TJ 78646, 4 juin 2025, RG 23/07120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2025
N° RG 23/07120 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6R
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 14]
La Compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
(ci-après dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), caisse de crédit agricole mutuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
copie certifiée conformé délivrée à Me Guillaume NICOLAS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [G] [W]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
Madame [T] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 22 Septembre 2023 reçu au greffe le 04 Décembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
PROCEDURE
Le 29 juin 2019, monsieur [P] [S] a été victime d'un cambriolage à son domicile sis [Adresse 7] à [Localité 14] et son véhicule Audi A6 Avant immatriculé [Immatriculation 12] a notamment été volé. La compagnie Groupama Paris Val de Loire, assurant le véhicule, a indemnisé son propriétaire à hauteur de 28 065 euros le 29 octobre 2019 (déduction faite d'une franchise de 585 euros).
Suite à une enquête de police, messieurs [M] [L], [V] [C] et [U] [I] ont été identifiés comme les auteurs du cambriolage. Le 11 mai 2021, le tribunal pour enfants de Versailles les a déclarés coupables des faits de vol aggravé au préjudice de monsieur [P] [S] reçu dans sa constitution de partie civile.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants de Versailles a, par jugement en date du 21 décembre 2021, de nouveau déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [P] [S], déclaré messieurs [V] [C], [U]-[I] et [L] [M] solidairement responsables du préjudice subi par celui-ci et les a condamné solidairement, à lui payer les sommes de 16 033,50 euros en réparation du préjudice matériel, 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de la partie civile a sollicité des parents des trois condamnés la communication du nom de leur assureur, par courriers du 7 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 monsieur [P] [S] et son assureur la compagnie Crama Paris Val de Loire ont donné assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles aux parents des condamnés, monsieur [D] [L], madame [A] [E], monsieur [Z] [C], madame [O] [J], monsieur [G] [W] et madame [T] [N] aux fins de les condamner solidairement à verser
à monsieur [S] la somme de 1 585 euros en réparation de ses préjudices ;à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 15 448,50 euros ;aux deux demandeurs une indemnité de procédure de 1 500 ainsi que les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume Nicolas avocat.
La victime soutient ne pas avoir reçu la moindre indemnisation de la part de trois personnes condamnées et demande à leurs civilement responsables la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 585 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie Groupama Paris Val de Loire affirme avoir payé l’indemnité d’assurance à son assuré monsieur [S] et se prévaut de la subrogation dans les droits et actions de celui-ci de l’article L 121-12 du code des assurances.
Les deux demandeurs invoquent la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil. Ils précisent que selon une jurisprudence constante la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un d’eux s'apprécie selon une conception purement abstraite et juridique. Ils exercent un recours contre les parents des trois auteurs déclarés civilement responsables par jugement du tribunal pour enfants en date du 21 décembre 2021. Ils précisent souhaiter attraire à la procédure les assureurs de responsabilité civile des parents afin qu'ils accordent leurs garanties mais ils se heurtent à un défaut d'information malgré leur courrier du 7 juin 2022.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 et le dossier, plaidé devant le juge unique le 28 mars 2025, a été mis en délibéré ce jour.
Par courrier du 23 avril 2025 le magistrat a mis dans le débat la question de la double indemnisation au vu du premier jugement civil prononcé par la juridiction des mineurs et le conseil des demandeurs y a répondu par note en délibéré du 20 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge, lorsque les défendeurs ne constituent pas avocat, de ne faire droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil : « le père et la mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
En l’espèce, le nom des parents est mentionné dans le jugement du tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils en date du 21 décembre 2021 sous le terme de représentants légaux et l’adresse indiquée par les condamnés est la même que celle de leur mère pour messieurs [L] et [C] et des deux parents pour monsieur [W].
Seuls ces parents pourraient donc voir engager leur responsabilité pour un défaut de garde de leur enfant vivant à leur domicile puisqu’il n’est pas démontré que le père de messieurs [L] et [C] les accueillent et puissent les surveiller.
En revanche aucun fondement juridique n’est évoqué au soutien de la demande de condamnation solidaire.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [S]
Il convient de rappeler que le tribunal pour enfants a déjà condamné les mineurs coupables à indemniser M. [S] de son préjudice moral par 1.000 € et de la franchise de 585 €, conformément à ses demandes incluses dans ses conclusions, par une décision exécutoire à ce jour. Ainsi il ne démontre pas avoir un préjudice justifiant de mettre en œuvre la responsabilité des parents pour obtenir une nouvelle condamnation à lui verser les mêmes sommes, sous peine de parvenir à une double indemnisation et ce d’autant que sa demande de condamnation des parents n’est pas formée in solidum avec les personnes déjà condamnées.
Il sera donc débouté.
Sur la subrogation de la société d’assurance dans les droits de monsieur [S]
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
La subrogation est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions, notamment d’une part au paiement de l'indemnité et d’autre part à l’existence d’une action de l‘assuré contre le tiers responsable.
En l'espèce, l’assureur CRAMA, qui se dit subrogé dans les droits de son assuré, ne produit qu’une copie d’écran indiquant l’ordonnancement d’un règlement à l’assuré de 28.065 € TTC représentant la valeur de remplacement de son véhicule, en date du 31/10/2019, mais sans communiquer de quittance subrogatoire.
Il ne peut donc bénéficier de la subrogation pour obtenir une condamnation à son profit et ce d’autant que le tribunal considère que le jugement du 21 décembre 2021 a déjà indemnisé le préjudice subi par la victime.
Sur les dépens
Les demandeurs qui succombent à l'instance qu’ils ont engagée conserveront les dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute monsieur [P] [S] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire de l’ensemble de leurs prétentions,
Les condamne aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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