TJ 33063, 27 mai 2025, RG 22/09675
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Texte de la décision
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025 54G
N° RG 22/09675
N° Portalis DBX6-W-B7G- XLAP
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[G] [A]
[J] [A]
C/
SARL [U] ARCHITECTES ET ASSOCIES
[R] [M]
SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33
SCP SILVESTRI BAUJET
SARL LAURENT MAYON
SARL ATLANTIQUE [E] MAURIN MENUISERIE
[B] [I]
SA MAAF
MAF
[W] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELEURL CABINET SBA
SCP EYQUEM BARRIERE [H] [Z]
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP MAATEIS
1 copie Mme [Y] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 10 Mai 1977 à [Localité 25] ([Localité 23] ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
Madame [J] [A]
née le 06 Juillet 1977 à [Localité 26] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL [U] ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [M] entrepreneur individuel
[Adresse 20]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillante
SCP SILVESTRI BAUJET agissant en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
SARL LAURENT MAYON en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT & DECO
[Adresse 17]
[Localité 9]
défaillante
SARL ATLANTIQUE [E] MAURIN MENUISERIE (A3M)
[Adresse 27]
[Localité 15]
défaillante
Monsieur [B] [I] entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
SA MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [L]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [W] [V] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] (33).
En 2018, ils ont entrepris la rénovation et la surélévation de ce bien immobilier et ont confié, selon contrat signé le 12 mars 2018, à la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour un montant total de 24 416,08 € HT.
Différents marchés de travaux ont ensuite été signés entre les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs :
Marché signé avec monsieur [R] [M] le 14 septembre 2018 au titre du lot n°2 charpente couverture-zinguerie pour un montant 30 139 € HT,Marché signé avec la SARL [L] [X] le 14 septembre 2018 au titre du lot n°6 électricité-chauffage et n°7 plomberie-sanitaire-gaz pour un montant de 38 385,73 € HT,Marché signé avec la SARL Aquitaine Bâti Concept 33 le 14 septembre 2018 au titre lot n°1 démolition gros œuvre, lot n°4 plâtrerie faux plafond isolation, lot n°5 menuiseries bois, lot n°8 carrelage faïence, lot n°9 peinture pour un montant de 115 927,96 € HT,Marché signé avec la SARL CONCEPT & DECO le 13 mai 2019 au titre du lot piscine pour un montant de 17 617 € HT,Marché signé le 14 septembre 2018 avec la SARL ATLANTIQUE [E] MAURIN MENUISERIE (ci-après dénommée A3M) au titre du lot n°3 menuiseries extérieures pour un montant de 34 907,36 € HT,Marché signé avec monsieur [B] [I] le 1er juillet 2019 au titre du lot enduits pour un montant de 4 081 € HT.
Les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2019 et ont fait l’objet de procès-verbaux de réception avec réserves par lots signés le 29 juillet 2019.
Le 06 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CONCEPT&DECO, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 15 décembre 2019, la SELARL LAURENT MAYON étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 10 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 06 octobre 2020, la SCP SILVESTRI BAUJET étant désignée en qualité de liquidateur.
Au motif de l'existence de réserves non levées ou non signalées par le maître d'oeuvre et de l'apparition de désordres pendant l'année suivant la réception, et en l'absence de reprise des désordres malgré mises en demeure, les époux [A] ont fait établir un constat d'huissier le 25 juin 2020 et ont par acte des 16, 17, 22, 24 et 27 juillet 2020, assigné la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, monsieur [R] [M], la SARL [L] [X], la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33 et son mandataire au redressement judiciaire, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la SELARL LAURENT MAYON mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT & DECO, la SARL ATLANTIQUE [E] MAURIN MENUISERIE (A3M) et monsieur [B] [I] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de les voir condamner à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard, les attestations d’assurance pour les années 2018 et 2019.
Par une ordonnance de référé en date du 30 novembre 2020, madame [D] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire, puis remplacée selon ordonnance du 05 janvier 2021 par madame [S].
Par acte des 15, 16 et 17 novembre 2021, les époux [A] ont fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal judiciaire à la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, son assureur la MAF, monsieur [R] [M], la SARL [L] [X], son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33 et son liquidateur, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la SELARL LAURENT MAYON liquidateur de la SARL CONCEPT & DECO, la SARL A3M et monsieur [B] [I] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par décision du 11 février 2022, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et un retrait du rôle.
