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TJ 59350, 4 juin 2025, RG 25/01237


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2025, RG 25/01237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/01237
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68408c3987b566c85cb5392e

Texte de la décision

22,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5I - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [W] [V]
Assisté de Maître GARCIA, avocat choisi, substitué par Maître CARDON

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [L]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’examen de la situation de [V] [W] et absence de motivation de l’arrêté : OQFT contestée devant la Cour d’appel de Bordeaux. De plus, il a été assigné dans la Manche alors qu’il n’y habite pas. Monsieur vit en France depuis 15 ans, c’est la première fois qu’il est placé au CRA.
- Erreur d’appréciation des garanties de représentation : Monsieur travaille dans la fibre sur tout le territoire et vit chez sa soeur le week-end, laquelle atteste de cette adresse.
- Violation article 8 CESDH
- Erreur quant à l’état de vulnérabilité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Le préfet, lorsqu’il prend son arrêté, se base sur des éléments positifs.
- Placement en rétention motivé en fait et en droit : personne en situation irrégulière ayant fait l’objet de deux mesures d’éloignement lesquelles n’ont pas été exécutées. L’assignation à résidence délivrée par le préfet de la Manche n’a pas été respectée non plus.
- Examen de la situation familiale : dissonance entre les dires de l’intéressé et les recherches menées par la gendarmerie. Pour les garanties de représentation, il faut un passeport. La stabilité de la résidence n’est pas prouvée. La violation de l’article 8 relève du tribunal administratif ; de plus, Monsieur peut recevoir de la visite au CRA.
- Etat de vulnérabilité : les droits ont été notifiés à l’intéressé et celui-ci ne les a pas exercés.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- In limine litis : irrecevabilité de la requête : le procès-verbal d’interpellation ne figure pas strictement dans le dossier. L’acte de saisine n’est pas un procès-verbal d’interpellation en ce que l’identité des gents interpellateurs n’est pas indiquée.
- Article 78-2-2 CPP relatif aux réquisitions du Parquet évoquant des “troubles sur l’autoroute A2" : motivation stéréotypée et insuffisante. On évoque de plus un rapport de gendarmerie qui n’est pas au dossier. Réquisitions irrégulières.
- Avis au Parquet du placement en retenue : procès-verbal d’intervention intervenant à 15h50 ; Parquet avisé à 16h10 ; un autre mail a été envoyé au Parquet de Cambrai à 17h10. On a deux dates et si on prend en compte le deuxième avis, l’avis est tardif.
- Avis au parquet du placement en rétention : avis au Parquet antérieur au placement en rétention, alors que la loi exige que cet avis soit immédiat, c’est-à-dire postérieur. Pas d’accusé de réception du mail.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Procès verbal de saisine ayant permis l’interpellation présent au dossier.
- Réquisition motivée et légale : pas de rapport de gendarmerie, mais réquisition délivrée par le procureur de la République se basant sur une note de gendarme. On peut estimer qu’il y a un trouble à l’ordre public, y compris sur une autoroute.
- Avis au procureur concernant la retenue conforme puisqu’il en a été avisé, même en amont. L’accusé de réception n’est pas imposé par la loi.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais être libéré.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5I

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 juin 2025 à 14h06 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 juin 2025 reçue et enregistrée le 3 juin 2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [W] [V]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GARCIA, avocat choisi, substitué par Maître CARDON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 juin 2025 notifiée le même jour à 12h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] né le 20 octobre 1990 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 3 juin 2025, reçue le même jour à 14h06, le conseil de [V] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [W] soutient les moyens suivants :
- sur l’absence d’examen de la situation de [V] [W] et sur l’absence de motivation
- sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [V] [W] dispose d’un domicile, [V] [W] travaille la semaine et retourne le week-end au domicile chez sa soeur qui atteste de la réalité de cette adresse, que l’OQTF de 2024 a été contestée devant la Cour d’appel de [Localité 2], qu’il a été assigné dans la Manche alors qu’il n’y habite pas, que [V] [W] est placé pour la 1ère fois au Centre de rétention.
- sur la violation de l’article 8 de la CESDH
- sur l’erreur quant à l’état de vulnérabilité

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. L’autorité préfectorale ne se fonde que sur des informations fournies durant l’enquête. [V] [W] a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2022 et 2024, non respectées et [V] [W] n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence. La situation familiale exposée par [V] [W] est dissonante par rapport aux éléments reccueillis par les enquêteurs. [V] [W] est dépourvu d’un passeport. Il n’y a pas de violation de l’article 8 de la CESDH qui relève de la compétence du juge administratif.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 3 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [V] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la recevabilité de la requête en ce que l’acte de saisine n’est pas un procès-verbal d’interpellation (pièce justificative utile) en ce que l’identité des agents interpellateurs n’est pas indiquée.
- sur la régularité des réquisitions du parquet autorisant le contrôle d’identité en ce que la motivation est insuffisante et stéréotypée et se réfère à un rapport non joint au dossier.
- sur l’avis au procureur de la République du placement en retenue en ce qu’il est indiqué que le parquet a été avisé à 16h10 (mention sur procès-verbal) et 17h10 (par mail)
- sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative en ce que [V] [W] a été placé à 12h30 alors que l’avis serait de 12h23 et que le mail n’est pas accompagné d’un accusé réception.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’y a pas de pièce manquante dans la procédure. Il y a un procès-verbal de saisine. Les réquisitions du procureur de la République sont régulières et suffisamment motivées. Le procureur a été avisé régulièrement et dans les temps du placement en retenue. Celui-ci a aussi été régulièrement avisé du placement en rétention de [V] [W] même si cela était en amont. L’accusé de réception n’est pas obligatoire. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

[V] [W] veut être libéré.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

La procédure de retenue, support nécessaire au recours formé, ayant été déclarée irrégulière, celui-ci est devenu sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’irrégularité de la requête :

L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".

