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TJ 59350, 26 mai 2025, RG 23/02194


Vérifier : TJ 59350, 26 mai 2025, RG 23/02194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
23/02194
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
68408c3587b566c85cb538ae

Texte de la décision

26,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/02194 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4LZ

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

DEMANDEUR :

Mme [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. ALLIANZ I.A.R.D, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
En présence de M. [F] [C], auditeur de Justice ayant participé au délibéré avec voix délibérative, conformément à l’ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 et prorogé au 26 Mai 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Rappel des faits et de la procédure
Rappel des faits Mme [Z] [J] a souscrit, à compter du 23 février 2001, un contrat d’assurance auprès de la société AGF, devenue Allianz, pour assurer son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6]
Le 16 février 2021, Mme [J] a déclaré à son assureur avoir subi un dégât des eaux, la veille, à son domicile après qu’une canalisation eût rompu, causant des dégâts importants dans l’habitation.
L’assureur a mandaté un expert pour évaluer les dommages.
Le 23 février 2022, l’assureur a refusé d’indemniser Mme [J] arguant de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
Le 1e février 2023, le conseil de Mme [J] a adressé une réclamation à la société d’assurance afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à un devis de remise en état du logement. Celle-ci lui a opposé son refus.
Rappel de la procédureLe 13 février 2023, Mme [J] a assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de, notamment, condamner la société à lui payer la somme de 13.827 euros au titre de l’indemnité relative à son sinistre.
Le 15 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rendu une ordonnance de clôture à effet immédiat et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Sur les prétentions et moyens de Mme [Z] BoulinguezDans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 13.827 euros en règlement de l’indemnité due au titre de son sinistre avec intérêts légaux à compter du 23 février 2022 majorés à compter de la mise en demeure du 1e février 2023
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
rejeter l’ensemble des demandes de la société Allianz
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Allianz aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande en paiement des indemnités dues au titre de son sinistre Mme [J] soutient, au visa des articles 1103 et 1231 du Code civil, et des articles L 121-1 et suivants du code des assurances, qu’elle est fondée à demander l’indemnisation de son dégât des eaux en raison du contrat d’assurance souscrit avec la société Allianz.

En cela, elle soutient, contrairement à ce qu’allègue la société d’assurance, ne pas avoir faire de fausses déclarations concernant les circonstances du sinistre. Elle explique que le logement sinistré est son domicile principal et qu’elle y habite de manière habituelle. Le 15 février 2021, date du sinistre, elle indique avoir constaté qu’elle n’avait plus d’eau chaude et s’être ainsi rendue dans sa résidence secondaire située au [Adresse 3] à [Localité 6] pour y faire venir sa coiffeuse à domicile afin qu’elle lui lave la tête et la coiffe.
Mme [J] explique avoir pris des mesures de prévention contre le gel des canalisations, conformément à son contrat d’assurance. Elle soutient donc qu’à la date du sinistre la maison était chauffée et alimentée en eau car elle louait un studio accolé à sa résidence principale. Lors du sinistre, elle allègue, en versant son avis d’imposition et un chèque, que le studio c était occupé par M. [L] [R] et que sa femme de ménage, Mme [T] [H], se rendait régulièrement chez elle pour entretenir son habitation. Elle conteste le fait que les canalisations aient pu se rompre à cause du gel.
Elle soutient que M. [U], enquêteur privé, a été mandaté par la société d’assurance afin de la décharger de son obligation d’indemniser le sinistre. Au soutien de cette allégation, elle explique que la société d’assurance ne verse pas le premier rapport d’expertise, lequel ne constatait pas d’anomalies concernant le sinistre, pas plus que les pièces visées au bordereau annexe. En outre, elle allègue que le rapport de l’enquêteur privé se base sur une lecture erronée du rapport produit par la société ayant réalisé les travaux de réparation, et qu’en tout état de cause, le réparateur n’est pas un expert.
Ainsi, elle réclame le paiement de la somme de 13.827 euros, soit le montant retenu sur le devis de la société Amélioration Embellissement Habitat pour réparer le logement à la suite du sinistre.
Sur les prétentions et moyens de la société Allianz Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
A titre principal :
rejeter les demandes de Mme [Z] [J],reconventionnellement, condamner Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 3.196,32 euros au titre des frais de gestions engagés sur le fondement de la restitution de l’indu,A titre subsidiaire :
reconventionnellement, condamner Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 1.756,32 euros au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts,rejeter les demandes de Mme [Z] [J],A titre infiniment subsidiaire :
limiter l’indemnisation accordée à Mme [Z] [J] à la somme de 9.678,90 euros,rejeter les demandes de Mme [Z] [J],En tout état de cause :
condamner Mme [Z] [J] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Irénée de Botton, avocate. Au soutien de sa demande principale, l’assureur allègue que Mme [J] a déclaré le sinistre en faisant, de mauvaise foi, de fausses déclarations. L’assureur en conclu, conformément à la clause de déchéance de garantie du contrat d’assurance, qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un droit à indemnisation.