Madame [S] a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL [L] [X] prononcée par jugement du 16 mai 2023, la SARL [U] et son assureur la MAF ont, selon acte du 03 mai 2024, appelé en cause Maître [W] [V], es-qualité de liquidateur de cette société.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, et signifiées le 15 février 2024 à la SARL A3M, monsieur [B] [I], la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT 33, la SCP SILVESTRI BAUJET, la SELARL LAURENT MAYON, les époux [A] demandent au tribunal de :
"DIRE ET JUGER que la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, Monsieur [R] [M], la SARL [L] [X], la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33 et son mandataire au redressement judiciaire, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la SELARL LAURENT MAYON mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT & DECO, la SARL ATLANTIQUE [E] MAURIN MENUISERIE (A3M) et Monsieur [B] [I] engagent leurs garanties et responsabilités vis-à-vis des époux [A].
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, Monsieur [R] [M] et Monsieur [I] à verser aux époux [A] une somme de 1328 € au titre de la reprise de la boîte à eau et 3 431.56 € au titre de la reprise des couvertines.
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, et Monsieur [R] [M] à verser aux époux [A] une somme de 880 € au titre de la reprise de la gouttière.
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF et Monsieur [R] [M] à verser aux époux [A] une somme de 1 034 € au titre de la reprise du jour à boucher côté voisin.
Condamner la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MAF à verser aux époux [A] une somme de 1243 € au titre de la reprise du seuil de la porte de garage, 880 € au titre de la reprise du mur côté voisin (18), 440 € au titre de la reprise de la fissure sur le mur mitoyen avec le 18, 2200 € au titre de la reprise du caisson du volet roulant du bureau, 1 281.50 € au titre de la reprise des lames de parquet, 275 € au titre de la reprise des poignées, 110 € au titre du cadre du paillasson, 5 449 € TTC au titre de la reprise des carreaux de ciment, et 578 € au titre des dommages affectant la piscine, 1650 € au titre de la reprise de la gaine à encastrer,
Condamner in solidum Monsieur [M] et la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, et la MAF, à verser aux époux [A] une somme de 1 650 € au titre de la mise en place d’un capotage démontable (volet roulant CH1).
Condamner in solidum la MAAF es qualité d’assureur de la société [X] [L], la SARL [U] et la MAF à verser aux époux [A] les sommes suivantes :
- 8 250 € au titre de la reprise des bacs à douche
- 1 193,44 € au titre de la mise en conformité de la chaudière
- 550 € au titre de la reprise des éléments sanitaires de la cuisine.
- 6 600 € au titre de la reprise de l’évent.
Condamner Monsieur [I] à verser aux époux [A] une somme de 440 € au titre de la reprise de la fissure sur le mur mitoyen avec le 18.
Condamner in solidum Monsieur [I], la MAAF, Monsieur [M] et la SARL [U] ARCHITECTES et ASSOCIES et la MAF à verser aux époux [A] une somme de 6 800.74 € TTC au titre de la reprise de l’enduit des façades, outre 6 285.80 € TTC au titre des frais d’échafaudage.
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES et ASSOCIES et la MAF à régler aux époux [A] une somme de 495, 60 € au titre de la non-conformité contractuelle portant sur la chaudière.
Condamner la SARL [U] ARCHITECTES et ASSOCIES et la MAF à régler aux époux [A] une somme de 16 335 € au titre de la non-conformité contractuelle portant sur l’escalier et une somme de 2 331 € TTC au titre de la non-conformité contractuelle portant le matériel de piscine.
Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AQUITAINE BATI CONCEPT 33 d’une somme de 1243 € au titre de la reprise du seuil de la porte de garage, 880 € au titre de la reprise du mur côté voisin (18), 440 € au titre de la reprise de la fissure sur le mur mitoyen avec le 18, 2200 € au titre de la reprise du caisson du volet roulant du bureau, 1 281.50 € au titre de la reprise des lames de parquet, 275 € au titre de la reprise des poignées, 110 € au titre du cadre du paillasson, 5 449 € TTC. € au titre de la reprise des carreaux de ciment, et 1650 € au titre de la reprise de la gaine à encastrer, 16 335 € au titre de la non-conformité contractuelle affectant l’escalier, outre 20 000 € au titre des préjudices annexes.
Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CONCEPT et DECO d’une somme de 578 € au titre des dommages affectant la piscine, 2331 € TTC € au titre de la non-conformité contractuelle portant le matériel de piscine, outre 20 000 € au titre des préjudices annexes.
Assortir toutes condamnations d’une indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction.
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [R] [M], la MAAF, et Monsieur [B] [I] à verser aux époux [A] une somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réception outre 5.000 € au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux.
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [R] [M], la MAAF, et Monsieur [B] [I] à verser aux époux [A] une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [R] [M], la MAAF, et Monsieur [B] [I] à verser aux époux [A] une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les Condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais d’huissier exposés pour les constats.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle en paiement".
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, et signifiées le 27 juin 2023 à SARL A3M et la SCP SILVESTRI BAUJET, le 28 juin 2023 à la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT 33 et monsieur [B] [I], le 04 juillet 2023 à la SELARL LAURENT MAYON, la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
"
Vu l’article 1240 du Code civil,
Constater que la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; en conséquence, débouter Madame [J] [A], Monsieur [G] [A], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Condamner in solidum Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A], ou toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS.
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À titre subsidiaire,
Limiter la contribution à la dette de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS aux seules fautes personnelles de l’agence [U] ARCHITECTES & ASSOCIES directement à l’origine des dommages subis par Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
Concernant la fuite entre la boîte à eau et la gouttière, liquider le préjudice de Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] à 1 328 € TTC.
Condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Monsieur [B] [I] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant la gouttière côté salon à remettre à niveau apparente à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
À défaut, condamner Monsieur [R] [M] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant le jour à boucher côté voisin apparent à la réception, débouter Madame [J] [A] et de Monsieur [G] [A].
À défaut, condamner Monsieur [R] [M] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant le jour sous la porte du garage apparent à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
À défaut, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS.
Concernant le changement du tablier du volet CH 1, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] en l’absence de désordre démontré.
À défaut, condamner Monsieur [R] [M] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant la salle de bain et la salle d’eau, condamner la SARL [L] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [X], à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant les défaillances de la chaudière apparentes à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
Juger que les demandes formulées par Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] n’ont pas pour objet la réparation d’un désordre mais le financement de travaux améliorant l’ouvrage ; par conséquent, les en débouter.
À défaut, condamner la SARL [L] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [X], à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
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Concernant le manque de siphon de la cuisine apparent à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
À défaut, condamner la SARL [L] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [X], à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant l’évent, condamner la SARL [L] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [X], à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant la gaine de la cuisine d’été à encastrer apparente à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
À défaut, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Concernant les reprises béton du voisin, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Concernant le mur mitoyen avec le n°18, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 et à Monsieur [B] [I] ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
À défaut, condamner Monsieur [B] [I] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant les reprises d’enduit (façades et mur mitoyen avec le n° 22), liquider le préjudice de Madame [J] [A] et de Monsieur [G] [A] à 3 850 € TTC.
Condamner Monsieur [B] [I] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Concernant le caisson du volet roulant du bureau, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Concernant les lames de parquet tachées, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Concernant les poignées de porte et la porte entre l’entrée et le séjour qui ferme mal, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Concernant le cadre du paillasson, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Concernant les carreaux de ciment abimés apparents à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A].
À défaut, liquider le préjudice de Madame [J] [A] et de Monsieur [G] [A] à 165 € TTC.
Juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS.
Concernant les désordres affectant la piscine, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SARL CONCEPT & DECO ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS.
Concernant les non-conformités contractuelles apparentes à la réception, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] compte-tenu de leur caractère apparent et de l’absence de réserve à la réception.
S’agissant de la non-conformité de la chaudière, condamner la SARL [L] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [X], à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES
ARCHITECTE FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
- S’agissant de la non-conformité de l’escalier, constater que la pose d’un escalier en pin était prévue au devis de l’entreprise ; par conséquent, débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] compte-tenu de l’accord donné pour la réalisation de cette prestation à la signature du marché de travaux.
