TJ 75056, 4 juin 2025, RG 23/15827
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BCAUTO ENCHERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0753
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2013, un ancien salarié de la SAS Bcauto Enchères a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 5 novembre 2013 puis à l’audience de jugement du 21 mai 2014.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 28 janvier 2016, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle, pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction le 10 mai 2016, et les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 12 décembre 2016.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil des prud’hommes a renvoyé l’affaire devant la section industrie et l’affaire a été renvoyée à l’audience devant le bureau de jugement du 24 avril 2017.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le conseil des prud’hommes a confirmé sa décision de renvoi de l’affaire devant la section industrie.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 juin 2018.
Le 11 juillet 2018, la SAS Bcauto Enchères a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a émis un avis de caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel par l’appelant le 9 octobre 2018, par la suite relevé.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2021, et la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 30 juin 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 décembre 2023, la SAS Bcauto Enchères a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SAS Bcauto Enchères demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, de réputation, d’image et moral;
- la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maud Thomas.
La SAS Bcauto Enchères estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle affirme que tant la durée de la procédure que l’accumulation de dysfonctionnements caractérisés – tels que l’enrôlement de l’affaire devant une section incompétente du conseil des prud’hommes, l’avis de caducité injustifié traduisant l’absence de traitement sérieux de l’affaire, une grossière erreur de droit en première instance et en appel, « la partialité et l’indigence » de la motivation du jugement de première instance laquelle a octroyé plus de 9 mois de salaire à un salarié de 23 ans, l’absence de justification de l’exécution provisoire du jugement de première instance, le délai anormalement long entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie ayant permis au salarié d’organiser son insolvabilité et empêché le recouvrement d’une partie des sommes indûment versées – ont significativement porté atteinte à ses droits.
Elle estime en conséquence être bien fondée à solliciter en réparation des préjudices moral, de réputation, d’image et matériel, résultant de ces délais de procédure, de l’impossibilité de recouvrer les sommes qu’elle a indûment versées au titre de l’exécution provisoire et de l’évaluation erronée en droit du préjudice alloué.
Suivant conclusions signifiées le 27 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la SAS Bcauto Enchères de l’intégralité de ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 19 mois maximum. Il explique toutefois que la demanderesse ne ventile pas la somme réclamée au titre des préjudices allégués, formulant une demande globale. Il expose qu’en tout état de cause, la SAS Bcauto Enchère, entité dépourvue de ressentis, ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques. Il relève, s’agissant du préjudice financier invoqué, que la demanderesse ne produit aucun élément probant permettant d’en établir l’existence, la nature et l’étendu.
Par message du 6 juin 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 7 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
A titre liminaire sur les dysfonctionnements allégués:
Il est rappelé que hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Au cas présent, la demanderesse allègue, outre un délai déraisonnable stricto sensu, l’existence de dysfonctionnements caractérisés, tels qu’un enrôlement de l’affaire devant une section incompétente du conseil des prud’hommes, un avis de caducité injustifié, une erreur grossière de droit en première instance et en appel, « la partialité et l’indigence » de la motivation du jugement de première instance laquelle a octroyé plus de 9 mois de salaire à un salarié de 23 ans ayant 2 ans d’ancienneté, ou encore l’absence de justification de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Ces faits dénoncés relèvent de la critique des décisions judiciaires rendues, et notamment leur bien fondé.
Il convient de rappeler que le désaccord d'une partie avec celles-ci n'est pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice, étant relevé que la demanderesse n’a pas usé des voies de recours ouvertes à sa disposition, tel que le pourvoi en cassation.
Dès lors, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée.
Sur le calcul des délais déraisonnables :
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 5 novembre 2013 n’est pas excessif ;
- le délai de 6 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 21 mai 2014 n’est pas excessif ;
- la radiation prononcée à l’audience devant le bureau de jugement du 28 janvier 2016 démontre que l’affaire n’était pas en état à cette date, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour la période précédant à celle-ci ;
- le délai entre la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
- le délai de 7 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle le 10 mai 2016 et l’audience devant le bureau de jugement du 12 décembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
- le délai de 1 mois entre cette audience et l’ordonnance du 20 janvier 2017 n’est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre cette ordonnance et le renvoi de l’affaire à l’audience devant le bureau de jugement du 24 avril 2017 n’est pas excessif ;
- le délai de moins de 1 mois entre cette audience et l’ordonnance du 9 mai 2017 n’est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre cette ordonnance et l’audience de plaidoirie du 30 juin 2017 n’est pas excessif ;
- le délai de 11 mois entre cette audience et le délibéré du jugement rendu le 8 juin 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois ;
- le délai de 34 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie du 17 mai 2021 devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
- le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 22 mois.
Sur les préjudices invoqués :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation d’un préjudice résultant d’un dysfonctionnement du service public de la justice doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile, sans perte ni profit pour aucune des parties, prohibant une évaluation forfaitaire de celui-ci.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude pour une personne morale et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’incertitude supplémentaire.
La SAS Bcauto Enchères ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de la SAS Bcauto Enchères est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.300,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En outre, la demanderesse allègue l'existence d'un préjudice de réputation et d'image, pour lequel elle ne fournit aucune explication. En tout état de cause, ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec le délai excessif de procédure caractérisé.
Enfin, elle explique avoir subi un préjudice financier, affirmant que le délai déraisonnable séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie, a permis à son ancien salarié d’organiser son insolvabilité et empêché le recouvrement d’une partie d’une somme -octroyée par jugement au titre du caractère vexatoire du licenciement, condamnation infirmée par l’arrêt d’appel-. Sur ce poste de préjudice, il convient d'une part de relever que la SAS Bcauto Enchères ne verse aucune pièce à l’appui de cette affirmation. D’autre part, et tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le service public de la justice ne saurait être tenu responsable de l’insolvabilité des débiteurs de la demanderesse. La demanderesse explique en outre avoir subi un préjudice financier, en provisionnant et immobilisant des sommes, durant toute la durée de la procédure, ce qui a eu pour conséquence d’affecter sa trésorerie et ses résultats. Si ce préjudice apparaît principalement lié au différend de la SAS Bcauto Enchères avec son ancien salarié, et aux condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel il y a lieu de relever qu’elle formule une demande forfaitaire et non justifiée par l’appui de pièces.
La SAS Bcauto Enchères sera dès lors déboutée de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Maud Thomas peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la SAS Bcauto Enchères la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Bcauto Enchères:
- la somme de 3.300,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS Bcauto Enchères de sa demande formée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Maud Thomas peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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