En cela, l’assureur soutient, sur la base du premier constat d’expert, que Mme [J] a évolué dans ses déclarations sur les conditions du sinistre. Il explique qu’elle a d’abord soutenue s’être absentée temporairement de sa résidence principale pour aller faire ses courses. Puis, un mois plus tard, qu’elle a expliquée être restée la journée dans sa résidence principale pour se rendre ensuite dans sa résidence secondaire avec sa coiffeuse car il n’y avait plus d’eau chaude chez elle.
L’assureur allègue que l’enquêteur privé qu’il a mandaté a mis en avant des incohérences dans l’emploi du temps de Mme [J] le jour du sinistre. De plus, l’enquêteur s’appuie sur les témoignages de M. [G] [E] (le voisin de Mme [J]) et de Mme [H] (la femme de ménage de Mme [J]) pour soutenir que cette dernière ne se trouvait pas dans le logement au moment du sinistre, et que celui-ci n’était pas chauffé, contrairement à ce qu’elle affirme.
Au soutien de sa demande principale et reconventionnelle, l’assureur allègue avoir avancé des frais d’expertise et d’enquête privée en raison du sinistre déclaré et, qu’en raison de la déchéance de garantie, il est fondé, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, à en demander la répétition. L’assureur estime donc que Mme [J] est redevable de la somme de 1.440 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que de la somme de 1.756,32 euros au titre des frais d’enquête.
Subsidiairement, l’assureur réclame la somme de 1.756,32 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il estime que l’enquête a été nécessaire dans la mesure où Mme [J] n’a pas été sincère dans ses déclarations.
A titre infiniment subsidiaire, l’assureur demande l’application des limites contractuelles de garantie. Allianz allègue que le devis produit par Mme [J] provient d’une société qui n’existe pas, qu’il est non signé, et que les travaux ne sont pas réalisés à ce jour.
De plus, l’assureur explique que le sinistre, au vu des quantités d’eau, résulte nécessairement d’une fuite des canalisations suite à la période de gel survenue en janvier février 2021. Il en conclut ainsi que Mme [J] n’avait ni coupé l’eau, ni pris de mesure de nature à prévenir le gel, alors que le logement n’était pas chauffé et qu’elle a donc violé ses obligations contractuelles. Ainsi, le montant indemnisable dû doit être réduit de 30%.
Au soutien du rejet de la demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral allégué, l’assureur allègue que la demande de 5.000 euros n’est aucunement justifiée par la demanderesse et qu’elle présente en tout état de cause un aspect forfaitaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Elle a été prorogée au 26 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes en paiement formées par Mme [J]
Sur la demande de garantieEn application de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
L'article 1353 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, dispose quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son son obligation ».

En application de ces dispositions, il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.

