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TJ 75056, 4 juin 2025, RG 23/04916


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2025, RG 23/04916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
23/04916
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68408fbd87b566c85cb54389

Texte de la décision

23,037 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
délivrées le:

à
Me RIGAMONTI
Me HOUFANI
Me PENIN

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPBG
N° MINUTE :

Assignation du :
04 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Valentin RIGAMONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G190

DÉFENDERESSES

COMPAGNIE D’ASSURANCES LA MACIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0089

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J008

Décision du 04 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPBG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 février 2019, Mme [H] [F] a encaissé un chèque d'un montant de 6.664,81 euros sur son compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la CEP IDF), établissement bancaire au sein duquel elle était par ailleurs employée comme conseillère commerciale depuis 2015.

Par lettre en date du 20 janvier 2020, la CEP IDF a notifié son licenciement à Mme [F].

Le 30 janvier 2020, la CEP IDF a contrepassé une somme du montant précité du compte courant de Mme [F], laquelle, par lettre du 30 avril 2020, a mis l'établissement bancaire en demeure de lui restituer les fonds débités.

Le 25 mai 2020, la CEP IDF a déposé une plainte contre Mme [F] pour escroquerie, faux et usage de faux.

Sur saisine de Mme [F] qui sollicitait la condamnation de la banque à la rembourser, par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2023, Mme [F] a fait assigner la CEP IDF devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité contractuelle de cet établissement bancaire.

Par exploit du 11 janvier 2024, la CEP IDF a fait assigner en intervention forcée la société d'assurance Macif aux fins de la voir condamnée à lui verser toutes les sommes auxquelles elle pourrait être tenue vis-à-vis de Mme [F].

Les procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 14 février 2014.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la demanderesse le 13 janvier 2025, aux visas de l'article 1147 du code civil, de l'instruction n°02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002, et de l'article L.752-1 du code de la consommation, il est demandé au tribunal de :

" JUGER que la Caisse d'Epargne a violé les règles bancaires applicables en débitant la somme de 6.664,81 euros sur le compte bancaire de Mme [H] [F] le 30 janvier 2020 ;

JUGER que la Caisse d'Epargne a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [H] [F] ;

Par conséquent,

CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer à Mme [H] [F] la somme de 9.044,63 (à parfaire à la date à laquelle le Tribunal statuera) au titre de son préjudice financier, se décomposant comme suit :
- 6.664,81 euros au titre du montant du chèque ;
- 1.908,55 euros au titre des intérêts débiteur (à parfaire) ;
- 471,27 euros au titre des frais d'incident et autre (à parfaire).

CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer à Mme [H] [F] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

En cas de compensation portant sur le montant du chèque, LIMITER la compensation à ce seul montant (6.664,81 euros) ;

En tout état de cause,

FAIRE INJONCTION à la Caisse d'Epargne de faire procéder sous quinzaine à la radiation de Mme [H] [F] du FICP ;

FAIRE INJONCTION à la Caisse d'Epargne de faire clôturer et solder sous quinzaine le compte bancaire litigieux ;

ASSORTIR ces deux injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

CONDAMNER la Caisse d'Epargne à payer la somme de 5.000 euros à Mme [H] [F] en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Caisse d'Epargne aux entiers dépens. "

A l'appui de ses prétentions, Mme [F] expose avoir été victime le 20 décembre 2018 d'un accident de la circulation impliquant un dénommé [V] [R] qui lui aurait indiqué être sociétaire de la MACIF mais ne pas vouloir établir de constat, son permis de conduire étant suspendu, et s'engageant néanmoins à faire le nécessaire auprès de son assureur pour son indemnisation. Elle ajoute s'être rendue aux urgences où une entorse cervicale bénigne lui a été diagnostiquée entraînant une incapacité de travail de 8 jours, et avoir adressé à M [R] une photographie de son véhicule et un devis de réparation pour un montant de 6.664,81 euros, envoi à la suite duquel elle a reçu début février 2019 une lettre-chèque à son nom, préimprimée et adressée par un assureur connu, du montant du devis, qu'elle a encaissé sur son compte courant le 9 février suivant, en l'absence d'éléments lui laissant suspecter une quelconque irrégularité.

