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TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/03375


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Date
12/05/2025
Numéro
24/03375
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
68409cd887b566c85cb56dab

Texte de la décision

4,864 caractères

- N° RG 24/03375 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

N° RG 24/03375 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBP

Le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me DEHAN-CHANTRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03375 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBP ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE THIBAUD DE CHAMPAGNE sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CAP
[Adresse 4]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A. CESENCE anciennement [Adresse 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Ingrid DEHAN-CHANTRIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

****

Vu l’acte d’huissier du 28 juillet 2017 par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux la maison du CIL pour voir :
Vu les articles 697 et 698 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dire que la SA La Maison du CIL, bénéficiaire d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BN numéro [Cadastre 1] à [Localité 7], est redevable de frais d’entretien de ladite parcelle à hauteur de 64 % des frais;
Dire que la décision à intervenir sera publiée à la publicité foncière de [Localité 7];
Condamner en conséquence la SA [Adresse 5] au paiement de la somme de 22 254,01 € au titre des charges d’entretien de la servitude du passage cadastré BN n° [Cadastre 1] arrêtés au mois de janvier 2017;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie;
Condamner la SA La Maison du CIL à régler une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SA [Adresse 5] en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Touraut & Associés, société d’avocats inter-barreaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu le jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.

Vu la décision du juge de la mise du 22 juin 2020 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire.

Vu le rétablissement de l’affaire le 28 juillet 2022.

Vu la décision du juge de la mise en état du 19octobre 2023 ordonnant la radiation de l’affaire.

Vu le rétablissement de l’affaire le 31 juillet 2024.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 par lesquelles le syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA Clesence.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par lesquelles la société Clesence (anciennement la [Adresse 6]) demande de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
- Prendre acte de l’acceptation par la SA Clesence du désistement d’instance et d’action du syndicat [Adresse 8];
- Prononcer l’extinction de l’instance;
- Prendre acte que chacune des parties supportera les frais de l’instance qu’elle a engagés.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La société Clesence (anciennement la [Adresse 6]) accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des Copropriétaires [Adresse 8].

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.

Le syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des Copropriétaires [Adresse 8];

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Condamne le syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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