TJ 16015, 27 mai 2025, RG 24/00142
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/59
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00142 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F34I
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD
C/
[S] [M]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
-
ENTRE :
Société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD
Sis service juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-comparant
ET :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté de Angélique BOUCHET, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’homologation en date du 8 novembre 2024 le Tribunal correctionnel d’Angoulême a, entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [S] [M] coupable de dégradations commis à l’égard du Crédit Agricole Charente Perigord, faits commis à [Localité 7](Charente) le 7 avril 2024,
sur l’action publique, fait application de la loi pénale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l'audience du 15 avril suivant à l’égard du Crédit Agricole Charente Périgord et de [M] [S]
A l’audience du 18 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD et Monsieur [M] [S] n’étaient pas comparants ni représentés
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier conformément aux dispositions des article 550 et suivants, ce jugement étant assimilé à un jugement par défaut et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
En l'espèce, la société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter ni n’ayant versé d’écritures au soutien de sa cause, il y a lieu de constater son désistement présumé.
Monsieur [M] [S] est absent et ne s’est pas fait représenter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la société Crédit Agricole Charente Périgord et Monsieur [M] [S],
CONSTATE le désistement présumé de la société CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD,
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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