TJ 92050, 4 juin 2025, RG 24/06123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juin 2025
N° RG 24/06123 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUYZ
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [I]
C/
[H] [N], S.A.S. LE PARISIEN LIBERE
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Février 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. LE PARISIEN LIBERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Claudia CHEMARIN de la SELEURL SELARLU Claudia CHEMARIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0064
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Mai 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La société Le Parisien Libéré édite le quotidien Le Parisien.
Dans l’édition n° 24778 de ce journal, parue le 24 avril 2024, elle a publié un article rédigé par MM. [J] [R] et [A] [M], intitulé “Escorts et coke chez l’ex-ami du Prince”.
Considérant certains passages de cet article diffamatoires à son encontre, M. [C] [I] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 juillet 2024, fait assigner M. [H] [N], en sa qualité de directeur de publication du quotidien Le Parisien, et la société Le Parisien Libéré, en sa qualité d’éditrice, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Ces assignations ont été dénoncées au parquet le 19 juillet 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [N] et la société Le Parisien Libéré demandent au juge de la mise en état d’annuler l’assignation qui leur a été délivrée le 10 juillet 2024, la dénonciation à parquet signifiée à l’appui de cette assignation, ainsi que tous les actes subséquents dont l’assignation est le support nécessaire, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action dirigée à leur encontre et de condamner M. [I] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [N] et la société Le Parisien Libéré et de les condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation de l’assignation, de la dénonciation à parquet, ainsi que des actes subséquents à l’assignation, et la fin de non-recevoir, pour cause de prescription, soulevées par M. [N] et la société Le Parisien Libéré
M. [N] et la société Le Parisien Libéré soutiennent qu’il existe aux termes de l’assignation qui leur a été délivrée un doute quant à l’étendue de la poursuite les privant de la possibilité d’organiser utilement leur défense.
Précisément, ils exposent en premier lieu que, par l’utilisation du symbole « (…) », il existe un doute quant à l’étendue des propos poursuivis par M. [I], le passage qu’il s’abstient de citer semblant faire l’objet des poursuites, à défaut d’en être clairement exclu.
En second lieu, ils indiquent que, parmi les propos qu’il vise à son assignation, M. [I] ne précise pas quels proposseraient susceptibles de caractériser telle ou telle imputation portant atteinte à son honneur ou à sa considération, dès lors qu’il se contente d’indiquer pour l’ensemble des propos visés que la diffamation serait caractérisée “tant il est indéniable qu’il est contraire à l’honneur et à la considération de quiconque d’être soupçonné d’avoir participé à des faits de proxénétisme, d’usage de faux ou d’usage de stupéfiants”, faits qui sont pourtant de nature différente. En troisième lieu, ils font valoir que M. [I] ne démontre pas en quoi le passage qu’il s’abstient de citer serait diffamatoire et en quatrième lieu, ils ajoutent qu’il n’explicite pas non plus les raisons pour lesquelles il poursuit des propos qui n’ont trait qu’à des constatations factuelles réalisées par les enquêteurs de police lors de la perquisition de l’appartement évoquée dans l’article.
Ils concluent en conséquence à la nullité de l’acte introductif d’instance qui leur a été délivré le 10 juillet 2024 à la demande de M. [I], ainsi qu’à celle de la dénonciation qui en a été faite à parquet et à celle de tous les actes subséquents à l’acte introductif d’instance et demandent par suite au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de son action, dont ils considèrent la prescription acquise.
M. [I] réplique que :
- les passages de l’article qui ne sont pas cités dans son assignation ne sont pas poursuivis,
- c’est l’ensemble du second passage poursuivi qui emporte l’imputation d’un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération, dès lors qu’avant même d’indiquer qu’une procédure aurait été ouverte pour “proxénétisme, usage de faux et usage de stupéfiants”, il décrit en détail, pour crédibiliser cette information, “ce qui se serait passé lorsque les policiers se sont présentés “à l’unique logement de [I] au sein de la principauté” ”,
- il a, pour chacun des propos poursuivis, explicité en quoi ils seraient diffamatoires.
Il en conclut que son assignation est parfaitement claire, aucun doute n’existant quant à l’étendue des poursuites.
Enfin, il soutient que les moyens développés par les défendeurs tendant à faire valoir que les propos qu’il vise à son assignation ne sont pas diffamatoires, constituent des moyens de défense au fond.
Sur ce,
Il importe de rappeler :
- que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
- que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
- qu'il résulte aussi de ce même article que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;
- que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
- que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l’article 53.
Il y a également lieu de préciser que la nullité ne peut être prononcée, en présence d’une violation des dispositions du dit article, que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu.
L’assignation délivrée à M. [N] et à la société Le Parisien Libéré énonce en son dispositif :
“DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [N] a commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de [C] [I], délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, à raison des propos suivants, publiés le 24 avril 2024 en page 12 du quotidien LE PARISIEN, dont il est le Directeur de la publication :
« Escorts et coke chez l’ex-ami du prince ». « Lors d’une perquisition dans le cadre d’une enquête en marge d’opérations immobilières douteuses, les enquêteurs sont tombés sur plusieurs femmes soupçonnées d’être des prostituées ».
