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TJ 75056, 4 juin 2025, RG 24/13082


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2025, RG 24/13082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/13082
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
68408fcb87b566c85cb54693

Texte de la décision

11,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/13082 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOB

N° PARQUET : 21.483

N° MINUTE :

Assignation du :
17 mai 2021

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] [O]
Chez Mme [W] [O] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

élisant domicile chez Me Saint-Cyr Modeste GOBA,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Saint-cyr GOBA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1328

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur

Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/13082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 09 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [W] [O] constituées par l’assignation délivrée le 17 mai 2021 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2023,

Vu le jugement du 13 septembre 2023 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,

Vu la demande de rétablissement après radiation de M. [P] [W] [O] notifiée par voie électronique le 5 juillet 2024,

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025,

Vu la note d’audience,
MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Au dossier de plaidoirie du demandeur déposé devant le tribunal figure une copie, délivrée le 6 février 2023, de son acte de naissance.

Or, cette pièce ne correspond pas à la copie communiquée au ministère public, laquelle a été délivrée le 21 janvier 2021.

Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, sera déclarée irrecevable.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [P] [W] [O], se disant né le 14 mars 1979 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [D] [X], née vers 1955 à [Localité 6] (Comores), est française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 9 mars 1978 devant le tribunal d’instance de Marseille.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas valablement légalisés (pièce n°10 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient en outre de rappeler que les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.

Il appartient ainsi à M. [P] [W] [O] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance du demandeur, sont produits en simples photocopies (pièce n°5 du demandeur).

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.

En tout état de cause, à supposer l’original de l’acte de naissance du demandeur versé aux débats, il est relevé avec le ministère public que l’acte comporte un cachet de légalisation apposé le 25 janvier 2021 par le ministère des affaires étrangères comoriens.

Or, en vertu du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, seules les autorités consulaires comoriennes en France, à l’exclusion de toute autre autorité, avaient compétence pour légaliser l’acte.

L’acte de naissance du demandeur qui n’est ainsi pas valablement légalisé est inopposable en France.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [P] [W] [O] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [P] [W] [O] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l’exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [W] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la copie, délivrée le 6 février 2023, de l’acte de naissance de M. [P] [W] [O] ;

Déboute M. [P] [W] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [P] [W] [O], se disant né le 14 mars 1979 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [P] [W] [O] ;

Condamne M. [P] [W] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2025

La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M.Mehrabi

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