TJ 33063, 4 juin 2025, RG 21/07062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 21/07062 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V27X
Minute n° 25/00029
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le : 04/06/2025
à Avocats
JUGEMENT RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 04 juin 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et le jugement prononcé le même jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
né le 14 Août 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie DUVIVIER, avocat au barreau de TOURS, plaidant et Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
ET :
S.A.S. CSF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Valérie DUBOS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le mémoires aux fins de désistement transmis par RPVA le 14 avril 2025 par Maître Christophe GARCIA, conseil du demandeur dans le cadre de la mise en état;
Vu le mémoire en acceptation de désistement transmis par RPVA le 28 avril 2025 par Maître Valérie DUBOS, conseil du défendeur ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur, accepté par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [F], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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