TJ 75056, 3 juin 2025, RG 23/09971
Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 23/09971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LASSOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKG
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître LASSOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P96
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/09971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1993, Monsieur [R] [I] a donné en location à Monsieur [L] [N] et [D] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 5800 francs, outre les charges.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [R] [I] a fait délivrer à Monsieur [L] [N] un commandement de payer la somme de 7230 euros au titre des loyers impayés au 1er janvier 2023.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [R] [I] a saisi la CCAPEX de la situation de Monsieur [L] [N].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail ;
- l'expulsion de Monsieur [L] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation de Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 12050 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de novembre 2023 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1500 euros à compter de l'assignation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 16 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [R] [I], représenté, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au terme du mois de mars 2025 inclus est de 6175 euros.
Monsieur [L] [N], cité en l'étude, a comparu à la première audience exclusivement.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arriéré des loyers et charges
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, Monsieur [R] [I] invoque un bail verbal au motif qu'il a égaré plusieurs pages du bail écrit. Cependant, les pages du bail produites portent la signature des parties et permettent d'établir qu'il a donné en location le logement litigieux à Monsieur [L] [N] et [D] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 5800 francs à compter du 1er avril 1993.
Si la perte de certaines pages l'empêche de solliciter l'application d'une clause résolutoire égarée, elle ne prive pas le contrat de ses effets. Monsieur [R] [I] ne justifie pas du sort du bail à l'égard de [D] [W]. Le bail ne stipule pas de clause de solidarité de sorte que Monsieur [L] [N] n'est tenu qu'à la moitié des loyers et charges.
Il résulte du décompte produit que les loyers et charges impayés s'élèvent à la somme de 6175 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [N] est condamné à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3087,50 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de mars 2025 inclus.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Les pièces produites démontrent que les loyers ont cessé d'être réglé au mois de février 2023. Une partie de la dette a été réglée en cours de procédure. Elle s'élève désormais à la somme de 6175 euros, dont 3087,50 euros dus par Monsieur [L] [N]. La dette actuelle représente cinq échéances courantes mais les incidents sont désormais anciens.
Dès lors, Monsieur [R] [I] justifie d'un manquement par Monsieur [L] [N] à ses obligations suffisamment grave pour justifier à son égard, le second locataire n'étant pas partie à la présente procédure, la résiliation du bail qui est donc prononcée à compter du 15 novembre 2023.
Monsieur [L] [N] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique.
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice peut se faire assister d'un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu'une décision de justice n'ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Monsieur [R] [I] ne justifie pas de la majoration sollicitée à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [L] [N] devra payer à Monsieur [R] [I] une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi eu égard à la localisation du bien mais aussi à l'ancienneté de la location, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 1235 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l'audience.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N], partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [R] [I] une somme de 3087,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au terme du mois de mars 2025 inclus ;
PRONONCE la résiliation du bail à l'égard de Monsieur [L] [N] en date du 1er avril 1993 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 15 novembre 2023 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [L] [N] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 1235 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.