- S’agissant de la non-conformité du matériel de piscine, juger que ce grief est exclusivement imputable à la SARL CONCEPT & DECO ; par conséquent et en application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
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Débouter Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions et condamner in solidum Monsieur [R] [M], la SARL [L] [X], la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [X], la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33, la SARL ATLANTIQUE [E] MAURIN MENUISERIE (A3M) et Monsieur [B] [I] à garantir et à relever indemnes la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Condamner in solidum Madame [J] [A] et Monsieur [G] [A], ou toute(s) partie(s) succombante(s), à verser à la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, monsieur [R] [M] demande au tribunal :
"A titre principal,
DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [M].
A titre subsidiaire Et dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [R] [M] serait retenue,
CONDAMNER in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, et Monsieur [I] à relever et garantir indemne Monsieur [R] au titre des travaux de reprise de la boîte à eau et des couvertines ainsi que des reprises de l’enduit des façades, et des frais d’échafaudage ;
CONDAMNER in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MAF, à relever et garantir indemne Monsieur [R] au titre de la reprise de la gouttière.
CONDAMNER in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MAF, à relever et garantir indemne Monsieur [R] au titre de la reprise du jour à boucher côté voisin.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame et Monsieur [A] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 4.165,60 €, au titre du solde du chantier, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2020, date de première mise en demeure.
CONDAMNER Madame et Monsieur [A] à payer à Monsieur [R] [M] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que Monsieur [R] [M] ne sera tenu d’aucune charge de dépens".
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
"Débouter Monsieur et Madame [A] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES
Débouter les autres parties de leur demande de garantie.
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MAF à relever indemne la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre
Juger MAAF ASSURANCES fondée à opposer sa franchise
Condamner Monsieur et Madame [A] ou toute partie succombante à verser à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. "
La SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33, son mandataire judiciaire la SCP SILVESTRI BAUJET, la SARL LAURENT MAYON, es-qualité de liquidateur de la SARL CONCEPT & DECO, la SARL A3M, monsieur [B] [I] et Maître [W] [V], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL [L] [X] n'ont pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des articles L.622-21 et L.624-2 du code de commerce, s’il n’y a pas eu d’action en justice engagée avant l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. Si l’instance n'est pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui est saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit déclarer l’action irrecevable.
En l'espèce, alors que l'application des articles précités a été mise dans le débat à l'audience, les époux [A] ne justifient pas avoir effectué de procédure de vérification du passif de la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33 et de la SARL CONCEPT & DECO avant d'engager la présente instance. Toutes les demandes, même en fixation de créance au passif, dirigées contre la SCP SILVESTRI BAUJET es-qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33, et de la SARL LAURENT MAYON, es-qualité liquidateur de la SARL CONCEPT & DECO doivent donc être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF demandent, pour certaines condamnations, à être garantis et relevés indemnes notamment par la SARL [L] [X] et par la SARL AQUITAINE BATI CONCEPT 33, alors que ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective, pour la première, en cours d'instance, et pour la seconde, avant l'instance.
Les demandes de l'architecte et de son assureur, qui ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de ces deux sociétés, doivent dont être déclarées irrecevables, en application des articles précités et, à l’égard de la SARL [L] [X], de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Au fond
I/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [A]
Madame [S] indique expressément que « aucun des défauts/désordres analysés n’est de nature à rendre l’ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité » (page 48 du rapport).
A l'exception du désordre relatif aux bacs à douche, les époux [A] fondent leurs demandes à l'égard des entrepreneurs sur l'article 1792-6 du code civil mais visent également l'article 1231-1 du code civil, si bien qu'au-delà de la garantie de parfait achèvement, le tribunal doit rechercher si les entrepreneurs n'ont pas engagé à l'égard des maîtres d'ouvrage leur responsabilité contractuelle, les deux régimes juridiques n'étant pas exclusifs l'un de l'autre.
L'article 1792-6 du code civil dispose :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
L'article 1231-1 du code civil, sur lequel les époux [A] fondent également leurs demandes contre l'architecte et son assureur dispose : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
Il résulte de cette disposition que la responsabilité d’une partie à un contrat peut être recherchée lorsqu'il est établi sa défaillance dans l’exécution de ses obligations et l’existence, pour son co-contractant, d’un préjudice en résultant.
C'est à la lumière de ces textes que le tribunal doit examiner les demandes d'indemnisation des époux [A], désordre par désordre.
