TJ 93008, 4 juin 2025, RG 25/02541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 JUIN 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/02541 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22KB
N° de Minute : 25/00489
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0737
Madame [X] [P] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0737
C/
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [U] [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame [C] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame [M] [F] [B] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur [H] [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
C/
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2025
Délibéré fixé au 04 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [11] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] d’une surface de plancher de 722 m2.
Les travaux ont débuté le 25 juin 2012 et ont été achevés le 14 janvier 2014.
Par un acte notarié en date du 26 décembre 2013, Madame [L] et ses trois enfants, lesconsorts [B], ont acheté un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment soit le lot n°101 de la copropriété qui a été livré le 24 mars 2014.
Le 5 mars 2015, des réserves ont été formulées par Madame [L] et les consorts [B] au sujet du plusieurs anomalies constatées dans le logement acquis.
Par assignation en référé en date du 15 avril 2015, Madame [L] a sollicité la désignation d'un expert afin de constater les désordres, les décrire et préciser les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le juge du référé a désigné Monsieur [E] [T] en qualité d'expert.
Par assignation en date du 7 juin 2016, les consort [L] [B] ont assigné la SARL [11] devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité.
A l‘issue de plusieurs réunions contradictoires entre les différentes parties, Monsieur [T] a déposé son rapport d’expertise le 30 juin 2021.
Par jugement en date du 20 mars 2023, il a condamné la SARL [11] à payer à Madame
[U] [L], Madame [C] [B] épouse [Y], Madame [M] [B] épouse [A] et Monsieur [H] [B] la somme de :
3.500 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif à la porte d'entrée;
227,20 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif au robinet de jardin;
13.688,33 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif au décollement
des plinthes ; 3.107,20 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de
manutention de meubles ; 4.040,41 euros TTC au titre des mesures conservatoires; Assorti les sommes précédentes des intérêts au taux légal à compter du jugement ; 35.000€ au titre de son préjudice de jouissance ; 8000€ en application de l'article 700 ; Les dépens ainsi que les frais de l’expertise.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2024, les consort [L] [B] ont assigné
Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir leur condamnation personnelle à leur payer diverses sommes.
Les époux [V] soulèvent l’incompétence territoriale en vertu de l’article 42 du code de procédure civile qui prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ils soutiennent que le litige porte sur un recouvrement de créances à l’encontre des associés d’une société civile sur le fondement de la responsabilité indéfinie desdits associés avec la société, relativement aux dettes sociales. Que cette responsabilité indéfinie découle de l'article 1857 du code civil qui dispose qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiement. Que l'action engagée par le tiers , contre un associé sur le fondement de l’article 1857 du Code civil n’est ni délictuelle, ni quasi-délictuelle, ni même contractuelle car il n'existe aucun contrat entre le tiers et l’associé. Que l’action engagée par le tiers contre l'associé s'apparente à une action en garantie à savoir une action en recouvrement de créances de droit commun ayant pour fondement que l’associé se trouve dans l'engagement contractuel de celui-ci envers la société de répondre des dettes de celle-ci. Qu’il s'agit donc d'un litige qui ne relève d'aucune des exceptions où il y a lieu de déroger à la compétence territoriale de principe, qui est celle du lieu de domicile du défendeur soit [Localité 12] au cas particulier.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation des demandeurs à l’instance à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] [B] demandent à ce que soit rejetée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les époux [V]. Ils soutiennent que la responsabilité fondée sur l’article 1857 du code civil est de nature délictuelle et que le fait de retenir le siège de la SCI comme critère de compétence territoriale est de ce fait justifié. Il sollicitent la somme de 2.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure initiée par les concluants sur le fondement de l’article 1857 du code civil est une action en responsabilité des associés tenus des dettes sociales de la société civile immobilière à l’encontre de laquelle l’exécution forcée d’un jugement définitif s’est révélée infructueuse.
Il ne s’agit nullement d’une action en paiement ou encore d’un recouvrement de créances à l’encontre des associés de la société civile immobilière.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les associés d'une société civile immobilière ne sont pas
contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté.
Il ne peut donc s’agir que d’une action en responsabilité délictuelle.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, il s’avère que le lieu du fait dommageable et du dommage subi par les concluants qui a donné lieu aux condamnations à l’encontre de la SCI [11] dont les associés doivent répondre est situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Dès lors Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les époux [V] qui seront condamnés, au nom de l’équité, à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [J] [V] et Madame [X] [P] épouse [V],
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [X] [P] épouse [V] à payer à Madame [U] [R] [L], Madame [C] [I] [B], Madame [M] [F] [B] épouse [A] et Monsieur [H] [W] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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