièrement convoqué aux opérations, est donc insuffisante à rapporter la preuve des inexécutions contractuelles.

L’expertise dont se prévaut Madame [T] [L] n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.

Madame [T] [L] sera en conséquence déboutée de ses demandes principales.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En l'espèce, Madame [L] justifie des désordres liés au poêle à granulés installé par la SARL COMPBLE ECO, laquelle conteste sa responsabilité retenue par le Cabinet ADENES, dans son rapport d'expertise amiable et non contradictoire en date du 12 juillet 2023.

Dans ces conditions il est nécessaire d'ordonner une expertise contradictoire à l'égard de toutes les parties à l'instance afin de déterminer l'origine des désordres, et de déterminer leur ampleur, les moyens d'y remédier et donner son avis sur les responsabilités, dans le cadre d'un éventuel litige au fond au titre des dommages et intérêts qui sont susceptibles d'être réclamés.

Par conséquent, les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile telles que rappelées ci-dessus étant réunies, il y a lieu d'ordonner une expertise aux frais avancés de Madame [T] [L], dans les termes du dispositif.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en demande et en défense dans l'attente de l'audience en ouverture de rapport.

Par ailleurs, les parties ne justifient pas s'être rencontrés et avoir tenté une issue amiable, le défendeur ne s'étant pas rendu à la réunion d'expertise amiable.

Dès lors, avant toute mesure d'expertise, il sera ordonné aux parties de voir un conciliateur, dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Donne injonction à Madame [T] [L] et à la SARL COMBLE ECO de rencontrer :

Monsieur [P] [Y], conciliateur de justice,

DIT que les parties devront contacter le conciliateur de justice et se présenter au rendez-vous fixé par ce dernier, en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil,

RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ou téléphone en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous ainsi que l’issue de ce dernier,

RAPELLE que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut de conciliation dans le délai de 4 mois à compter de la présente décision,

ORDONNE une expertise et désignons en qualité d'expert :

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], [Localité 3], propriété de Madame [T] [L] ;
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
- examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages,
- rechercher d'où proviennent les désordres ;
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et la durée des travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;

FIXE à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [L] à la régie du tribunal de proximité de Montreuil dans le délai de deux mois à compter du procès-verbal d'échec de la conciliation ;

DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe des référés du tribunal de proximité de Montreuil, dans les six mois de sa saisine effective, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

RESERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUK5

DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025

AFFAIRE :

Monsieur [T] [L]
Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

S.A.R.L. COMBLE ECO

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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