En l’espèce, il est constant qu’un contrat d’assurance a été souscrit par Mme [Z] [J] auprès de la société AGF, devenue Allianz, le 23 février 2001 pour le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] dont elle est propriétaire (pièce 1 du défendeur).
Le contrat couvre notamment le sinistre dégâts des eaux tel que déclaré par Mme [Z] [J] et dont l’existence n’est pas contestée par l’assureur.
La société Allianz invoque une déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances du sinistre.
Il ressort effectivement du chapitre 10 des dispositions générales du contrat d’assurance en page 45 que si l’assuré a fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d’un sinistre, il perd pour ce sinistre, le bénéfice des garanties (pièce 2 du défendeur).
En outre, les conditions générales prévoient, en page 14, s’agissant du dégât des eaux, que l’assuré doit prendre des mesures de prévention contre le gel. Ainsi, il est dit que :
« Pendant les périodes de gel, lorsque l’inoccupation des locaux assuré est supérieure à 3 jours consécutifs, vous devez (dans la mesure où les installations sont sous votre contrôle) si les locaux ne sont pas chauffés :
Arrêter la distribution d’eau,Vidanger les conduites, les réservoirs et les installations de chauffage central non pourvues d’antigel en quantité suffisante.Si vos biens sont endommagés parce que ces précautions n’ont pas été prises (sauf bien entendu si un cas de force majeure vous en a empêché), le montant indemnisable dû pour ce sinistre sera réduit de 30%».
Dans sa déclaration de sinistre du 16 février 2021, Mme [Z] [J] a expliqué avoir été victime d’un dégât des eaux à son domicile au [Adresse 1] à [Localité 6] le lundi 15 février vers 21h30. Elle a détaillé les différentes dégradations en résultant (pièce 3 du défendeur).
Mme [W], de la société Saretec, a été désignée comme expert amiable par l’assureur et contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le rapport d’expertise est bien versé aux débats par la défenderesse (pièce 12). Il est exact que dans ce rapport, l’expert n’a pas émis de doutes sur les déclarations de l’assurée. Toutefois, elle a établi une fiche d’anomalies, à destination de l’assureur, dans laquelle elle explique que l’assurée a présenté plusieurs versions sur les circonstances du sinistre qui ne corroborent pas les dommages constatés sur place.

Ainsi, elle explique que lors de la première visite sur les lieux, le 21 avril 2021, Mme [Z] [J] n’était pas sur place de sorte qu’elle a été reçue par le voisin, M. [E] et par l’artisan chargé des travaux, M. [B]. M. [E] a expliqué que le locataire de l’assurée, qui réside dans le studio attenant, avait prévenu celle-ci du dégât des eaux dans la soirée du 15 février 2021 et qu’alors Mme [Z] [J] l’avait appelé pour vérifier l’habitation, ce qu’il avait fait. Il a précisé que Mme [Z] [J] résidait généralement dans son appartement, lequel est situé [Adresse 2] à [Localité 6], et qu’il passait dans la maison une à deux fois par semaine pour vérifier que tout allait bien. Mme [W] indique avoir fait part de son étonnement à M. [E] dès lors qu’il apparaissait, selon ses déclarations, que Mme [Z] [J] ne vivait pas sur place et que l’alimentation en eau n’était pas coupée pendant son absence ni le circuit mis hors gel. Elle précise que M. [E] est alors devenu brusquement silencieux et évasif et lui a demandé de se rapprocher directement de Mme [Z] [J].
