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TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00105


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
68408c3487b566c85cb5388c

Texte de la décision

14,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7S
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 JUIN 2025

DEMANDEUR :

M. [Y], [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025

ORDONNANCE du 03 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

De l’union de Mme [I] [T] épouse [B] et de [G] [B] respectivement décédés le [Date décès 7] 2017 et le [Date décès 6] 2019, sont issus M. [Y] [B] et Mme [D] [R], leurs enfants.

Suspectant un recel d’héritage par sa soeur Mme [D] [R], M. [Y] [B] a par acte du 16 janvier 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après CRCAM Nord de France), aux fins de communication de divers relevés de comptes bancaires et autres comptes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 13 mai 2025.

A cette date, M. [Y] [B] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, sollicitant du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l ‘article L123-22 du code de commerce,
-Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à produire :
- Compte courant joint M. [G] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] n°[XXXXXXXXXX08] (ouverture le 11/06/1970) : relevés du 01/01/1983 au 31/12/2007 ;
- Compte d’épargne livret B n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. [G] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] (ouverture le 26/07/1991) : relevés du 26/07/1991 au 31/12/2007
- Livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX04] (ouverture le 07/07/1999) : les relevés du 07/07/1999 au 31/12/2007 ouvert au nom de Mme [I] [W] épouse [B]; clôturé en 2017 par M. [G] [B]
- Livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX05] au nom de M. [G] [N] (ouverture le 26/06/2001) : les relevés du 26/06/2001 au 31/12/2007 ;
- Compte titres n° [XXXXXXXXXX011] (ouverture le 10/02/2003) ouvert par M. [G] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] : les relevés du 10/02/2003 au 31/12/2007. Clôturé en 2017 par M. [G] [B]
- La procuration signée par Mme [D] [R] née [B], sur l’ensemble des comptes de M. [B] [G] le 19 juillet 2017 ;
- Les conventions d’ouverture de compte suivantes :
*Compte-courant n°[XXXXXXXXXX08],
* LEP N°[XXXXXXXXXX05],
* Compte-titres N°[XXXXXXXXXX011].
- Débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

La CRCAM Nord de France, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 31, 9, 145 et suivants, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L122-23 alinéa 2 du code de commerce,
-Juger irrecevable la demande de mesure d’instruction présentée par M.[Y] [B].
-Débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Exclure de l’obligation de communication les documents dont l’ancienneté excède, au jour de l’assignation, les durées de conservations légales, à savoir 10 ans pour les relevés bancaires et 6 ans pour les autres pièces.
-Condamner M. [Y] [B] à s’acquitter du coût du service commercial de communication de relevés bancaires tel qu’il ressort de la grille tarifaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France en vigueur au jour de la remise des documents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Condamner M. [Y] [B] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Le voir condamné aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces

M. [Y] [B] se fondant sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et L123-22 du code de commerce, sollicite la communication de documents bancaires et relevés de comptes ouverts au nom de ses parents, indiquant qu’il a intérêt dans le cadre d’une action en liquidation-partage initiée par sa soeur devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, il a intérêt à reconstituer la masse successorale et les éventuels recels et donations soumises à rapport.
La prescription de l’action à l’égard de la banque est sans portée dès lors qu’il n’envisage pas d’action contre la banque, étant observé qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription quinquennale est celui de la révélation des faits, de sorte qu’en l’absence de communication des documents, le délai pour agir n’a pas couru.
Il ajoute que l’organisme bancaire ne peut lui opposer le délai de conservation des archives de dix ans issu de l’article L123-22 du code de commerce, qui n’est que minimal et indicatif, la banque se devant de justifier de l’indisponibilité des archives au-delà de cette période, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, alors que sa politique de protection des données prévoit un délai de conservation des données de cinq ans, à compter de la fin du contrat, en ce qui concerne les données relatives au contrat et à la clôture du compte bancaire intervenant au décès du titulaire.
M. [Y] [B] relève par ailleurs que la banque a été en mesure de lui fournir des documents datant de 1983 et 1999 et n’établit pas pourquoi elle ne serait pas en mesure de communiquer des documents bien postérieurs.
Enfin M. [Y] [B] estime que la facturation de la communication selon la grille tarifaire de la banque n’a pas lieu d’être dès lors que celle-ci n’intervient pas dans un cadre amiable, mais judiciaire et contraint.

La CRCAM Nord de France conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] [B] et au débouté de celles-ci, soutenant avoir coopéré et produit toutes les pièces en sa possession, et indiquant qu’elle ne peut communiquer des pièces dont l’existence n’est pas établie sinon avec certitude du moins vraisemblable, la charge de la preuve de la détention ou de l’existence des pièces incombant au demandeur. Elle expose en ce qui concerne les relevés bancaires, qu’elle est tenue à un délai de conservation de dix ans, et qu’au delà il lui est impossible de communiquer les documents réclamés, se référant à sa grille tarifaire et à sa politique de protection des données.
En ce qui concerne les autres documents (livret d’épargne populaire, compte sur livret et compte-titre), la banque indiqué être tenue à un délai de conservation de 6 ans (article L110-4 code de commerce et L102B et L169LPF du livre des procédures fiscales. Il ne peut être présumé l’existence de documents dont l’ancienneté les exclut des délais de conservation, sans qu’il ne puisse être tiré quelconque enseignement de sa capacité à produire certains documents bien plus anciens.
CRCAM Nord de France ajoute par ailleurs que la demande est irrecevable comme dépourvue de motifs légitimes, en l’absence de procès en germe de M. [Y] [B] à son égard et comme prescrite, le délai quinquennal pour agir étant expiré, depuis le 1er octobre 2019, date à laquelle M. [Y] [B], qui a été informé par la banque que celle-ci ne disposait pas d’autres pièces, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir contre la CRCAM Nord de France.
Subsidiairement, CRCAM Nord de France sollicite, s’il était fait droit à la demande de M. [Y] [B], que la communication soit circonscrite aux documents datant de moins de 10 ans ou de moins de 6 ans, et qu’elle intervienne au coût du service commercial de 1,70 euros par relevés bancaires.