Les coulures et salissures sur l’enduit
Les époux [A] demandent de condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, Monsieur [R] [M] et Monsieur [I] à leur verser :
1 328 € au titre de la reprise de la boîte à eau3 431,56 € au titre de la reprise des couvertines6 800,74 € TTC au titre de la reprise de l’enduit
L’expert judiciaire a constaté des coulures visibles dans un angle de la maison à l'étage en façade (page 15 du rapport) qu'il attribue, sans que cela ne soit sérieusement contestable, à un défaut de mise en oeuvre de la couvertine, de l'enduit et de la dalle eaux pluviales, tous ces éléments étant très rapprochés et favorisant une formation de traînées sur l'enduit (eau et poussière).
Nul ne conteste que ce désordre est apparu après réception, et qu'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble ni ne le rend impropre à sa destination.
Les époux [A] fondent leurs demandes à l'égard de monsieur [M] et de monsieur [I] sur l'article 1792-6 du code civil mais il se déduit des moyens développés dans leurs écritures, ainsi que du visa de l'article 1231-1 du code civil, en tête du dispositif de leurs conclusions, qu'ils recherchent également leur responsabilité contractuelle.
La garantie de parfait achèvement est une garantie d'exécution en nature, qui ne permet pas d'accéder à une réparation pécuniaire des désordres, ainsi que le demandent les requérants.
Cependant, si l'article 1792-6 du code civil ne peut valablement servir de fondement juridique à leurs prétentions, la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs pour faute prouvée.
Or, en l'espèce, l'expert judiciaire attribue le désordre à des défauts d'exécution, tant de la part de monsieur [R] [M] qui a mal posé la couvertine, que de monsieur [B] [I], qui a accepté d'enduire après la pose de la zinguerie sans signaler que la réservation n'était pas suffisante, ces conclusions, non sérieusement contestables, permettant d'établir des manquements de la part de ces deux constructeurs.
Les époux [A] recherchent par ailleurs la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à qui ils reprochent un défaut de coordination et de suivi des travaux, et un défaut de conception tenant au fait que « la pluie n’est pas assez écartée de la façade et vient salir l’enduit ».
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
Il ne peut cependant être reproché à l'architecte, non tenu à une présence permanente sur le chantier, de ne pas avoir relevé le défaut d'exécution du zingueur, dont l'intervention ne nécessitait aucune technicité particulière. Il ne peut non plus lui être reproché un manquement dans la coordination des travaux, alors qu'il ressort du contrat qu'il n'était pas chargé d'une mission Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux. Enfin, les époux [A] ne caractérisent pas le défaut de conception qui pourrait être à l'origine du désordre, d'autant que l'expert judiciaire ne relève que des défauts d'exécution.
Toute demande, tant de la part des époux [A], que des constructeurs dans le cadre de leurs recours, sera donc rejetée à l'égard de l’agence [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de son assureur la MAF.
En conclusion, seuls monsieur [R] [M] et monsieur [B] [I] seront condamnés in solidum, ayant chacun, par leur intervention, contribué à créer les salissures sur l'enduit, à réparer le préjudice subi par les époux [A] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les travaux de reprise du désordre doivent être limités à la somme de 1 328 € TTC, correspondant à la modification de l’évacuation d’eaux pluviales et à la mise en œuvre d’une boîte à eau, conformément au chiffrage retenu par l’expert.
Les époux [A] doivent être déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la reprise des couvertines et de l’enduit, dès lors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces prestations n'ont pas été omises par l'expert, mais, à juste titre, volontairement écartées par ce dernier, après examen du devis COREN du 19 octobre 2021.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les couvertines ne sont affectées d’aucun désordre et peuvent, de ce fait, être conservées et les photos contenues dans le rapport d'expertise témoignent de ce que la reprise de l’enduit n'est pas nécessaire pour remédier aux légères salissures constatées sur une zone très localisée en façade.
Monsieur [R] [M] et monsieur [B] [I] seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [A] une somme de 1 328 €.
Monsieur [R] [M] sera déclaré irrecevable en son recours contre monsieur [B] [I] à qui il ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, alors que ce dernier n'a pas constitué avocat, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
2) Absence de verticalité de la gouttière côté salon
Les époux [A] demandent de condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF et Monsieur [R] [M] à leur verser une somme de 880 € au titre de la reprise de la gouttière.
