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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/05954


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/05954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/05954
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68408fd087b566c85cb5475b

Texte de la décision

12,804 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CALME

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SIDIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/05954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5B

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 13E - [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître SIDIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0047

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z],
domicilié : chez Monsieur [O] [Z], [Adresse 2]

assisté par Maître CALME, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1323
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013370 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05954 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5B

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2022, Monsieur [C] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] comportant une autorisation de découvert de 800 euros au taux d’intérêt de 16,2%.

Suivant offre de contrat acceptée le 18 mai 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] a consenti à Monsieur [C] [Z] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite de 20000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de régulariser le solde débiteur de son compte.

Des mensualités du crédit étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [C] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser tant l’intégralité du crédit que le solde du compte courant débiteur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

924,89 euros au règlement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux plafond règlementaire calculé trimestriellement par la Banque de France publié au Journal officiel diminué de 0,05% à compter du 21 décembre 2023,18152,36 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 mai 2022, outre intérêts au taux de 4,75% à compter de 21 décembre 2023, 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’oppose aux demandes adverses.

En défense, Monsieur [C] [Z] s’oppose aux demandes et sollicite des délais de paiement avec intérêt réduit des échéances reportées au taux légal.

La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux s’agissant du contrat de prêt (irrégularité de l'offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et de la convention d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d'information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d'information suite au dépassement du découvert au delà d'un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur le solde débiteur du compte courant

Aux termes de l’article L341-9 du code de la consommation, « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »

Suivant l’article L311-92 du code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat qu’un dépassement significatif du découvert du compte bancaire de Monsieur [C] [Z] s’est prolongé plus d’un mois à compter du 7 juin 2023 sans que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] ne justifie avoir adressé à Monsieur [C] [Z] l’information prévue par l’article L311-92 du code de la consommation.

En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] sera déchue du droit aux intérêts et frais liés au dépassement du découvert du compte bancaire, et Monsieur [C] [Z] sera ainsi condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 825 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 28 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande en paiement au titre du crédit

Monsieur [C] [Z] s’oppose à cette demande en paiement au motif de la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant le remboursement du crédit.

Toutefois, il justifie s’être vu opposer un refus de garantie par l’assureur et il n’a pas mis en cause l’assureur dans la présente instance pour contester auprès de celui-ci ce refus de garantie.

En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] est bien fondée dans sa demande en paiement.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 18 mai 2022 signé par Monsieur [C] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 décembre 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 15251,04 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1344,55 euros.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.

Monsieur [C] [Z] sera donc condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 16595,59 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75% sur la somme de 16407,19 euros à compter du 28 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure, les intérêts échus impayés compris dans les mensualités échues impayées ne pouvant être productifs d’intérêts.

Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Monsieur [C] [Z] à payer cette somme à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital

En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [C] [Z], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, sans réduction du taux d’intérêt au taux légal.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] les sommes suivantes :

- 825 euros en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,
- 16595,59 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75% sur la somme de 16407,19 euros à compter du 28 décembre 2023, et 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,

AUTORISE Monsieur [C] [Z] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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