TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/07715
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Madame [B] [T] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UOV
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [B] [T] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UOV
EXPOSE DU LITIGE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [S] [B] [T] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 19 573,48 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 11/10/2017 portant sur la somme principale de 45 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 702,95 Euros . Le taux d'intérêt contractuel est de 2,50 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 19 573,48 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,50 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 16/01/2025, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
la somme de 19 573,48 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 11/10/2017 portant sur la somme principale de 45 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 702,95 Euros . Le taux d'intérêt contractuel est de 2,50 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 19 573,48 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,50 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Madame [S] [B] [T] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l'audience de plaidoirie
Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement qui a établi un plan
MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d’amortissement
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe mais expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement ;
Attendu qu’elle a versé aux débats des pièces qui indique qu’un plan de surendettement a été établi
Mais attendu que le plan versé aux débats n’indique pas la créance de Sogefinancement
Qu’il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la créance sollicitée
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement avant dire droit et réputée contradictoire ; Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du 25/06/2025 à 14 heures afin que les parties respectives puissent s’expliquer sur la créance sollicitée Réserve toutes les autres demandes
LE GREFFIER LE JUGE
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