Madame [S] a constaté que la descente d'eaux pluviales située à l'arrière de la maison n'est pas verticale en ce qu'il existe un écart de 1cm sur une hauteur d'1,5 mètre environ (page 16 du rapport).
Ainsi que le souligne à juste titre l'expert, cette malfaçon, de par sa nature, était nécessairement apparente à la réception, même pour un maître d'ouvrage profane.
Or, il ressort du procès-verbal de réception du 29 juillet 2019 qu'elle n'a pas fait l'objet de réserve.
Il est constant qu'un désordre apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception échappe à tout recours contre les constructeurs, quel que soit le fondement juridique choisi.
Aucune demande ne peut donc prospérer à l'encontre de monsieur [R] [M] qui a posé la gouttière litigieuse.
En revanche, contrairement à ce que soutient la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, en ne portant pas cette malfaçon au procès-verbal de réception, l'architecte chargé d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, a commis un manquement contractuel, privant les époux [A] de leur possibilité de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement ou de rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, le fait que l'architecte ait mis en demeure l'entreprise d'intervenir pendant l'année de parfait achèvement n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Il en résulte pour les maîtres d'ouvrage un préjudice consistant à devoir prendre en charge les travaux de repositionnement de la gouttière, chiffrés par l'expert à la somme de 880 € TTC, dont le montant n'est pas contesté.
La SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES sera donc condamnée in solidum avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [A] une somme de 880 € au titre de la reprise de la gouttière.
3) L'existence d'un jour dans l'abri jardin
Les époux [A] demandent de condamner in solidum la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF et Monsieur [R] [M] à leur verser une somme de 1 034 € en réparation de cette malfaçon.
L'expert a constaté qu'au niveau de l'abri jardin situé au fond de la parcelle, la couverture est mono-pente et qu'au niveau du point haut de celle-ci un vide a été laissé entre le mur donnant sur la propriété voisine, et la couverture.
Selon l’expert, il s’agit d’un problème de finition mal anticipée par monsieur [M], en charge du lot couverture, sans concertation avec l’architecte et/ou les demandeurs : « Je voulais dire que l’entreprise n’a pas alerté les demandeurs ou l’architecte lorsqu’il a réalisé ses travaux. Cela aurait dû/pu être un ajustement en cours de chantier car concernant un abri existant, après concertation des trois parties ».
Ainsi que le souligne à juste titre l'expert, cette malfaçon, de par sa nature, était nécessairement apparente à la réception, même pour un maître d'ouvrage profane.
Or, il ressort du procès-verbal de réception du 29 juillet 2019 qu'elle n'a pas fait l'objet de réserve.
Il est constant qu'un désordre apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception échappe à tout recours contre les constructeurs, quelque soit le fondement juridique choisi.
Aucune demande ne peut donc prospérer à l'encontre de monsieur [R] [M] qui a posé l'ouvrage litigieux.
En revanche, contrairement à ce que soutient la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, en ne portant pas cette malfaçon au procès-verbal de réception, l'architecte chargé d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, a commis un manquement contractuel, privant les époux [A] de leur possibilité de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement ou de rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, le fait que l'architecte ait mis en demeure l'entreprise d'intervenir pendant l'année de parfait achèvement n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Il en résulte pour les maîtres d'ouvrage un préjudice consistant à devoir prendre en charge les travaux de mise en place d’une fermeture côté voisin chiffrés par l'expert à la somme de 1 034 € TTC, dont le montant n'est pas contesté.
La SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES sera donc condamnée in solidum avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [A] une somme de 1 034 €.
L'existence d'un jour sous la porte de garage
Les époux [A] demandent de condamner la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et la MAF à leur verser une somme de 1 243 € au titre de la reprise du seuil de la porte de garage.
L'expert a constaté que le tablier de la porte de garage ne touche pas le seuil en béton et un espace est visible entre les deux.
L'expert attribue ce désordre à un défaut de réalisation de la chape et du seuil réalisés après la pose de la porte du garage par la SAS AQUITAINE BATI CONCEPTION 33 (page 50 du rapport).
Ainsi que le souligne à juste titre l'expert, cette malfaçon, de par sa nature, était nécessairement apparente à la réception, même pour un maître d'ouvrage profane.
