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TJ 44109, 3 juin 2025, RG 23/04654


Vérifier : TJ 44109, 3 juin 2025, RG 23/04654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/04654
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
68409ef587b566c85cb5737d

Texte de la décision

8,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 3]

03/06/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 23/04654 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO3N

DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES 857 500 227)
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.C.I. LE MARAIS
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

M. [W] [K]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Mme [D] [O] épouse [K]

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident 27 Mars 2025, délibréré prévu le 22 Mai et prorogé au 03 Juin 2025

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La SCI LE MARAIS a souscrit auprès de la banque BPGO un prêt n° 08617114 d’un montant de 21.620 € selon acte sou seing privé du 6 mai 2010 remboursable sur 180 mois moyennant un taux d’intérêts contractuel nominal annuel de 4 %.

La banque lui a également consenti une facilité de caisse en compte n° [XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé du 17 mai 2010, Madame [D] [K] née [O] et Monsieur [W] [K] se sont portés caution solidaire et indivisible de la société SCI LE MARAIS au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en garantie de la parfaite exécution du prêt n°08617114, dans la limite de la somme maximale de 25.944 €.

Par LRAR du 25 octobre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et a dénoncé la convention de compte, mettant en demeure la SCI LE MARAIS de procéder au paiement du solde débiteur.

Par LRAR du 18 janvier 2019, la banque a mis en demeure chacune des cautions d’avoir à honorer son engagement.

Par acte du 15 septembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné la SCI LE MARAIS, Monsieur [W] [K] et Madame [D] [O] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

- Condamner la SCI LE MARAIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 476,53 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], compte arrêté au 7 août 2023, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement,

- Condamner la SCI LE MARAIS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°08617114 la somme de 15.477,43 €, compter arrêté au 7 août 2023, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel annuel de 4 % jusqu’à parfait et complet règlement,

- Condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [D] [O] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°08617114 la somme de 15.477,43 €, compte arrêté au 7 août 2023, avec intérêts utlérieurs au taux contractuel annuel de 4 % jusqu’à parfait et complet règlement.

La SCI LE MARAIS et Monsieur [W] [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SCI LA MARAIS et Monsieur [W] [K] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, de :

A titre principal :

- Déclarer prescrites les actions en paiement de la SA BPGO à l’encontre de la SCI LE MARAIS et à l’encontre de Monsieur [W] [K] au titre du solde du compte courant n°[Numéro identifiant 2]et au titre du prêt n° 08617114 en date du 6 mai 2010.

A titre subsidiaire :

- Déclarer prescrite l’action en paiement de la SA BPGO à l’encontre de la SCI LE MARAIS et à l’encontre de Monsieur [W] [K] en qualité de caution au titre de toutes les échéances du prêt n° [Numéro identifiant 2], dont l’exigibilité est antérieure à la date du 15 septembre 2018,

- Enjoindre à la SA BPGO de produire un décompte rectifié de la dette de la SCI LE MARAIS et de Monsieur [W] [K],

- Condamner la SA BPGO à payer à la SCI LE MARAIS et à Monsieur [W] [K] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la SA BPGO aux entiers dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au juge de la mise en état, de :

- Débouter la SCI LE MARAIS et Monsieur [W] [K] de l’ensemble de leurs demandes, finet conclusions,

- Condamner les mêmes à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription soulevée sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation

Aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il est constant que la prescription biennale du Code de la consommation constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, et que la caution ne peut donc pas opposer au créancier.

En l’espèce, il ressort de l’article 2 des statuts de la SCI LE MARAIS qu’elle a pour objet :
“ l’achat, la vente, la construction, l’entretien, la location, la prise à abail de tout bien immobilier, de bureaux industriels ou commerciaux. Leur aménagement, leur administration et leur exploitation par bail à construction, location ou autrement (...)”

La SCI LE MARAIS ne peut donc être qualifié de consommateur.

Il n’est pas contesté que Monsieur [K] est poursuivi en qualité de caution de la SCI LE MARAIS, et à ce titre, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation, applicables au seul débiteur personnel qui aurait la qualité de consommation.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la prescription soulevée au titre du délai de droit commun

La SCI LE MARAIS et Monsieur [K] font valoir que la banque sollicite au titre du prêt le paiement d’échéances qui ont plus de cinq ans au regard de la date à laquelle l’assignation a été délivrée, à savoir le 15 septembre 2023.

Elle sollicite que soit déclarées prescrites l’ensemble des demandes faites au titre du prêt par la banque BPGO pour les échéances antérieures à la date du 15 septembre 2018.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne conteste pas la prescription à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrites les actions en paiement de la SA BPGO à l’encontre de la SCI LE MARAIS et à l’encontre de Monsieur [W] [K] en sa qualité de caution, au titre de toutes les échéances du prêt n° [Numéro identifiant 2], dont l’exigibilité est antérieure à la date du 15 septembre 2018.

La banque ayant versé aux débats un décompte actualisé de ses créances non prescrites ( pièce n° 17), la demande tendant à enjoindre à la banque un décompte rectifié apparaît sans objet.

Sur les demandes accessoires

La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens du présent incident.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation ;

DECLARONS prescrite l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la SCI LE MARAIS et à l’encontre de Monsieur [W] [K] en qualité de caution au titre de toutes les échéances du prêt n°[Numéro identifiant 2], dont l’exigibilité est antérieure à la date du 15 septembre 2018 ;

CONSTATONS que la demande tendant à enjoindre à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un décompte rectifié de la dette de la SCI LE MARAIS et de Monsieur [W] [K] est sans objet ;

CONDAMNONS la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens du présent incident ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

RENVOYONS les parties à la mise en état du 3 septembre 2025 pour conclusions au fond de la S.A BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

F.DUBOIS L.FENART

copie :
Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9

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