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TJ 06088, 2 juin 2025, RG 23/00651


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Date
02/06/2025
Numéro
23/00651
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6840a02187b566c85cb578a5

Texte de la décision

10,035 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [O] c/ [J] [B]

N°25/
Du 02 Juin 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00651 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OV2V

Grosse délivrée à

la SELARL CABINET CARDIX

la SELARL SOLUTIO AVOCATS

expédition délivrée à

le 02 Juin 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière .

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [D] [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [O] et M. [J] [B] ont vécu en concubinage pendant environ un an entre l’été 2017 et l’été 2018.

Mme [O] a prêté des sommes d’argent à M. [B] en vue de la création de sa société de design extérieur et pour ses dépenses personnelles. Elle a demandé le remboursement de ces sommes après la séparation du couple.

Par ordonnance rendue la 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [B] à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 16.548 euros en remboursement des sommes prêtées.

Par assignation du 9 février 2023, Mme [O] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme restant due.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 12 mars 2024, Mme [D] [O] sollicite la condamnation de M. [J] [B] à lui payer la somme de 11.900 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir au visa de l’article 1892 et suivants du code civil que M. [B] doit être condamné à lui rembourser les sommes prêtées. Elle note qu’il a refusé de rembourser ces sommes alors qu’il a reconnu que celles-ci lui ont été prêtées et qu’il n’a effectué aucun paiement spontané en exécution de l’ordonnance du juge des référés mais l’a contraint à recourir à des procédures de recouvrement forcé.

En réplique aux conclusions adverses, Mme [O] relève que M. [B] ne conteste pas avoir reçu les sommes prêtées, que l’inobservation de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n’a pas pour effet de priver l’écrit de sa valeur probante et qu’il a envoyé un courrier électronique, lequel est par définition non signé, et non un courrier manuscrit.

Elle ajoute que le couple était hébergé à titre gratuit par sa mère et n’avait aucune charge de foyer, contrairement aux allégations de M. [B], et que l’ensemble des factures afférentes aux charges de la vie courante étaient prélevées sur son compte personnel.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées le 21 novembre 2024, M. [J] [B] conclut au débouté de Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Mme [O] n’apporte pas la preuve d’un prêt de la somme réclamée d’un montant de 11.900 euros et qu’elle ne produit pas d’écrit établi en deux exemplaires et respectant les formalités obligatoires pour constituer une reconnaissance de dette.

Il estime que l’attestation produite indiquant de façon vague qu’il est redevable de plusieurs milliers d’euros ne peut pas constituer un commencement de preuve par écrit.

Il explique que sa situation financière était difficile, qu’il était sans domicile et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme à laquelle il avait été condamné par le juge des référés, mais qu’à ce jour cette somme est entièrement réglée.

A titre subsidiaire, il soutient que les virements effectués à son bénéfice n’ont pas été prêtées mais données dans le cadre de dépenses quotidiennes du ménage. Il conteste en outre avoir reçu des sommes en liquide et par chèque de la part de Mme [O].

La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Le prêt de consommation est donc le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre, pour son usage, des denrées ou de la monnaie, à charge de restitution.

En vertu de l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, par ordonnance rendue le 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a observé que M. [B] a reconnu dans un document manuscrit du 29 juin 2018 devoir « plusieurs milliers d’euros à définir sur les comptes en vigueur » et s’est engagé par courrier électronique du 27 mai 2019 à rembourser à Mme [O] une somme de 23.100 euros.

Le juge des référés a estimé qu’aucun de ces documents produits ne répond aux exigences de l’article 1376 du code civil pour faire la preuve complète de la reconnaissance par M. [B] d’une dette d’un montant déterminé envers Mme [O] mais a noté que M. [B] a reconnu à l’audience être redevable envers Mme [O] de sommes prêtées et que Mme [O] a réglé son impôt sur le revenu personnel. Le juge des référés a sur la base de ces éléments condamné M. [B] à payer à Mme [O] la somme totale non sérieusement contestable de 16.548,58 euros (1.527 + 9.000 + 3.432,58 + 2.589).

Mme [O] précise dans le cadre de la présente instance avoir procédé à plusieurs paiements par carte bancaire et avoir effectué des virements et remis des chèques à M. [B] pour la somme totale de 27.348,58 euros. Elle ajoute lui avoir remis des espèces à trois reprises pour un montant total de 1.100 euros.

Elle produit au soutien de sa demande des extraits de relevés bancaires ainsi que le courrier électronique et le document manuscrit produit devant le juge des référés.

M. [B] confirme que cinq virements qui apparaissent sur les relevés bancaires produits ont été effectués à son bénéfice pour un montant total de 6.300 euros (1.200 + 1.500 + 2.300 + 600 + 700).

Mme [O] produit des factures EDF à son nom et une attestation d’hébergement gratuit au cours de la période concernée établie par sa mère.

M. [B] ne démontre donc pas que les virements effectués à son bénéfice ont participé aux dépenses du ménage et il sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 6.300 euros en remboursement des sommes que cette dernière lui a prêtées.

En revanche, M. [B] ne reconnaît pas être le bénéficiaire d’un chèque d’un montant de 2.000 euros débité le 11 octobre 2017 sur le compte de Mme [O] et aucun autre document n’est produit concernant ce chèque. En outre, les sommes d’un montant de 1.500 euros et d’un montant de 1.000 euros qui auraient été prêtées selon Mme [O] respectivement le 19 décembre 2017 et le 19 décembre 2017 ne figurent pas sur les relevés bancaires produits. Il ne peut donc pas être confirmé que le chèque a été établi au profit de M. [B] et que les sommes concernées lui ont été prêtées.

Enfin, le versement de la somme totale de 1.100 euros n’est démontré par aucune pièce.

En définitive, M. [B] sera condamné à payer Mme [O] la somme de 6.300 euros, outre la somme de 16.548,58 euros déjà accordée par le juge des référés, soit un total de 22.848,58 euros.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que M. [J] [B] est redevable à Mme [D] [O] de la somme totale de 22.848,58 euros au titre des prêts consentis ;

CONSTATE que le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a déjà condamné M. [J] [B] à payer à Mme [D] [O] une somme provisionnelle de 16.548,58 euros par ordonnance rendue le 23 octobre 2019 ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à Mme [D] [O] la somme supplémentaire de 6.300 euros ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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