Or, il ressort du procès-verbal de réception du 29 juillet 2019 qu'elle n'a pas fait l'objet de réserve.
Il est constant qu'un désordre apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception échappe à tout recours contre les constructeurs, quelque soit le fondement juridique choisi.
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
Contrairement à ce que soutient la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, en ne portant pas cette malfaçon au procès-verbal de réception, l'architecte chargé d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, a commis un manquement contractuel, privant les époux [A] de leur possibilité de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement ou de rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il en résulte pour les maîtres d'ouvrage un préjudice consistant à devoir prendre en charge les travaux de piquage et réfection de seuil du garage chiffrés par l'expert à la somme de 1 243 € TTC, dont le montant n'est pas contesté.
La SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES sera donc condamnée avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [A] une somme de 1 243 €.
Le capotage du volet roulant de la chambre 1
Les époux [A] demandent de condamner in solidum Monsieur [M], la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, et la MAF, à leur verser une somme de 1 650 € au titre de la mise en place d’un capotage démontable concernant le volet roulant de la chambre 1.
Ils soutiennent que la société A3M dirigée par monsieur [E] qui doit intervenir en remplacement de la motorisation et du tablier du volet roulant ne peut le faire sans la présence de monsieur [M], en ce que le capotage mis en place par ce dernier ne serait pas démontable et empêcherait l'accès au volet.
Or, en cours d'expertise, monsieur [M] a justifié auprès de l'expert qui en a pris acte, que le capotage était démontable, si bien que le remplacement du volet roulant ne nécessitait pas sa présence, même s'il est exact qu'il est intervenu une première fois aux côtés de la société A3M, mais seulement dans le but de s'assurer que le dysfonctionnement du volet roulant n'avait pas pour origine ses travaux.
Il ressort effectivement du devis de monsieur [M] la prestation suivante : "fourniture et pose d'avant toit capotés RAL 2100 noir, avec partie démontable pour volets roulants".
Les époux [A] n'étant pas en mesure de démontrer la nécessité d'un nouveau capotage alors même que l'expert a rejeté leur demande à ce titre, ils seront déboutés de cette prétention.
Désordres affectant le lot plomberie chauffage
Les époux [A] demandent de condamner in solidum la MAAF es qualité d’assureur de la société [X] [L], la SARL [U] et la MAF à leur verser les sommes suivantes :
-8 250 € au titre de la reprise des bacs à douche
-1 193,44 € au titre de la mise en conformité de la chaudière
-550 € au titre de la reprise des éléments sanitaires de la cuisine
-6 600 € au titre de la reprise de l'évent
N° RG 22/09675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAP
Bacs à douche
L'expert a constaté, tant dans la salle de bains que dans la salle d'eau, la présence d'éclats et de rayures sur les bacs à douche, une absence d'étanchéité des portes et parois de douche se manifestant par des écoulements d'eau à l'extérieur de la douche au niveau de la jonction paroi de douche/bac ainsi que par des traces de calcaire liées à la stagnation d'eau en périphérie de la douche sur le carrelage.
L'expert a également constaté que les bacs à douche n'étaient pas plans avec une descente anormale vers la paroi et l'ouverture de la douche.
Nul ne conteste que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception.
En dépit de l'existence de fuites, il ressort du rapport d'expertise que le désordre se limite à de légères flaques sur le carrelage jouxtant la douche, ne crée pas d'infiltrations dans d'autres pièces, et n'empêche pas les occupants de la maison d'utiliser les douches.
C'est donc à juste titre que l'expert n'a relevé aucune atteinte à la solidité ni impropriété à destination.
Par conséquent, ces désordres ne présentent pas une nature décennale et les demandes des époux [A] fondées exclusivement sur l'article 1792 du code civil ne peuvent être accueillies. Ils seront déboutés de leurs demandes à l'égard de la SA MAAF, es-qualité d'assureur de la SARL [L] [X].
Les époux [A] recherchent par ailleurs la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre.
Ils n'articulent cependant aucun moyen tendant à caractériser un manquement de l'architecte au titre de ce désordre pour lequel l'expert judiciaire ne retient qu'un défaut d'exécution qu'il attribue à la SARL [L] [X].