Mme [W] explique avoir alors appelée celle-ci, laquelle est restée dans un premier temps sur la défensive avant de déclarer que le jour du sinistre, elle était bien dans sa résidence principale, qu’elle en est sortie en fin d’après midi pour se rendre au centre commercial à 100 mètres et qu’elle est rentrée suite à l’appel de son locataire pour constater les dégâts.
L’expert est passée une seconde fois au domicile le 26 mai 2021 pour procéder au chiffrage et a été reçue par la femme de ménage, Mme [Z] [J] étant une nouvelle fois absente. Contactée par téléphone, elle a indiqué qu’elle souhaitait revenir sur sa première déclaration et qu’en réalité, le jour du sinistre, elle était chez elle tout l’après-midi, que son amie coiffeuse est passée la voir et que, n’ayant plus d’eau chaude pour les soins capillaires, elles ont décidé de se rendre à l’appartement aux abords de 17h. Elle indique qu’elle a finalement décidé d’y rester pour la nuit suite au départ de sa coiffeuse et que son locataire l’a prévenue vers 21h du sinistre.
Sur les causes du sinistre, l’expert a relevé qu’en cave, la hauteur d’eau était de 30 à 40 cm de sorte que, selon elle, au vu de la quantité d’eau perdue, la fuite a perduré et elle a émis l’hypothèse qu’elle était due à la période de gel survenu fin janvier/début février 2021. Selon elle, l’assurée n’avait pas coupé l’eau ni mis l’installation hors gel et a cherché par tout moyen à dissimuler son absence afin de ne pas subir de pénalités.
Dans ce contexte, l’assureur a mandaté un enquêteur privé en la personne de M. [O] [U] lequel a déposé son rapport le 16 février 2022. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, les annexes du rapport sont bien versées aux débats (pièce 13).
A M. [O] [U], elle a déclaré que sa résidence principale était sa maison et que le 15 février 2021, ayant un problème avec son cumulus, elle s’est rendue dans son appartement pour son rendez-vous avec sa coiffeuse et qu’elle y est restée deux trois jours.
L’enquêteur privé a pu contacter M. [E] le 20 janvier 2022 lequel a confirmé que Mme [Z] [J] se partageait entre sa maison et son appartement, sans connaître ses périodes d’absence, et qu’au moment du sinistre, les températures étaient négatives à -4, -5 degrés. C’est d’ailleurs ce qu’il a attesté par écrit le même jour.
Il a également contacté Mme [H], femme de ménage, qui a attesté par écrit, le 8 février 2022, que Mme [Z] [J] se partageait entre son studio et sa maison et qu’elle se rendait une fois par semaine dans la maison pour l’entretien. Elle ne savait pas dire si Mme [Z] [J] était présente dans la maison quelques jours avant le sinistre.
L’enquêteur privé a ensuite pris contact avec la société Home Serve, laquelle a mandaté la société SARCCLIM aux fins de recherche de fuite, ce qui est justifié par la production des bon d’intervention et facture. Le bon d’intervention mentionne que la fuite provient des tuyaux en cuivre situés dans le faux plafond. Il ne mentionne effectivement pas l’origine de la fuite. Toutefois, auprès de l’enquêteur privé, le responsable de la société SARCCLIM a indiqué que les fuites d’eau avaient pour origine le gel dès lors que le gel des canalisations a éventré la tuyauterie en cuivre, les dégâts ayant été constatés lors du dégel.