« Ce matin-là, à 7h10, les policiers se présentent à l’unique logement au nom de [I] au sein de la principauté, dans la prestigieuse [Adresse 5]. Ils agissent sur commission rogatoire de trois juges de [Localité 7]. Sur la porte de l’appartement, au sixième étage d’une résidence cossue, sont inscrits les noms de [E] [I] ainsi que deux autres patronymes, [W] et [F], comme le relève le procès-verbal que nous avons pu consulter. Le capitaine de police missionné frappe puis sonne longuement. Aucune réponse. Après consultation des juges, l’officier de police fait appel à un serrurier. Il tombe alors sur une femme de 45 ans d’origine africaine, Mme [F] Poursuivant la perquisition dans le salon, les policiers constatent la présence d’une jeune femme dénudée. Interrogée, la quadragénaire indique que le bail est au nom de [K] [I], la mère de l’avocat, qui s’est pourtant éteinte en 2021, dans sa 99e année. (…) les policiers procèdent à l’inspection de l’appartement. Dans une chambre, deux autres femmes dorment, dénudées. L’une est sur un matelas à même le sol. Surpris, les policiers relèvent l’identité de ces trois femmes. La plus jeune, 34 ans, est native de [Localité 6]. Les deux autres, 38 et 51 ans, sont nées au Viêtnam et au Maroc. Pour les policiers, il ne fait aucun doute que certaines sont des prostituées dont l’activité est connue sur le rocher. Enfin, ils découvrent un petit récipient en plastique contenant des résidus de poudre blanche, qui se révélera être de la cocaïne. Pourquoi ces quatre femmes se trouvent-telles là ? Il est relevé officiellement dans le PV que Madame [F], questionnée par le capitaine de police, refuse de s’expliquer sur le sujet. Une procédure a finalement été ouverte pour « proxénétisme, usage de faux et usage de stupéfiants »”.
Ces passages correspondent en tous points aux passages cités en pages 4 et 5 de l’assignation.
A l’évidence, l’usage du signe “(…)” dans le second passage cité par M. [I] a pour effet d’exclure des passages poursuivis, en les passant sous silence, les propos suivants :
“Porte-parole pendant plus de trente ans du palais princier, cette figure monégasque a été la conseillère et l’amie de la princesse [Y] et du prince [O] [U]. Les liens entre [C] [I], son fils, et le prince [B] se sont ainsi forgés dans leur prime jeunesse. Ils ont grandi puis fait la fête ensemble”.
Il n’existe en conséquence aucun doute sur l’étendue des passages poursuivis.
Il est de même clairement explicité aux termes de l’assignation litigieuse que :
- le premier passage visé impute à M. [I] d’héberger chez lui des prostituées et de détenir de la cocaïne,
- le second passage poursuivi lui impute d’être impliqué à titre personnel dans une procédure ouverte pour “proxénétisme, usage de faux et usage de stupéfiants”, ce qui ne constitue pas une imputation de plusieurs faits de nature distincte portant atteinte à son honneur ou à sa considération, mais une imputation d’un fait unique : celui d’être impliqué dans une procédure.ouverte pour proxénétisme, usage de faux et usage de stupéfiants.
Enfin, il n’existe aucune imprécision qui résulterait de la longueur de ce dernier passage ou du fait qu’il contiendrait des constatations factuelles réalisées par les enquêteurs de police, ces propos ayant vocation, comme l’indique le demandeur, à introduire et à rendre crédible l’information selon laquelle une procédure aurait été ouverte pour “proxénétisme, usage de faux et usage de stupéfiants”, ainsi qu’à établir un lien entre celle-ci et lui-même.
Partant, en l’absence de toute imprécision relative aux passages poursuivis par M. [I], de nature à priver M. [N] et la société Le Parisien Libéré de la possibilité d’organiser utilement leur défense, il y a lieu de rejeter l’ensemble des exceptions de procédure qu’ils ont soulevées, de même que la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action introduite à leur encontre, invoquée par ces derniers.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l’abus du droit d’agir en justice
M. [I] soutient que les moyens invoqués par les défendeurs à l’instance étant “fantaisistes”, il est bien fondé à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de un euro en raison du préjudice moral qu’il subit du fait de leur comportement procéduralement abusif.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [N] et la société Le Parisien Libéré ont commis une quelconque faute en invoquant la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée à chacun le 10 juillet 2024, pas davantage qu’il n’est justifié d’un préjudice moral subi par M. [I].
Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [N] et la société Le Parisien Libéré, qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’ensemble des exceptions de procédure, ainsi que la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action introduite par M. [C] [I], soulevées par M. [H] [N] et la société Le Parisien Libéré,
Condamnons M. [H] [N] et la société Le Parisien Libéré aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons M. [H] [N] et la société Le Parisien Libéré à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 10h pour les conclusions au fond des défendeurs,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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