TJ 59350, 4 juin 2025, RG 25/01234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5A - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H]
DEFENDEUR :
M. [Z] [K]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et indique avoir mal aux dents.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Diligences effectuées. Le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé. Sa demande d’asile n’a pas pu prospérer. Une demande de réadmission auprès des autorités italiennes a été faite, refusée le 25 mai.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’information de l’intéressé quant à la prise d’empreintes EURODAC : Monsieur indique dans son audition comprendre et parler le Français, mais ne pas savoir le lire. Au moment de la remise de documents d’information EURODAC, un document en Français lui est remis pour signature, mais il n’est pas traduit et aucun interprète n’est présent. Ce défaut d’information rend la procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Les procédures antérieures se sont faites en langue française, sans interprète. Il a signé tous les documents. Pas de grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : laissez-moi une dernière chance. J’ai fait des formations ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 8 mai 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 3 juin 2025 reçue et enregistrée le 3 juin 2025 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [K]
né le 01 Janvier 1996 à NIGERIA
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mai 2025 notifiée le même jour à 10 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] né le 1er janvier 1996 au Nigéria, de nationalité nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 3 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10h55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’information de [K] [Z] au titre de la prise d’empreinte EURODAC (page 33 de la saisine, page 77 de la saisine) en ce que le document d’information est en Français non traduit alors que [K] [Z] a déclaré dans son audition qu’il ne sait pas lire le français.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. La procédure préalable au placement en rétention a été faite en langue française.
[K] [Z] veut être remis en liberté. Il a un problème aux dents et en souffre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la remise de la documentation d’information relative à la prise d’empreintes EURODAC :
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
Le conseil de [K] [Z] invoque que ce dernier ne sait pas lire le français et qu’en conséquence, il aurait dû être procédé à une lecture par l’agent du contenu de la documentation d’information relative à la prise des empreintes digitales au centre de rétention.
Il ressort que [K] [Z] a été placé en garde à vue le 5 mai 2025 à 11h30. Lors de la notification du placement en garde à vue, la lecture du procès-verbal a été faite par l’OPJ, [K] [Z] refusant de lire et de signer. Ensuite, il a été procédé à la lecture du procès-verbal d’audition par le fonctionnaire de police. Enfin, le procès-verbal de levée de garde à vue était lu par le policier, étant mentionné que [K] [Z] invoquait ne pas savoir lire et écrire.
Il ressort qu’au centre de rétention administrative, il a été procédé à la prise des empreintes digitales de [K] [Z]. A cette occasion, il lui été remis de la documentation d’information sur laquelle figure la mention suivante : “Remis complet et en mains propres la brochure catégorie 3. A [Localité 1] le 10/05/25 à 11h05".
S’il apparaît établi que [K] [Z] ne sache effectivement pas lire le français, il ne résulte pas de l’article L.141-3 du CESEDA que les agents du centre de rétention ont pour seule obligation que, lors de la communication d’une information à l’étranger, comme en l’espèce, de le faire dans une langue que l’intéressé comprend, si besoin par le biais de formulaires écrits ou par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, [K] [Z] parle et comprend le français. La documentation remise à cette occasion est en langue française, de sorte que les prescriptions de l’article L.141-3 du CESEDA ont été respectées.
Si une irrégulartité de procédure avait malgré tout été relevée, il n’est toutefois établi et démontré aucun grief.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires nigérianes ont été saisies de la situation de [K] [Z] le 7 mai 2025. Le 9 mai 2025, [K] [Z] a été identifié comme demandeur d’asile en France les 5 mai 2017, 1er juillet 2020 et 10 mai 20191. Le 21 mai 2025, le centre de rétention a transmis une copie du titre de séjour italien de [K] [Z]. Une demande de réadmission a donc été déposée auprès des autorités italiennes qui ont indiqué leur refus le 24 mai 2025. Une demande routing a été faite le 7 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [K] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 04 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 04.06.25 Par visio le 04.06.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 04.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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