TJ 93008, 28 mai 2025, RG 24/07144
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGR
Minute : 25/
S.C.I. BNHM PROPERTIES
Représentant : Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [J]
Madame [X] [I]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Emmanuèle REDLER
Monsieur [M] [J]
Madame [X] [I]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 mai 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 mai 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. BNHM PROPERTIES
[Adresse 2]
représentée par son gérant [C] [S]
représenté par Maître Emmanuèle REDLER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Monsieur [M] [J], muni d’un pouvoir
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
la SCI BNHM PROPERTIES a fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [X] [I], par acte d'huissier en date du 11 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins notamment de résiliation de bail, d''expulsion, d'autorisation à faire entrer un architecte aux fins d’évaluation de travaux à réaliser pour la conservation de l'immeuble.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à deux reprises, à la demande des parties et afin de tenter une conciliation de justice déléguée.
A l’audience du 18 mars 2025, la SCI BNHM PROPERTIES, représentée par son avocat, et Monsieur [M] [J] et Madame [X] [I], représentés par leur avocat, ont sollicité l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties lors de la conciliation déléguée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties le 24 février 2025 que
Monsieur [M] [J] et Madame [X] [I] s'engagent à quitter les lieux le 31 janvier 2027 au plus tard,
la SCI BNHM PROPERTIES accepte de ne pas percevoir de loyer du 1er février 2024 au 31 janvier 2027,
à défaut de libération des lieux le 31 janvier 2027, les locataires sont redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du mois de février 2027.
Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 24 février 2025, intervenu entre la SCI BNHM PROPERTIES, d'une part et Monsieur [M] [J] et Madame [X] [I], d'autre part ;
DIT que ce protocole d'accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGR
DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025
AFFAIRE :
S.C.I. BNHM PROPERTIES
Représentant : Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [J]
Madame [X] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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