TJ 69123, 2 juin 2025, RG 24/02410
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02410 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BMB
AFFAIRE : [Z] [V] C/ [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 19 Juillet 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 28 Juin 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [B] - 56, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020 Madame [Z] [V] a consenti à Monsieur [F] [R] un bail précaire d'une durée de 12 mois, ayant commencé à courir le 1er novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2021, portant sur un local à usage d'entrepôt situé [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 3 360 €, payable mensuellement et d'avance.
Le bail s'est poursuivi par tacite recondiction jusqu'à la délivrance le 19 mars 2024 par le bailleur d'un congé pour le 31 octobre 2024.
Selon exploit en date du 9 décembre 2024, Madame [Z] [V] a fait citer Monsieur [F] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en :
* constatation de l'occupation sans droit ni titre du local en cause et expulsion du requis
* paiement de la somme provisionnelle de 425,91 € au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et jusqu'à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur [F] [R], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [R] n'ayant pas satisfait aux causes du congé signifié le 19 mars 2024 pour le 31 octobre 2024, il convient de constater son occupation sans droit ni titre du local donné à bail par Madame [Z] [V] et de lui ordonner en tant que de besoin ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 425,91 € au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024, il convient de condamner Monsieur [F] [R] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Monsieur [F] [R] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [F] [R] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du congé et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à Madame [Z] [V] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du congé en date du 19 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [Z] [V] à compter du 1er novembre 2024;
DISONS que Monsieur [F] [R] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à verser à Madame [Z] [V] la somme provisionnelle de 425,91 € au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du congé délivré le 19 mars 2024 ;
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier placé.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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