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TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/02237


Vérifier : TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/02237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/02237
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
684089e387b566c85cb52ff7

Texte de la décision

13,521 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/02237 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4C

Minute : 25/

Monsieur [M] [C]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [C]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

S.A.S. OUEST ENERGY ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE LES COMPAGNONS

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Ivan ITZKOVITCH

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 mai 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 mai 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. OUEST ENERGY, établissement de la société LES COMPAGNONS
sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C] ont souhaité remplacer leur système de chauffage et de production d'eau chaude, et ont fait appel à la société OUEST ENERGY pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur chauffage et eau chaude, ainsi qu'un système combiné solaire et chauffe-eau, moyennant la somme totale de 24.500 euros.

Le coût total de l'achat et de l'installation de cette pompe à chaleur et de ce système de chauffage solaire après déduction des aides d'économie d'énergie s'élevait à la somme de 3.623,80 euros.

Le 24 avril 2023, OUEST ENERGY et un sous-traitant de la société, nommé CONFORT ENERGIE ENVIRONNEMENT, intervenaient à leur domicile afin de procéder à l'installation du matériel.

Les époux [C] remarquait un dysfonctionnement du chauffe-eau et une augmentation significative de leur consommation d'électricité.

Une réunion d'expertise amiable organisée par l'assureur des époux [C] a eu lieu le 8 décembre 2023, à laquelle la société OUEST ENERGY ne participait, bien que régulièrement convoquée.

Après mises en demeure demeurées infructueuse, Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C] ont assigné OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS, par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2025, devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de la voir condamner :

A titre principal,

à mettre en conformité la pompe à chaleur et le système combiné solaire objets du litige dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
à leur payer la somme de 2.590,19 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire en fonction de la consommation énergétique actualisée,
à leur payer la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral respectif,

A titre subsidiaire,

ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le matériel objet du litige et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation de cette vente,
à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral respectif,

A titre infiniment subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de :
Procéder à l'examen du matériel litigieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recondamnée avec avis de réception,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
Décrire, l'état de ce matériel et examiner les désordres et griefs allégués dans l'assignation mais également au sein du rapport d'expertise amiable qui a été rendu le 11 mars 2024, les décrire, et préciser notamment leur origine et s'ils rendent ou non le matériel conforme à l'usage auquel il est destiné,
Le cas échéant, déterminer les causes des désordres et défaut de conformité constatés,
Dire que l'expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises,
Dire que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis prendra tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dire que l'expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors;
Dire que l'expert devra dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
Dire que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.

En tout état de cause,

à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes initiales.

OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS, assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en conformité de la pompe à chaleur et le système combiné solaire

Aux termes de l'article L217-3 du Code de la consommation, tout vendeur professionnel est tenu à une obligation de délivrance conforme du bien vendu. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ... Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur».

Aux termes de l'article L217-4 du Code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité. notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

L'article L217-8 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du
contrat ».

Selon l'article L217-8 alinéa 3, « Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable en date du 15 mars 2024, que l'installation de la sonde de prise de température sur le chauffe-eau n'est pas conforme, la fixation de celle-ci avec du papier essuie-tout ne faisant pas partie des normes techniques (DTU), et peut avoir une incidence notoire sur le bon fonctionnement du chauffe-eau.

Dès lors, il appartient à la SAS OUEST ENERGY de procéder à la pose de la sonde du chauffe-eau, dans le respect des normes techniques de bonne exécution des ouvrages (DTU), et de vérifier le bon fonctionnement de la pompe à chaleur et des panneaux solaires.

En conséquence, la SAS OUEST ENERGY sera condamnée à mettre en conformité la sonde du chauffe-eau, dans le respect des normes techniques DTU, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans la limite de 3.000 euros.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice financier

Les requérants n'établissent pas que l'augmentation de leur consommation en électricité est exclusivement due à l'installation de la pompe à chaleur, d'autant que le rapport d'expertise amiable indique que l'absence d'isolation murale intérieure et/ou extérieure permet une déperdition thermique de 20 à 25%, augmentant ainsi la consommation d'énergie.

Dès lors, les requérants seront déboutés de leur demande au titre du préjudice financier.

Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral

Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C] ne fondent ni ne justifient cette demande de dommages-intérêts.

Dès lors, ils seront déboutés de ce chef.

Sur les demandes accessoires

OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS, à lui payer une somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS à mettre en conformité la sonde du chauffe-eau, dans le respect des normes techniques DTU, installé chez Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans la limite de 3.000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C] de leurs demandes en paiement au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;

CONDAMNE OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [F] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE OUEST ENERGY, établissement de la SAS LES COMPAGNONS aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02237 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4C

DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025

AFFAIRE :

Monsieur [M] [C]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [C]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

S.A.S. OUEST ENERGY ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE LES COMPAGNONS

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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