Se fondant sur les dispositions de l'article L.131-35 du code monétaire et financier et de l'article 7.2 de l'instruction du 2 janvier 2002 relative à la mise en place de l'échange d'image-chèque, elle soutient que l'opposition à un chèque ne peut intervenir, au plus tard, que dans le délai de 60 jours, à compter de la présentation de l'image-chèque par le banquier du bénéficiaire à la suite de l'encaissement du chèque et qu'au cas particulier, la CEP IDF a débité la somme litigieuse de son compte bancaire presqu'un an après l'encaissement du chèque. Elle affirme qu'en agissant ainsi, en dehors de toute disposition légale ou réglementaire ou décision judiciaire l'y autorisant, la banque a engagé sa responsabilité contractuelle.

Elle entend préciser que l'argumentation de la CEP IDF qui repose principalement sur la falsification du chèque et la plainte déposée par la CEP IDF est inopérante et ne saurait éluder le non-respect de la réglementation bancaire, précisant que le chèque ne présente aucune irrégularité contrairement à ce que soutient la banque, et, qu'en toute hypothèse, cette dernière qui est tenue à un devoir de non-ingérence, n'avait pas à procéder au transfert des fonds depuis son compte à la demande d'une personne privée. Enfin, elle affirme que le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le chèque était datée du 29 janvier 2019 et non du 19 janvier.

Mme [F] sollicite en conséquence la condamnation de la CEP IDF à l'indemniser de son préjudice financier qu'elle chiffre à la somme de 9.044,63 euros, à parfaire au jour du jugement, correspondant au montant du chèque (6.664,81 euros), aux intérêts débiteurs (1.908,55 euros) et aux frais d'incident et autres (471,27 euros).

Elle fait également valoir les difficultés rencontrées suite à son inscription par la CEP IDF sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP) pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros. Enfin, elle sollicite le prononcé d'une injonction à la CEP IDF de faire radier l'inscription précitée sous quinzaine, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de compensation présentée par la MACIF et portant sur le montant du chèque, elle demande au tribunal de constater que cette compensation ne saurait faire obstacle à l'indemnisation des autres préjudices, lesquels sont la conséquence des fautes commises par la CEP IDF.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 janvier 2025, au visa de l'article 1303 du code civil, la CEP IDF demande au tribunal de :

" Débouter Mme [H] [F] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

Condamner La Macif à relever et garantir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en faveur de Mme [H] [F].

Prononcer la compensation judiciaire des sommes dues par La Macif au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et des sommes dues par Mme [H] [F] au profit de La Macif et ce par application de l'article 1348 du Code Civil.

Condamner Mme [H] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.

La condamner aux entiers dépens. "

A l'appui de ses prétentions, la CEP IDF expose que le 3 octobre 2019, la Société générale a formulé auprès de ses services une demande afin de connaître l'identité du bénéficiaire mentionné sur le chèque litigieux et qu'il est ainsi apparu que Mme [F] avait encaissé celui-ci. Elle ajoute qu'en réalité ledit chèque émis par la Macif était destiné à la compagnie d'assurance Axa au nom de laquelle il était libellé, en règlement d'un sinistre opposant deux particuliers dont aucun n'était Mme [F]. Elle indique que les explications peu convaincantes sur les circonstances de l'encaissement de ce chèque données par sa salariée, à laquelle étaient déjà reprochées diverses fautes professionnelles, ont conduit à la contrepassation de l'écriture du chèque, au licenciement de Mme [F] qui a saisi le conseil de prud'hommes, et au dépôt d'une plainte dont elle a contesté le classement sans suite, soulignant l'absence de tout acte d'enquête à l'exception de l'audition de la mise en cause.

La CEP IDF soutient qu'il existe un faisceau d'indices concordants, plus particulièrement une différence de police d'écriture entre le montant en lettres et le nom du bénéficiaire, et les nombreuses incohérences du récit de Mme [F] qui n'est étayé par aucune pièce probante, qui permet d'établir que Mme [F] a encaissé le chèque litigieux en substituant son nom à celui du véritable bénéficiaire et qui s'oppose à la restitution de la somme dont elle rappelle qu'elle l'a reversée à la Macif. Elle ajoute que faire droit à la demande de Mme [F] reviendrait à méconnaître la règle " Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans ".

Elle conclut en conséquence, à titre principal, au rejet des demandes de Mme [F] et, à titre subsidiaire, à la garantie à son profit de la Macif en cas de condamnation en faveur de la demanderesse.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la Macif demande au tribunal de :

" Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande de garantie à l'encontre de la MACIF,

Subsidiairement,

Limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la MACIF, à garantir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à la somme de 6 664,81 €.

