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TJ 28085, 4 juin 2025, RG 25/00261


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
684097ec87b566c85cb55f69

Texte de la décision

2,114 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION

N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSYD
MINUTE :
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [N] [K]
né le 26 Février 1986 à [Localité 4]
CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me MOOR Jane, avocat au barreau de CHartres
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [K] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 4242 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,

Le 4 juin 2025 à 16h58
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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