Il a précisé qu’il a fallu une période d’absence de plusieurs jours pour engendrer de tels dommages et qu’il existait plusieurs zones impactées par le gel des canalisations ayant nécessité de multiples raccords et brasures. Selon le technicien, la maison était inoccupée et sans chauffage.
Rien ne permet de remettre en cause les déclarations faites par le représentant de cette société auprès de l’enquêteur privé, alors qu’il est bien justifié de son intervention. En outre, il est annexé au rapport de l’enquêteur privé un relevé des températures du mois de février 2021 qui montre que, durant la semaine du 8 au 15 février, les températures étaient négatives, ce qui a d’ailleurs été confirmé par M. [E]. Des épisodes de gel sont donc survenus sur cette période.
S’agissant de la chaudière au fuel de la maison, Mme [Z] [J] a justifié d’un entretien en 2019 puis en février 2022.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [Z] [J] soutient que le [Adresse 1] est bien sa résidence principale et qu’au moment du sinistre la maison était chauffée et alimentée en eau puisque les compteurs eau et électricité de la maison et du studio sont communs et qu’elle avait un locataire dans le studio.
Toutefois, s’il n’existe aucune raison de douter du fait que le studio était loué à M. [R] lors du sinistre, au vu du chèque de 450 euros versé aux débats daté du 5 janvier 2021, des déclarations du voisin et de la facture d’électricité qui montre une consommation à cette adresse et à cette période, rien ne permet d’affirmer que la maison était effectivement occupée et chauffée lors du sinistre. En effet, tant M. [E] que Mme [H] ont confirmé, devant l’expert et l’enquêteur privé, que Mme [Z] [J] se partageait entre la maison et l’appartement, sans affirmer qu’elle était bien présente dans la maison dans les jours qui précédaient le sinistre et que celle-ci était chauffée. Ce n’est que dans une nouvelle attestation versée aux débats par la demanderesse que Mme [H] indique désormais qu’outre les prestations de ménage, elle se rendait parfois l’après midi chez elle pour lui tenir compagnie et que la maison était toujours chauffée. Cette déclaration est toutefois très imprécise et ne permet pas d’en déduire que dans la semaine qui a précédé le sinistre, Mme [Z] [J] était bien présente dans sa maison laquelle aurait été chauffée. Au contraire, elle précise que M. [U] lui a demandé si Mme [Z] [J] était chez elle avant le sinistre ce à quoi elle a répondu qu’elle ne pouvait pas le savoir car ses enfants souffraient du covid de sorte qu’elle ne pouvait pas se déplacer chez Mme [Z] [J].
Quant à l’attestation de M. [A] [X], qui indique qu’il rendait quelques services à Mme [Z] [J] et notamment pour la mise en route de la chaudière et du remplissage de la cuve à fuel, là encore, il n’en ressort pas que dans les jours qui précédaient le sinistre la maison était effectivement chauffée puisqu’il indique seulement qu’en janvier 2021, la chaudière fonctionnait correctement.
Enfin, s’il est établi qu’un locataire était présent dans le studio, rien ne démontre que les systèmes de chauffage de la maison et du studio étaient nécessairement liés.
Dans ce contexte, alors que rien ne permet d’établir que Mme [Z] [J] vivait effectivement dans sa maison dans les jours qui ont précédé le sinistre et la chauffait, il est clair que les changements de versions donnés à l’expert avaient pour objectif de cacher le fait qu’elle n’avait pas respecté les prescriptions du contrat d’assurance s’agissant des mesures de précaution contre le gel à mettre en œuvre lorsque le logement n’est pas chauffé. D’ailleurs, la société SARCCLIM a confirmé que le gel s’est prolongé sur plusieurs jours vu les dégâts, ce qui est corroboré par les constatations de l’expert qui évoque, y compris dans son rapport, une grande quantité d’eau perdue.
Il est ainsi établi que Mme [Z] [J] a fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre de sorte que la société Allianz est fondée à invoquer la déchéance de garantie.
Mme [Z] [J] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêtsMme [Z] [J] sollicite une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral sans articuler ni en droit ni en fait sa demande.
Il vient d’être dit que l’assureur était en droit d’opposer la déchéance de garantie de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Allianz
Sur le fondement de la répétition de l’indu En droit, les articles 1302 et 1302-1 du Code civil traitent du régime applicable en matière de paiement de l’indu. Ainsi, en application du second de ces textes, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il est justifié que la société Allianz a déboursé les sommes de 1.440 euros au titre des frais d’expertise et de 1.756,32 euros au titre des frais d’enquête.
Or, force est de constater que les sommes déboursées par la société Allianz n’ont pas été reçues par Mme [Z] [J] mais par la société Saretec et par l’enquêteur privé de sorte que l’assurée n’a pas reçu par erreur une somme qui ne lui était pas due.
En réalité, les frais d’expertise sont consécutifs à l’engagement contractuel de l’assureur à qui il appartient, si nécessaire, de mandater un expert aux fins d’évaluer le montant de l’indemnisation et les seconds correspondent à une procédure interne à la compagnie aux fins de vérifier les déclarations de l’assuré.
En conséquence, la demande sera rejetée sur ce fondement.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelleEn droit, les articles 1231-1 et suivants du Code civil disposent du régime applicable en matière de responsabilité contractuelle. Ce régime prévoit que le débiteur d’une obligation, en vertu d’un contrat, est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison, notamment, de l’inexécution d’une obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de responsabilité civile, il est nécessaire pour le demandeur de démontrer, outre un fait générateur de responsabilité et d’un dommage, un lien de causalité direct et certain les liant entre eux.
En l’espèce, il a été dit que l’assureur a engagé des frais d’enquête privée à hauteur de 1.756,32 euros.
L’enquêteur privé a été mandaté par l’assurance aux fins de déterminer, notamment, si Mme [Z] [J] avait émis de fausses déclarations lors de la déclaration de son sinistre. S’il apparaît que l’assureur a mandaté l’enquêteur sur la base de suspicions qu’il a pu avoir à la lecture de la fiche d’anomalie de l’expert, ces frais correspondent à une procédure interne que l’assureur a décidé d’engager. Il n’est ainsi pas établi de lien de causalité certain entre les fausses déclarations de l’assuré et les frais d’enquête privée.
En conséquence, la demande sera également rejetée sur ce fondement.
Sur les frais du procès
Sur les dépensL'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront recouvrés directement par Me Irénée de Botton, avocate au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande de l’assureur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [J] visant à condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 13.827 euros avec intérêts légaux courant à compter du 23 février 2022 majorés à compter de la mise en demeure du 1e février 2023 ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [J] visant à condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de la SA Allianz IARD visant à condamner Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 3.196,32 euros ;

CONDAMNE Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance, et autorise Me Irénée de Bottom, avocate au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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