TJ 62119, 3 juin 2025, RG 24/02554
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Texte de la décision
1ère chambre civile
S.A.S. SASU CAPWEST
Me Vincent CHUPIN est avocat plaidant
c/
[F] [N] [X]
, [O] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02554 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF3K
Minute: 283 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société SASU CAPWEST GROUPE (immatriculée RCS NANTES B 454 023 946)
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Vincent CHUPIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N] [X] né le 04 Juillet 1991 à ECHIROLLES (ISERE), demeurant 1178 rue de Lille - 62400 BETHUNE
défaillant
Madame [O] [Y] née le 31 Mai 1990 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1178 rue de Lille - 62400 BETHUNE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations signifiées le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 décembre 2021 par Maître [K] [J], la Sasu capwest group a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [F] [X] et Mme [O] [Y], dans un ensemble immobilier en cours de construction, 103 et 107 avenue de Nantes à Niort, le lot n°19 comprenant au premier étage la suite T n°102 comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine et une salle d'eau avec WC et les 121/1000e des parties communes générales au prix de 119 880€.
Les acquéreurs ont payé la somme de 35 964€ à la signature de l'acte.
Ils ont payé les appels de fonds suivants :
-5994€ payable à l'achèvement des fondations ;
-11 988€ payable à l'achèvement du plancher du rez-de-chaussée
-23 976€ payable à la réalisation du plancher du 1er étage.
Selon la Sasu capwest group, ils n'ont pas payé les appels de fonds suivants :
-5994€ payable à la mise hors d'eau ;
-23 976€ payable à la réalisation des cloisons intérieures ;
-5994€ payable à l'achèvement de l'immeuble ;
-5994€ payable à la réception technique.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la Sasu capwest group a fait assigner M. [F] [X] et Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
- Condamner, avec exécution provisoire, solidairement ou à défaut in solidum, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [F] [X] et Mme [O] [Y] à lui régler :
- la somme de 29 970,00 euros au titre de l’appel de fonds n°6/9 (mise hors d’eau) et n°7/9 (cloisons intérieures), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er octobre 2022, tout mois commencé étant compté en entier, ;
- la somme de 5 994,00 euros au titre de l’appel de fonds n°8/9, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er juin 2023, tout mois commencé étant compté en entier ;
- la somme de 5 994,00 euros au titre de l’appel de fonds n°9/9, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 15 août 2023, tout mois commencé étant compté en entier ;
- Condamner, avec exécution provisoire, solidairement ou à défaut in solidum, M. [F] [X] et Mme [O] [Y] à lui régler la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner avec exécution provisoire, M. [F] [X] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
- Débouter M. [F] [X] et Mme [O] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Cités respectivement selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le paiement du prix
Aux termes des dispositions de l'article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »
Aux termes des dispositions de l'article R. 261-14 du code de procédure civile : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
-soit par versements périodiques constants ;
-soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois. »
Le contrat de vente prévoit la solidarité des acquéreurs (page 20 solidarité-indivisibilité).
Le contrat de vente prévoyait le paiement de :
-5% à l'achèvement des fondations soit la somme de 5994€
-10% à la réalisation du plancher soit la somme de 11 988€
-20% à la réalisation du plancher du 1er étage, soit la somme de 23 976€
-20% à la réalisation des cloisons intérieures soit la somme de 23 976€
-5% à l'achèvement de l'immeuble soit la somme de 5994€
-5% à la réception soit la somme de 5994€.
Les acquéreurs ont payé la somme de 35 964€ à la signature de l'acte.
Ils ont payé les appels de fonds suivants :
-5994€ payable à l'achèvement des fondations ;
-11 988€ payable à l'achèvement du plancher du rez-de-chaussée
-23 976€ payable à la réalisation du plancher du 1er étage.
Selon la Sasu capwest group, ils n'ont pas payé les appels de fonds suivants :
-5994€ payable à la mise hors d'eau du 09 septembre 2022 ;
-23 976€ payable à la réalisation des cloisons intérieures du 09 septembre 2022 ;
-5994€ payable à l'achèvement de l'immeuble du 12 mai 2023 ;
-5994€ payable à la réception technique du 26 juillet 2023.
Il résulte de l'attestation établie le 12 mai 2023 par M. [B] [T], architecte, que l'immeuble est achevé.
Les défendeurs sont en conséquence redevable de la somme de 35 964€. Ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il résulte de l'attestation établie le 25 juillet 2023 par M. [B] [T], architecte, que les travaux pour la réception technique sont achevés depuis le 25 juillet 2023. De plus, l'appel de fonds n°9 mentionne qu'il est convenu à l'article 5 du contrat de réservation que l'exploitant se substitue au bénéfice du propriétaire acquéreur en vue d'effectuer la livraison et la remise des clés du bien immobilier.
Les défendeurs sont en conséquence redevables de la somme de 5994€.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 41 958€.
II) Sur les intérêts de retard
En page 20 du contrat de vente, il est prévu :
1° Exigibilité :
Le vendeur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulées payable à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les huit jours de la notification correspondante entre les mains de la banque Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. L'avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d'œuvre du chantier.
2°) Intérêts de retard indemnités
Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance, serait de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure passible d'un intérêt de un pour cent par mois de retard tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard.
Il résulte des 1° et 2° que les intérêts de retard ne sont dues que 8 jours après la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des appels de fond.
En l'espèce, le première lettre recommandée adressée par le vendeur aux acquéreurs a été présentée le 28 octobre 2023.
La somme de 41 958€ portant intérêt de 1% par mois à compter du 06 novembre 2023, tout mois commencé étant dû.
III) Sur la demande d'astreinte
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Le demandeur sera débouté de sa demande.
IV) Sur l'exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
V) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
-CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [O] [Y] à payer à la Sasu capwest groupe la somme de 41 958€ portant intérêt de 1% par mois à compter du 06 novembre 2023, tout mois commencé étant dû ;
-DEBOUTE la Sasu capwest groupe de sa demande d'astreinte ;
-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
-CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [O] [Y] aux dépens ;
-CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [O] [Y] à payer à la Sasu capwest groupe la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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