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TJ 57631, 12 mai 2025, RG 25/00569


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68409c2687b566c85cb56c10

Texte de la décision

5,534 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00569 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW52 Minute n° 25/583

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- Mme [C] Dite [J] [M]
née le 25 Janvier 1961 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. Le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 07 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] Dite [J] [M] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 07 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de Mme [C] Dite [J] [M] ;

Vu la demande de mainlevée de la mesure pour notification tardive de l’arrêté de maintien des soins ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 1er mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [C] Dite [J] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la procédure,

L’avocat de Madame [M] fait valoir que la notification de la décision de maintien en soins sous contrainte est tardive dès lors qu’elle a été notifiée à cette dernière le 5 mai 2025 alors que la décision du directeur est datée du 4 mai 2025.

Néanmoins, il résulte de l’examen du dossier que l’arrêté a été notifié à Madame [M] le 5 mai 2025, alors que l’arrêté est daté du 4 mai 2025 et alors que le délai de 72 heures expirait le 4 mai 2025 à 18 h 51, que cette dernière présentait à cette date un état de santé nécessitant des soins et que la durée de ce délai de notification, qui n’excède pas 24 heures, ne lui cause pas grief.

Dès lors, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.

Sur le fond,

En l’espèce, le certificat médical initial du 1er mai 2025 et les certificats suivants des 2 et 4 mai 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [M].

L’avis médical motivé du 7 mai 2025 du Docteur [H] indique que Madame [P] présente une personnalité pathologique de type histrionique, elle a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide prémédité sur un temps long (dit avoir stocké des médicaments depuis un an). Madame [M] ne critique pas sa tentative de suicide et minimise les conséquences délétères potentielles de son passage à l'acte. Elle reconnaît une addiction à la morphine, sans démarche de soins actuelle. Elle est ambivalente quant aux soins qui sont nécessaires. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de Madame [M] en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure présentée par Mme [C] Dite [J] [M] ;

Autorisons à l’égard de Mme [C] Dite [J] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2] - [Localité 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à Sarreguemines, le 12 Mai 2025

Le Greffier Le Juge,

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