1- sur la fin de non recevoir

La demande de communication de M. [Y] [B] est formée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à l’égard de la CRCAM Nord de France susceptible de détenir des éléments de preuve dont M. [Y] [B] nécessite, dans le cadre d’un litige l’opposant à sa soeur.

La CRCAM Nord de France n’est donc pas fondée à invoquer le défaut de motif légitime de la demande, du fait soit de l’absence de procès en germe qui pourrait être initié contre elle par M. [Y] [B], soit de la prescription de l’action susceptible d’être intentée contre elle qui serait dès lors vouée à l’échec.

2- sur la communication de pièces

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(...)
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.

M. [Y] [B] en sa qualité d’héritier des défunts titulaires des contrats et des comptes bancaires, au titre desquels la communication est sollicitée, dispose d’un intérêt légitime, à reconstituer la masse successorale et les sommes susceptibles d’y être rapportées, dans le cadre du litige l’opposant à sa cohéritière, pendant devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Dès lors que les dispositions de l’article L123-22 du code de commerce n’impliquent pas l’obligation du commerçant de détruire ses archives, à l’expiration du délai de dix ans pendant lequel il est tenu de les conserver, et que ce délai n’institue qu’un minimum de conservation, et dès lors par ailleurs que M. [Y] [B] identifie précisément les comptes et contrats dont il sollicite la communication, il appartient à la CRCAM Nord de France de justifier de l’indisponibilité des archives selon sa politique d’archivage.

Or la CRCAM Nord de France se réfère dans ses réponses du 27 juin 2019 et du 05 juillet 2021 à l’expiration du délai de conservation obligatoire, alors qu’il n’est comme indiqué précédemment, que facultatif. En outre le délai de 10 ans mentionné dans la FAQ (pièce n°1), correspond au délai de disponibilité en ligne, des documents numérisés, dans l’espace client sécurisé. La grille tarifaire fait état d’un service de recherche pendant dix années. Mais la disponibilité des documents ou la faculté d’opérer des recherches n’établit pas pour autant la destruction systématique des documents à cette échéance, s’agissant de services distincts d’un service de conservation.
Enfin, la politique de protection des données mentionne un délai de conservation de 5 ou 10 ans, mais rien ne permet de soutenir que les documents litigieux ont été effectivement détruits.

En outre, en contradiction avec ces éléments, la CRCAM Nord de France s’est trouvée en mesure de fournir des documents, bien antérieurs au délai de dix ans, sans pour autant s’en expliquer.
Il appartient dès lors de faire droit à la demande selon les modalités fixées à la présente ordonnance.

3-sur le coût de la communication

Dès lors que la communication intervient sur décision de justice, et après de vaines et répétées démarches amiables, le coût de la recherche des documents et de leur communication sera supporté par la CRCAM Nord de France, qui ne pourra opposer à M. [Y] [B] sa grille tarifaire.

Sur les autres demandes

La CRCAM Nord de France qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’action de M. [Y] [B],

Ordonnons à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD de France de communiquer à ses frais, à M. [Y] [B], les éléments suivants :
- relevés du 01/01/1983 au 31/12/2007 du compte courant joint M. [G] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] n°[XXXXXXXXXX08] (ouverture le 11/06/1970) - relevés du 26/07/1991 au 31/12/2007 du compte d’épargne livret B n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. [G] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] (ouverture le 26/07/1991) :
- les relevés du 07/07/1999 au 31/12/2007 du Livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX04] (ouverture le 07/07/1999) ouvert au nom de Mme [I] [W] épouse [N] et clôturé en 2017 par M. [G] [B]
- les relevés du 26/06/2001 au 31/12/2007 du Livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX05] au nom de M. [G] [N] (ouverture le 26/06/2001)
- les relevés du 10/02/2003 au 31/12/2007 du compte titres n° [XXXXXXXXXX011] (ouverture le 10/02/2003) ouvert par M. [G] [B] et Mme [I] [W] épouse [N] et clôturé en 2017 par M. [G] [B]
- La procuration signée par Mme [D] [R] née [B], sur l’ensemble des comptes de M. [B] [G] le 19 juillet 2017 ;
- Les conventions d’ouverture de compte suivantes :
*Compte-courant n°[XXXXXXXXXX08],
* LEP N°[XXXXXXXXXX05],
* Compte-titres N°[XXXXXXXXXX011].
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois, l’astreinte courant pendant trois mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte;

Disons qu’il appartiendra le cas échéant à la CRCAM Nord de France de justifier auprès de M. [Y] [B] de l’indisponibilité des relevés bancaires antérieurs au 16 janvier 2015 et de l’indisponibilité des autres documents antérieurs au 16 janvier 2019,

Condamnons la CRCAM Nord de France à payer à M. [Y] [B], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la CRCAM Nord de France aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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