La débouter du surplus.

Condamner Madame [H] [F] à rembourser à la MACIF la somme de 6 664,81 €.

Prononcer la compensation judiciaire des sommes dues par la MACIF au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et des sommes dues par Madame [H] [F] au profit de la MACIF, et ce en application de l'article 1348 du Code civil ;

Débouter la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens à l'encontre de la MACIF.

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et/ou Madame [H] [F] à payer à la MACIF la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et/ou Madame [H] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI et ce en application de l'article 699 du CPC. "

A titre principal, la Macif conclut au rejet de la demande de la CEP IDF tendant à la voir condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle, faisant valoir qu'elle est en réalité victime des agissements de Mme [F] et qu'elle est étrangère au litige opposant l'établissement bancaire à la demanderesse qui, par ailleurs, ne justifie aucunement de l'accident matériel de la circulation qu'elle aurait eu avec un de ses assurés.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre à garantir la CEP IDF, elle soutient que le quantum des demandes relatives à la garantie devra être limité au seul montant du chèque, à l'exclusion de toute autre somme, et que Mme [F] devra être condamnée à lui restituer la somme de 6.664,81 euros puisque ces fonds ne lui étaient pas destinés. Elle sollicite dans ce cas que le tribunal prononce la compensation judiciaire en application de l'article 1348 du code civil afin que les indemnités qui seraient dues par la CEP IDF au bénéfice de Mme [F] soient réglées entre ses mains à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au profit de la banque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la responsabilité de la CEP IDF

L'article L.131-35 du code monétaire et financier dispose que " Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d' opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l' opposition. "

Le banquier bénéficiaire peut simplement contrepasser l'écriture du chèque, c'est-à-dire annuler par une écriture inverse de la précédente une opération comptable faite antérieurement. La seule obligation pour l'établissement est de contrepasser l'opération dans un délai raisonnable après qu'il a été avisé du rejet du chèque pour falsification.

En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que le chèque litigieux a été endossé par Mme [F].

S'agissant du caractère falsifié, Mme [F] expose en page 5 de ses écritures que l'examen du chèque ne révèle pas la fraude alléguée par la CEP IDF et que " cette falsification n'est en effet pas l'objet de la présente procédure ". Elle soutient seulement avoir reçu ledit chèque libellé à son nom dans le cadre du règlement d'un sinistre avec un automobiliste.

Le tribunal retient néanmoins que le caractère falsifié du chèque ressort nécessairement des échanges entre la Macif et les établissements bancaires qui démontrent que ledit chèque a été émis par cette société d'assurance dans le cadre du règlement d'un sinistre ne concernant pas Mme [F].

Au cas particulier, Mme [F] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la CEP IDF sur le fondement d'une contrepassation tardive et, en tout cas, au-delà du délai de 60 jours prévu par l'article 7.2 de l'instruction n°02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002 relative à la mise en place de l'échange d'image-chèque (EIC).

Le point 7.2 de cette instruction relatif à l'émission des rejets d'images-chèques par le banquier tiré prévoit en effet que le banquier tiré doit présenter au S.l.T. le rejet d'image-chèque au plus tard le 60ème jour calendaire suivant l'échange d'IC dans le cas d'un " chèque irrégulier ", notamment frappé de fraude, et qu'en cas de rejet effectué hors-délai, " tout établissement recevant un rejet hors délai est fondé à le refuser par émission d'une opération débit redressement sur chèque. "

Cependant, le même texte ajoute que " L'établissement qui n'a pu rejeter une IC dans les délais peut adresser " hors opération comptable SIT " une demande de remboursement, au banquier remettant dans le cadre des règles de confraternité. Bien entendu, le banquier remettant n'a pas l'obligation d'accepter ce type de demande, puisque le délai interbancaire de rejet n'a pas été respecté. ".

Cette instruction établit ainsi des règles interbancaires ayant prévu un échange dématérialisé des chèques, via " l'échange image chèque " créée par la banque présentatrice, opposables entre les établissements bancaires et non aux clients de ces derniers.