L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.

Le conseil de [V] [W] soutient que la requête de l’autorité préfectorale est irrecevable en ce que le procès-verbal de saisine joint en procédure n’est pas un procès-verbal d’interpellation (les identités des agents interpellateurs n’étant pas mentionnées) et qu’en conséquence, ce procès-verbal d’interpellation, qui est une pièce justificative utile, est manquant.

Il n’appartient pas au juge de la rétention, à ce stade, d’examiner cette question qui relève davantage d’un moyen de fond relatif à la régularité de la procédure de retenue quant à la régularité du contrôle routier.

L’ensemble des pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, la procédure de retenue étant complète.

La requête de l’autorité administrative sera jugée recevable.

Sur l’avis à parquet du placement en retenue :

L’article L.813-1 du CESEDA prévoit : “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.

L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.

Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits de la personne et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).

La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l’OPJ (1 re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).

L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie, dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n° 383).

A été jugée tardive l’information faite 3 heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai
2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d’1h15
(Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85).

En revanche, l’avis au procureur dans l’heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l’article 63 du CPP, spécialement dans une circonstance où les enquêteurs avaient mis en garde à vue douze personnes concomitamment (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).

En l’espèce, [V] [W] a fait l’objet d’un contrôle routier le 1er janvier 2025 à 15h50. Lors de cette opération, il a été constaté que l’intéressé était en situation irrégulière. [V] [W] était présenté devant l’OPJ de la gendarmerie le 1er juin 2025 à 16h20 qui lui notifiait son placement en retenue comme en atteste le procès-verbal de notification , d’exercice des droits et déroulement de la retenue.

Sur ce même procès-verbal, il était aussi mentionné que : “Le 01 juin 2025 à 16 heures 10 minutes, Mme [T] [O] Substitut de Mme la Procureure de la République de [Localité 3] à [Localité 1] a été informée de la mesure de retenue prise à l’encontre de [W] [V]”.

Si l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme et peut résulter d’une simple mention en procédure, il ressort de ce procès-verbal qu’il n’est pas indiqué par quel moyen le procureur de la République de [Localité 3] a été informé le 1er juin 2025 à 16h10 du placement en retenue de [V] [W], alors que selon toute vraissemblance l’intéressé et les gendarmes se trouvaient encore sur les lieux du contrôle, à savoir à la gare de péage de [Localité 7], Autoroute A2, dans le sens BRUXELLES/[Localité 6].

Il était aussi observé qu’alors que [V] [W] a été présenté devant l’OPJ le 1er juin 2025 à 16h20, qui est le seul compétent pour décider du placement en retenue, le procureur de la République de [Localité 3] était avisé de la mise en oeuvre de la mesure 10 minutes avant.

Par ailleurs, figure également en procédure un mail intitulé “Avis de placement en retenue [V] [W]” de [S] [Y], fonctionnaire de gendarmerie qui a rédigé le procès-verbal de saisine et semble avoir été l’agent ayant réalisé le contrôle routier auquel a été soumis [V] [W], envoyé le 1er juin 2025 à 17h09 au procureur de la République de [Localité 3], avisant effectivement du placement en retenue administrative de [V] [W].

L’heure effective de l’avis du placement en retenue de [V] [W] au procureur de la République apparaît ainsi incertaine au regard des éléments exposés et des pièces de la procédure. Il convient de considérer que seul le mail du 1er juin 2025 à 17h09 permet d’attester de la réalisation effective d’un avis au procureur de la république.

Or celui-ci apparaît avoir été fait près de 40 minutes après le placement en retenue de l’intéressé qui a pourtant été interpellé à 15h50 et présenté à l’OPJ et placé en retenue à 16h20, sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit actée en procédure. En effet, il ressort que le temps de route n’est pas en cause. De même, il n’y a eu aucune difficulté pour trouver un interprète disponible et notifier les droits en retenue à [V] [W], celui-ci parlant et comprenant le français.

Ainsi, le magistrat compétent n’a pas été avisé dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle. Cet avis au procureur de la République doit donc être regardé comme tardif, celui-ci aurait dû être réalisé immédiatement après le début de la mesure et alors qu’aucune circonstance insurmontable ne permet de justifier ce retard. Cet avis est donc entaché d’une irrégularité.

De plus, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Ont été jugées comme relevant d’une nullité d’ordre public :
- les irrégularités qui font nécessairement grief, tel le retard à informer le ministère public d'une
mesure de garde à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155, Crim., 27 juin 2017, pourvoi n° 16-86.354).

Le mesure de retenue obéissant à un régime similaire à celui de la garde à vue, il est donc à considérer que le retard à informer le procureur de la République de la mise en oeuvre d’une mesure de retenue relève aussi une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.

De sorte, il sera fait droit au moyen soulevé et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée par l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1238 au dossier n° N° RG 25/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5I ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 04 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01237 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5I -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.06.25 Par visio le 04.06.25

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail le 04.06.25


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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