TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/04174
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Texte de la décision
- N° RG 24/04174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°25/509
N° RG 24/04174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me NORET
-Me CALAMARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non représenté
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice des 12 et 23 septembre 2024 par lesquels la société Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M [G] [X] et Mme [R] [V], épouse [X], en paiement de la somme de 54 981,61 euros en principal;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 par lesquelles Mme [R] [V], épouse [X], demande de :
Vu l’article 32 du code de procédure civil,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer les demandes du Crédit Logement irrecevable;
- Condamner le Crédit Logement à régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CALAMARI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 par lesquelles la société Crédit Logement demande de :
Dire Madame [R] [X] mal fondée et la débouter de son incident;
Condamner Madame [R] [X] à payer à Crédit Logement une somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du cpc;
Condamner Madame [R] [X] en tous les dépens et reconnaître à Maître Noret, avocat, le droit de recouvrement direct de l’article 699 du cpc.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 par lesquelles Mme [R] [V], épouse [X], demande de :
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater son désistement de l’incident;
- Rejet des demandes du Crédit Logement.
Dans un message notifié par voie électronique le 6 mai 2025 la société Crédit Logement indique accepter le désistement de son incident par Mme [R], épouse [X].
SUR CE,
Mme [R] [V], épouse [X], se désiste de son incident.
Ce désistement accepté par la société Crédit Logement sera déclaré parfait.
Mme [R] [K], épouse [X], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de Mme [R] [V], épouse [X], de son incident;
Condamne Mme [R] [V], épouse [X], aux dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour :
- conclusions en défense pour le 30 juin 2025,
- conclusions en demande pour le 30 juillet 2025,
- conclusions en défense pour le 28 août 2025;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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