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TJ 13055, 20 mai 2025, RG 25/00138


Vérifier : TJ 13055, 20 mai 2025, RG 25/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
6840916187b566c85cb54cb9

Texte de la décision

17,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025

GROSSE :
Le 20 Mai 2025

à Me Frédéric GONDER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 Mai 2025

à Monsieur [V] [N] Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54CF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 29 janvier 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [V] [N] un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 200,37 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, mis en demeure Monsieur [V] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023 envoyée par commissaire de justice, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
A titre principal
Condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA ONEY BANK :. La somme principale de 9.675,64 euros,
. L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, à savoir 744,04 euros,
. Les intérêts de retard au taux contractuel,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [N],
À titre subsidiaire
Prononcer la résiliation du prêt personnel du 29 janvier 2021,Condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA ONEY BANK :. La somme principale de 9.675,64 euros,
. L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, à savoir 744,04 euros,
. Les intérêts de retard au taux contractuel,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [N],
En tout état de cause
Condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée retenue à l’audience du 11 février 2025.

A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La SA ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et s’en rapporte sur la demande de délai de paiement de Monsieur [V] [N].
Monsieur [V] [N], comparant en personne, fait valoir qu’il acquitte auprès du commissaire de justice la somme de 350 euros par mois depuis le mois de septembre 2024, le dernier paiement étant intervenu le 28 janvier 2025.
Il ne conteste pas la dette. Il indique qu’il a charge d’autres crédits qu’il souhaite rembourser, assumant mensuellement 400 euros de crédit Cofidis, 129,80 euros de crédit Oney Bank et 4 autres crédits.
Il précise avoir connu des difficultés personnelles et effectuer des heures supplémentaires pour régler ses dettes.
Il explique qu’il perçoit un salaire de 2700 euros par mois, heures supplémentaires comprises et qu’il assume mensuellement un loyer charges comprises d’un montant de 750 euros et 568 euros pour son fils qui étudie en première année d’un cursus d’ingénieur.
Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 350 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 30 avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2024, l’action de la SA ONEY BANK sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause 5.3 intitulée “Défaillance” (page 2) qui prévoit : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Il en résulte qu'aucune modalité de mise en œuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA ONEY BANK ait adressé à l’emprunteur, le 17 novembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1266,34 euros dans un délai de 21 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par un commissaire de justice du 12 décembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.

En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause 5.3 d'exigibilité anticipée intitulée « Défaillance » du contrat de crédit du 29 janvier 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA ONEY BANK n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [N] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au 3 avril 2024, à l’exception de l’échéance du mois de mai 2023.

Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la SA ONEY BANK

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [N] (13.000 euros) et les règlements effectués (200,37 euros * 27 + 350 euros * 8 = 8.209,99), soit la somme de 4.790,01 euros. Il ne pourra dès lors être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.

Monsieur [V] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, au vu de la situation de Monsieur [V] [N] qui rembourse 350 euros par mois depuis le 3 avril 2024, à l’exception des mois d’octobre et décembre 2024, il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 14 mensualités de 350 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [N] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action de la SA ONEY BANK à l’encontre Monsieur [V] [N] au titre du contrat de crédit n°202 09 50377306803 souscrit le 29 janvier 2021 ;

DECLARE abusive la clause 5.3 intitulée “Défaillance” (page 2) du contrat de crédit souscrit le 29 janvier 2021 et la répute non écrite ;

DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°202 09 50377306803 souscrit le 29 janvier 2021 n’est pas acquise ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°202 09 50377306803 souscrit le 29 janvier 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA ONEY BANK la somme de quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros et un centime (4.790,01 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [V] [N] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 14 mensualités de 350 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;

DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;

DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [V] [N] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,

DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;

DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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