De plus, il apparaît que ces règles visent à sécuriser les relations interbancaires en instaurant un délai au-delà duquel les effets d'un rejet émis par le banquier tiré ne sont plus automatiques mais soumis à l'accord du banquier présentateur qui dispose de la possibilité d'accepter, ou non, la demande de remboursement formulée hors délai.

Or, en l'espèce, Mme [F] affirme elle-même que l'examen du chèque ne pouvait révéler la falsification alléguée.

Elle ne peut dès lors se prévaloir du non-respect par le banquier tiré du délai de 60 jours prévu par les règles interbancaires précitées, ce dernier, tout comme elle-même, n'ayant pas pu avoir connaissance de la cause de rejet que constituait la falsification du titre de paiement à la seule lecture de l'image-chèque adressée par la banque présentatrice.

En effet, il ressort des échanges entre la Macif et les établissements bancaires que ce n'est que par courriel du 9 octobre 2019 que la Société générale a informé la CEP IDF d'une suspicion de fraude, laquelle a été confirmée par courriel du 22 novembre 2019 de la Macif qui indiquait à la CEP IDF que Mme [F] n'était pas la bénéficiaire désignée sur le chèque litigieux qui avait été adressé par ses soins à la société Axa.

Or, la contrepassation de l'opération n'est intervenue que le 30 janvier 2020, soit plus de deux mois après que la CEP IDF a eu la confirmation de ce que Mme [F] n'était pas la destinataire légitime des fonds crédités sur son compte.

Si le délai mis pas la banque pour procéder à la contrepassation peut s'expliquer par le fait qu'une procédure de licenciement, motivée par l'encaissement du chèque litigieux, était alors en cours contre de Mme [F], le tribunal retient que la CEP IDF ne pouvait cependant méconnaître les obligations lui incombant en qualité d'établissement teneur de compte du compte crédité, dont celle de procéder à la contrepassation dans un délai raisonnable.

Elle ne pouvait notamment pas retarder l'opération de contrepassation dans l'attente de la notification de la mesure de licenciement faite par lettre en date du 20 janvier 2025 sans engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa cliente.

2 - Sur le préjudice

Comme développé ci-avant, il est démontré que la somme créditée sur le compte de Mme [F] ne lui était pas destinée. La demanderesse ne peut dès lors se prévaloir d'un préjudice financier quelconque résultant de la contrepassation de l'opération.

S'agissant des autres demandes indemnitaires, si Mme [F] peut faire grief à la banque de ne pas avoir effectué la contrepassation dès qu'elle a eu confirmation de la falsification du chèque par courriel du 22 novembre 2019, elle ne peut se prévaloir d'un préjudice financier correspondant aux intérêts débiteurs et frais d'incidents consécutifs au débit de son compte dès lors qu'elle a été informée au plus tard lors de son entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 7 novembre 2019, de la suspicion de fraude. Elle ne pouvait dès lors ignorer qu'à plus ou moins court terme, son compte allait être débité du montant du chèque qu'elle avait encaissé à tort.

Le tribunal observe par ailleurs qu'un délai de dix jours s'est écoulé entre la notification du licenciement de Mme [F] par lettre du 20 janvier 2020 et la contrepassation que la banque a effectué le 30 janvier 2020.

Il revenait dès lors à Mme [F] de prendre toute dispositions pour veiller à l'équilibre financier de son compte bancaire, la CEP IDF ne pouvant être tenue pour responsable du solde débiteur qu'il a présenté après la contrepassation, des frais engendrés par cette situation et/ou de son inscription au FICP qui s'en est suivie.

En conséquence, Mme [F] est déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses demande tendant à voir prononcer, sous peine d'astreinte, d'une part, une injonction à la CEP IDF de faire procéder sous quinzaine à sa radiation du FICP et, d'autre part, une injonction de faire clôturer et solder sous quinzaine son compte bancaire ouvert dans les livres de cet établissement.

3 - Sur la demande de garantie et de compensation

Compte tenu de l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la CEP IDF, la demande formée par la Macif est sans objet ainsi que la demande de compensation judiciaire.

4 - Sur les demandes annexes

4.1 - Sur les frais du procès

Mme [F] qui succombe supportera les dépens.

Elle est également condamnée à payer à la CEP IDF et la Macif, chacune, la somme de 1.000 euros.

4.2 - Sur l'exécution provisoire

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Chauvin de la Roche-Houfani s'agissant de la société Macif ;

CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France et à la société Macif, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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