TJ 16015, 27 mai 2025, RG 24/00147
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/58
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F37C
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
[F] [H]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
-
ENTRE :
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-comparant
ET :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Angélique BOUCHET, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 15 novembre 2024 le Tribunal correctionnel d’Angoulême a, entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [H] [F] coupable de vol avec destruction à l’égard de Mme [N] [U]
sur l’action publique, fait application de la loi pénale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l'audience du 15 avril suivant à l’égard de [H] [F] et de Mme [N] [U]
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [N] [U] était absente et n’était pas représentée.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier conformément aux dispositions des article 550 et suivants, ce jugement étant assimilé à un jugement par défaut et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
En l'espèce, Madame [N] [U] n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter ni n’ayant versé d’écritures au soutien de sa cause, il y a lieu de constater son désistement présumé.
Monsieur [H] [F] est absent et ne s’est pas fait représenter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de [N] [U] et de [H] [F]
CONSTATE le désistement présumé de [N] [U]
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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