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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 23/07179


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 23/07179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/07179
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68408fc087b566c85cb54418

Texte de la décision

9,738 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HAUDUCOEUR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PIRES

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07179 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRT

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître PIRES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R207

DÉFENDEURS
Madame [Z] [Y] épouse [X],
Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître HAUDUCOEUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R267

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07179 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRT

EXPOSE DU LITIGE

La société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION a effectué pour Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] en 2021 des travaux de plomberie, électricité et montage et pose d’une cuisine de marque Ikea incluant la recoupe du mobilier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2022, la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION a mis en demeure Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] de lui régler la somme de 8093,99 € au titre de la facture de travaux émise le 17 décembre 2021.

Puis la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] par acte d'huissier signifié le 3 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer :

8093,99 € en règlement de sa facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, et capitalisation des intérêts,2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été redistribuée le 11 septembre 2023 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire au pôle civil de proximité.

Appelée à l’audience du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure de conciliation qui n’a pas abouti.

A l'audience du 20 février 2025, la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle fait valoir qu’elle a effectué les travaux convenus avec Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] qui n’ont pas réglé la facture correspondante.

En défense, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] s’opposent aux demandes.

Ils font valoir que le coût de la facture dans son poste « montage de la cuisine » n’est pas établi et que le temps réel passé à ce travail ne correspond pas à celui facturé.

Le tribunal renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.

Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07179 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRT

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l'exception d'inexécution.

En effet, en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.

La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui s'en prévaut.

Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.

En l’espèce, les parties confirment toutes deux qu’un premier devis pour un montant total de 7358,17 € HT prévoyant une somme de 5116,08 € HT pour le montage, la pose et les recoupes des éléments de cuisine n’a pas été signé par Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] et qu’une facturation au temps passé à hauteur de 540 € HT par jour pour une personne a été convenue entre les parties, ce qui ressort également de l’échange de SMS produit au débat.

Les parties conviennent également que la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION sollicite le paiement du poste cuisine figurant au devis initial soit 5116,08 € HT dès lors que qu’elle a évalué la facturation au temps passé à 5940 € HT en retenant 11 jours de travail, et qu’elle a proposé dès lors ainsi qu’il ressort d’un SMS produit au débat de rapporter la facture au montant initialement proposé.

Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] ne contestent pas que les travaux convenus ont été réalisés et n’invoquent aucun défaut d’exécution susceptible de fonder une demande de dommages et intérêts venant se compenser le cas échéant avec le montant de la facture, demande de dommages intérêts qu’ils ne présentent pas.

Ils ne contestent par ailleurs pas le montant de la facture relatif aux postes plomberie et électricité, qu’ils n’ont néanmoins pas réglé, mais contestent le montant du seul poste cuisine qui correspond sur la base de 5116,08 € à 9,47 jours de travail pour une personne seule, la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION indiquant de son côté avoir travaillé durant 11 jours, et ils soutiennent à ce titre que le temps passé sur le poste cuisine n’est pas établi par la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION.

La société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION produit toutefois une facture établie sur la base de 11 jours de travail, rapportée à 9,47 jours, ce qui correspond à l’évaluation du temps de travail qu’elle avait initialement faite en proposant son devis.

Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] n’ont pas contesté auprès de la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION après l’envoi de la facture qu’une personne ait travaillé à la réalisation de leur cuisine durant au moins 9,47 jours.

Cette durée de travail est par ailleurs entièrement compatible avec les travaux convenus réalisés par une personne seule dans une cuisine dont les défendeurs ont indiqué à l’audience sans en justifier qu’elle faisait une taille de 6m2.

En conséquence, en l’absence d’autres éléments d’appréciation, les travaux convenus ayant été réalisés, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] seront condamnés à payer à la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION la somme de 8093,99 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de réception de la mise en demeure du 24 mars 2022, le courriel du 18 février 2022 ne constituant pas une interpellation suffisante.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] qui succombent à titre principal supporteront les dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] à payer à la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] à payer à La société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION la somme de 8093,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et capitalisation des intérêts,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] à payer à la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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