TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/02058
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N°RG 25/02508 - JLD hospitalisation
M. [M] [K] né le 15/04/2003
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE (deuxième demande)
rendue le 4 juin 2025 à 09H25
Par, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 31 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ayant débutée le 28 mai 2025 à 14h30;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 3 juin 2025 à compter de 11h01 prise par le Dr [I] [O];
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 3 juin 2025, enregistrée le même jour à 14h04, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être auditionné;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis par le CH [Localité 1] que le patient a été placé à l’isolement durant les périodes suivantes :
-entre le 31 mai 2025 à 18h00 et le 1er juin 2025 à 9h30,
-entre le 1er juin 2025 à 17h30 et le 2 juin 2025 à 11h35,
-entre le 2 juin 2025 à 15h15 et le 3 juin 2025 à 11h01;
Cette pratique est contraire à la loi qui impose une durée maximale pour les périodes d’isolement, qui est de douze heures. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En outre, les différentes évaluations médicales ne comportent pas de motivation actualisée. Ce
défaut d’actualisation, assimilable à une absence de motivation des décisions de renouvellement, n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur et ne permet pas au juge d’exercer un contrôle complet sur la mesure, notamment sur sa nécessité.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [M] [K].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [M] [K];
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [M] [K] le 4 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 4 juin 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 4 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 4 juin 2025,
Le Greffier,
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