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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/04311


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/04311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/04311
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68408fcc87b566c85cb546ca

Texte de la décision

13,690 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Davide PADULA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHL

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSES
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1] - ITALIE

Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1] - ITALIE

représentés par Me Davide PADULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2253

DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0613

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 prorogé du 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHL

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Madame [O] [B] ont assigné Monsieur [W] [E] et Monsieur [K] [U]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 27/09/2023 pour le 01/01/2024 ;
Pour voir constater que Monsieur [W] et Monsieur [U] sont des occupants sans droit ni titre depuis le 02/01/2024  ;
Pour voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles
Les demandeurs sollicitent en outre :
la condamnation de ses adversaires à leur verser une somme égale au montant du loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêtsla condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Par conclusions les demandeurs sollicitent de la juridiction :

Déclarer irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [W] et de Monsieur [U] tendant à solliciter la requalification du bail meublé conclu le 02/01/2009 en bail vide et débouter les défendeurs de toutes demandes fins et conclusions qui en découlent
Débouter Monsieur [W] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes

Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 27/09/2023 pour le 01/01/2024 ;
Pour voir constater que Monsieur [W] et Monsieur [U] sont des occupants sans droit ni titre depuis le 02/01/2024  ;
Pour voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles

Les demandeurs sollicitent en outre :
la condamnation de ses adversaires à leur verser une somme égale au montant du loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le maintien dans les lieux après la prise d’effet du congé la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l'audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction
Déclarer irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [W] et de Monsieur [U] tendant à solliciter la requalification du bail meublé conclu le 02/01/2009 en bail vide et débouter les défendeurs de toutes demandes fins et conclusions qui en découlent
Débouter Monsieur [W] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes

Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 27/09/2023 pour le 01/01/2024 ;
Pour voir constater que Monsieur [W] et Monsieur [U] sont des occupants sans droit ni titre depuis le 02/01/2024  ;
Pour voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles

Les demandeurs sollicitent en outre :
la condamnation de ses adversaires à leur verser une somme égale au montant du loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le maintien dans les lieux après la prise d’effet du congé la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Monsieur [W] [E] cité régulièrement devant la juridiction est représenté par son avocat à l'audience de plaidoirie :
Par conclusions
Il sollicite de la juridiction:
Débouter les propriétaires de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusion
Juger qu’il ne s’agit pas d’un bail meublé mais d’un bail libre relevant de la loi du 06/067/1989
A titre infiniment subsidiaire accorder aux locataires un délai d’ une année leur permettant de se reloger.

Monsieur [U] [K] cité régulièrement devant la juridiction est représenté par son avocat à l'audience de plaidoirie :
Par conclusions
Il sollicite de la juridiction:
Débouter les propriétaires de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusion
Juger qu’il ne s’agit pas d’un bail meublé mais d’un bail libre relevant de la loi du 06/067/1989
A titre infiniment subsidiaire accorder aux locataires un délai d’ une année leur permettant de se reloger

MOTIFS
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »

Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ; acte de propriétécongé mandat de vente échange de courriel extrait relevé de compte bancaire Attendu que les défendeurs contestent le congé qui leur a été délivré
Attendu qu’ils exposent que le congé délivré est nul puisque le contrat meublé à l’origine ne l’est plus depuis 2009 et que seule la loi de 1989 doit s’appliquer
Attendu qu’effectivement le premier contrat date de 1993 et s’intitulait contrat de bail meublé
Attendu que le deuxième contrat qui date de 2009 était aussi intitulé bail de contrat meublé
Attendu que lors du premier contrat une liste exhaustive énonçait les meubles se trouvant dans le bien loué
Attendu que lors du deuxième contrat était aussi annexé une liste de meubles
Attendu que les défendeurs locataires ne justifient pas suffisamment la qualification de non meublé de la location sachant qu’ils ont signé un contrat de bail intitulé meublé et ce depuis la date de 2009
Attendu qu’il convient de dire que le congé délivré aux défendeurs n’est pas nul
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 27/09/2023 pour la date du 01/01/2024 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion des défendeurs
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu'il n’y a pas lieu d'accorder un délai puisque les locataires qui occupent encore les lieux auraient du les quitter le 02/01/2024
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d'accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée par les demandeurs pour le maintien dans les lieux est justifiée et sera fixée à la somme de 500,00 Euros en réparation du préjudice causé
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée

Attendu qu'il n’est pas équitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge des demandeurs des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ; Vu le bail d’habitation ; Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989, Vu le congé pour vendre délivré ; Constate la validité du congé adressé à Monsieur [W] [E] et Monsieur [U] [K] Dit que Monsieur [W] et Monsieur [U] sont des occupants sans droit ni titre dit qu'à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls des défendeurs Condamne Monsieur [W] et Monsieur [U] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ; Condamne Monsieur [W] et Monsieur [U] à payer une somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le maintien dans les lieux . Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamne solidairement Monsieur [W] et Monsieur [U] à payer une somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Dit que l’exécution provisoire est de droit Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs

LE GREFFIER LE JUGE

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