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TJ 78646, 4 juin 2025, RG 25/01209


Vérifier : TJ 78646, 4 juin 2025, RG 25/01209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/01209
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6840946c87b566c85cb555ea

Texte de la décision

4,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
04 JUIN 2025

N° RG 25/01209 - N° Portalis DB22-W-B7G-S3DS
Code NAC : 54G

DEMANDEUR :

Monsieur [B], [L] [W]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A.S. LES CONSTRUCTEURS NORMANDS,
immatriculée au Registre du Commerce de ROUEN sous le numéro 341 703 387,
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benoit VANDENBULCKE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP
Société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS NORMANDS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 775 684 764,
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à Maître Cécile FLECHEUX , Maître Aliénor DE BROISSIA, Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Me Marc ROZENBAUM
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS : [Localité 10] 775 652 126,
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A. MMA IARD
RCS : [Localité 10] 440 048 882,
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCEDURE

Saisi par l’assignation de M. [W], le tribunal a statué par jugement du 13 février 2025.

Soutenant que la juridiction ne s’est toutefois pas prononcée sur sa demande de garantie par son assureur la SMABTP, la société les constructeurs normands l’a saisie en omission de statuer par requête déposée le 4 mars 2025.

Le 21 mai suivant la SMABTP a présenté ses observations de rapport à justice et le dossier a été examiné à l’audience collégiale du 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celleà laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

En l’espèce le tribunal était saisi de l’intégralité des prétentions contenues dans les dernières écritures signifiées par la société les constructeurs normands et listées dans la première partie de la décision, à savoir “condamner in solidum la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre à l’occasion du jugement à intervenir”. Il a répondu en indiquant que la SMABTP serait condamnée in solidum avec elle de sorte que cette omission matérielle doit donner lieu à une décision rectificative, au paragraphe des motifs page 11 et dans le dispositif page 12, au vu de l’absence d’opposition de la compagnie d’assurances.

De ce fait les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,

Complète le jugement prononcé le 13 février 2025 en ce qu’il y a lieu d’ajouter au paragraphe des MOTIFS relatif à la garantie de la SMABTP page 11 “La SMABTP prise en qualité d’assureur décennal sera condamnée à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre” et dans le PAR CES MOTIFS “Condamne la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal à garantir la S.A.S. L.C.N de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre”,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 13 février 2025,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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