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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 19/01492


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 19/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
19/01492
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68408fbb87b566c85cb54344

Texte de la décision

11,826 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01492 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZUR

N° MINUTE : 2

Requête du :

03 Septembre 2018

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01492 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZUR

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [J] [Z], salariée de la société [3] exerçant l’emploi d’agent d’accueil a été victime d’un accident du travail le 5 février 2016.

Alors qu’elle était à son poste d’accueil elle a alerté la sécurité en raison de la visite de son ancien ami, l’individu l’a agressée physiquement alors qu’elle l’avait suivi dehors pour récupérer son téléphone portable qu’il lui avait subtilisé.

Le certificat médical initial du 8 février 2016 accompagnant la déclaration de l’accident mentionne au titre des constatations « céphalées, érythème conjonctival œil droit, cervicalgies, choc psychologique post-agression  » et a prescrit un arrêt de travail.

Son état était consolidé avec séquelles le 11 juillet 2018.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne par décision du 30 juillet 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit les séquelles indemnisables d’un choc psychologique consistant en la persistance d’un syndrome post-traumatique.

Par courrier daté du 3 septembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 4 septembre 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [X] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 4 octobre 2018 la caisse informée du recours a transmis au secrétariat du TCI la copie des pièces administratives et médicales relatives à l’affaire à l’exception du rapport d’évaluation des séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Le 19 novembre 2024, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er avril 2025.

La caisse a sollicité le renvoi de l’affaire et une dispense de comparution par message du 27 mars 2025 au motif qu’elle n’avait pas reçu les conclusions adverses.

Le conseil de la société demanderesse justifiant avoir transmis le 20 mars 2025 à la caisse un exemplaire de ses conclusions par messagerie électronique, l’affaire a été retenue.

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [3] demande au tribunal :
-à titre principal, de juger que la décision de la caisse lui est inopposable, faute de transmission au médecin désigné par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles ;
-à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse

L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »

Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.

L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.

Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.

La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.

Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.

Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif.

En l'espèce, la société ne conteste pas avoir reçu ces documents qui figurent en tout état de cause au dossier du tribunal depuis le 4 octobre 2018.

Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué au médecin qu’elle a désigné le rapport d’évaluation des séquelles, alors qu’il n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.

En conséquence les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise

L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèce, le certificat médical initial du 8 février 2016 accompagnant la déclaration de l’accident mentionne au titre des constatations « céphalées, érythème conjonctival œil droit, cervicalgies, choc psychologique post-agression  » et a prescrit un arrêt de travail.
Les certificats de prolongation attestent de la persistance du choc psychologique.

Le taux de 10 % est motivé par la persistance d’un syndrome post-traumatique.

L’affirmation de l’employeur selon laquelle ce taux semble surévalué ne constitue pas une critique sérieuse de l’appréciation faite par le médecin de la caisse, qui n’est pas tenue lors de la notification de la décision à l’employeur de décrire les facultés physiques et mentales de la salariée, ses aptitudes, éléments relevant du secret professionnel.

Quant à l’indication de la référence au barème, elle n’est pas davantage prescrite, et il est loisible à l’employeur de soumettre sa propre analyse.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Madame [Z].

Les dépens seront mis à la charge de la société [3] qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

Déboute la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la CPAM du Val de Marne du 30 juillet 2018 ;

Déboute la société [3] de sa demande d’expertise ;

Confirme le taux d’IPP de 15% retenu par la CPAM du Val de Marne par décision du 30 juillet 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] ;

Condamne la société [3] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/01492 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZUR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [3]

Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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