TJ 78646, 4 juin 2025, RG 25/01271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDCS
N° de Minute : 25/1217
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/
[D] [X] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Juin 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Juin 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 04 Juin 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 4 juin 2025 à 15 heures 30,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] [K], né le 13 Juin 1979 à [Localité 8] (Pakistan), demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
- régulièrement avisé
- non auditionné
- représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [D] [X] [K], né le 13 Juin 1979 à [Localité 8] (Pakistan), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 13 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [F] [K], son épouse.
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 23 avril 2025 à 9 heures par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [9], constamment renouvelé depuis lors ;
Vu la dernière ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 15 heures 50 par le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 3 juin 2025 à 13h51 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant l'incapacité du patient d'exprimer son souhait quant à l'assistance d'un avocat et quant à son audition par le magistrat ;
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2025 à 15 heures 27 par Maître Stéphane PANARELLI, avocat au Barreau de VERSAILLES ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l'espèce, le juge a été saisi le 3 juin 2025 à 13 heures 51, soit dans le délai de 6 jours depuis la dernière décision du 28 mai 2025 à 15 heures 50. La saisine est donc recevable.
Sur la capacité de l'auteur de l'acte
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le conseil de [D] [X] [K] n'établit pas qu'[J] [O], responsable du service des admissions au Centre hospitalier intercommunal de [10], n'aurait pas la capacité de signer l'acte de saisine de la juridiction. A ce sujet, il convient de rappeler que les actes de délégation de signatures sont systématiquement adressés à la juridiction ; qu'ils sont consultables au greffe et qu'il appartenait en conséquence au conseil du patient de venir vérifier au greffe lesdits actes, afin d'analyser si la signataire de la saisine avait capacité pour signer la requête au juge.
En l'absence de preuve d'irrégularité, le moyen sera rejeté.
Sur les prescriptions médicales d'isolement
Contrairement à ce que soutient le conseil du patient, figure parmi les pièces transmises par le directeur de l'établissement, un document intitulé "Prescription et surveillance en chambre de soins intensifs " contenant les prescriptions d'isolement toutes les 12 heures, avec les motifs - certes succinctement énoncés - du maintien en chambre de soins intensifs, le nom et la signature du médecin qui décide du renouvellement de la mesure, le nom des soignants, l'information à l'épouse de [D] [X] [T], les alternatives à l'isolement tentées, ainsi que toutes les informations relatives à l'isolement.
Le document établi toutes les 12 heures permet de vérifier que la durée légale de l'isolement n'a pas été dépassée.
La loi n'impose pas que les heures de repos et de repas figurent sur un registre.
La loi n'impose pas non plus que le renouvellement de la mesure d'isolement soit formellement notifié au patient, ce dernier en étant informé lorsque le médecin renouvelle la mesure.
La procédure est donc régulière.
Sur la qualité du docteur [Z] [A]
Renseignement pris auprès du centre hospitalier et après lecture de l'arrêté pris le 2 août 2011 par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, il apparaît que le docteur [Z] [R] épouse [A] est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité "psychiatrie", en application de l'article L.4111-2 du Code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement de [D] [X] [T] est motivé le 3 juin 2025 à 10 heures 20 par le docteur [E] [S] de la façon suivante : " A l'examen clinique de ce jour, le patient est toujours confus, délirant, vociférant des insultes en anglais, jetant ses repas à terre, bousculant les soignants régulièrement. Il est totalement inadapté, halluciné et présente une dangerosité pour lui-même et pour les autres. Le maintien en chambre de soins intensifs est nécessaire et justifié en raison de ses antécédents de passage à l'acte sur les soignants et sur les autres patients ... Selon la règlementation, son épouse est informée régulièrement du maintien en chambre de soins intensifs ".
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [D] [X] [K],
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 10 juin 2025,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025 à 15 heures 30 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDCS
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 4 juin 2025 par [I] [Y], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 4 juin 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 4 juin 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [D] [X] [K]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
N° dossier : N° RG 25/01271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDCS
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 4 juin 2025 par [I] [Y], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 4 juin 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [D] [X] [K]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/01271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDCS
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 04 Juin 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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