Ils seront donc également déboutés de leurs demandes au titre de ces désordres à l'égard de l’agence [U] ARCHITECTES & ASSOCIES et de son assureur la MAF.
7) Défaillance de la chaudière
Madame [P] a constaté, après intervention de l'entreprise CHAM qui a effectué un diagnostic, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement du système de chauffage mais que l'installation pourrait être améliorée par la mise en place d'un pot à boue, chiffrée par l'entreprise CHAM à hauteur de 1 193,44 €, l'expert ajoutant cependant que la réglementation n'impose toutefois pas un tel équipement.
En l'absence de désordre constaté, la demande des époux [A] à hauteur de 1 193,44 € sera rejetée.
8) Eléments sanitaires de la cuisine
L’expert judiciaire a relevé l’absence de siphon sous l'évier qui génère, selon les requérants, un problème d'odeur, ce que l'expert n'a toutefois pas personnellement constaté, ainsi qu’un problème de fixation du tuyau d’alimentation du lave-vaisselle, la tension de l'installation ayant dégradé la plaque de plâtre à laquelle elle était fixée. (page 28 du rapport).
L'expert précise que l’absence de siphon était apparente à réception et n’a pas fait l’objet de réserve, alors que le désordre lié à la fixation de l’alimentation d’eau est apparu à l'usage.
Il attribue ces désordres à des défauts d'exécution, ce qui caractérise, sans contestation possible, des manquements contractuels de la part de la SARL [L] [X], en charge du lot plomberie.
L’expert chiffre les travaux de reprise à hauteur de 550 € TTC, sans distinguer les travaux propres à chacun des deux désordres, le devis COREN sur la base duquel il a effectué son chiffrage évaluant à la somme de 495,46 € HT "la modification du réseau d'évacuation sous l'évier de la cuisine".
L'absence de siphon n'ayant pas fait l'objet de réserve à la réception prive les maîtres d'ouvrage de tout recours contre la SARL [L] [X]. Ils seront donc déboutés de leurs demandes à l'égard de la SA MAAF son assureur.
Comme développé précédemment, ce défaut de finition engage en revanche la responsabilité contractuelle de la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES, qui ne l'a pas porté en réserve dans le procès-verbal de réception et elle sera donc condamnée avec son assureur, la MAF, à le réparer.
Le second désordre ne peut engager la responsabilité contractuelle de l'architecte alors que, non tenu à une présence permanente sur le chantier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relevé le défaut d'exécution du plombier, dont l'intervention ne nécessitait aucune technicité particulière, d'autant que l'expert judiciaire ne relève que des défauts d'exécution.
Ainsi, seule la SARL [L] [X] en est responsable mais les époux [A] ne peuvent rechercher la garantie de son assureur la MAAF, laquelle est fondée, en application de ses conditions générales (page 23) à exclure sa garantie en présence d'un désordre dénoncé pendant l'année suivant la réception et qui relève, à ce titre, de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, la SARL [U] ARCHITECTES & ASSOCIES sera condamnée in solidum avec la MAF à payer aux époux [A] une somme de 150 € au titre de la seule pose d'un siphon, sans recours possible contre la MAAF au vu des considérations qui précèdent, ni contre la société [L] [X] à l’égard de laquelle leurs demandes sont irrecevables.
9) Mauvais positionnement de l’évent du réseau d'évacuation en façade
L’expert judiciaire a constaté des taches brunes sur l'enduit de façade situées sous l'évent (page 28 du rapport) qu'il attribue au mauvais positionnement de ce dernier, lequel doit être posé en toiture.
Elle précise que le dommage est apparu à l'usage postérieurement à la réception et a une nature purement esthétique.
Ainsi que l'expert le confirme en page 52 de son rapport, c'est la SARL [L] [X] qui a posé cet évent, ainsi que cela ressort du CCTP qui, en page 55, fait référence aux préconisations s’agissant de la réalisation du lot n°7 plomberie-sanitaires, confiée à la SARL [L] [X]. A cet égard, il est indiqué que cette dernière est notamment tenue de « la ventilation nécessaire des réseaux », et la mise en place de cet évent constitue un accessoire nécessaire à la rénovation complète d’une installation de plomberie.
Par ailleurs, les comptes-rendus de chantier font référence à cette prestation au niveau des observations adressées à la société [L
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