TJ 92050, 4 juin 2025, RG 24/02371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/02371 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHLR
N° MINUTE : 25/00051
AFFAIRE
[M], [B] [Y] Profession : Gérant de société
C/
[H], [P], [D] [T] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [M], [B] [Y] Profession : Gérant de société
Péniche “Little Baron”
Face au 26 quai du 4 septembre
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Madame [H], [P], [D] [T] épouse [Y]
Barge “Tiberiade”
Face au 29 quai du 4 septembre
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Hélène POIVEY LECLERCQ de la SELARL POIVEY-LECLERCQ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont contracté mariage par devant l'officier de l'état civil de la Mairie de RIGNAC (Aveyron), le 26 décembre 1992, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[I] [C] [V] [M] [Y], né le 4 novembre 1992 à BAGNOLET (93).
Par acte introductif d’instance en date 15 février 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné Madame [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de NANTERRE.
Monsieur [Y] sollicite :
Au visa des articles 251, 237, 238, 264, 265 et 270 du Code civil :
PRONONCER le divorce de [M] [Y] et [H] [T] sur le fondement desarticles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement en marge des actes de l’état civil,
CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un desépoux envers l’autre,
CONSTATER la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxformulée par Monsieur [M] [Y],
FIXER la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation,
DIRE ET JUGER que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce d’entre Madame [H] [T] et Monsieur [M] [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir Sur les registres de l'Etat civil de la mairie de RUGNAC (Aveyron), où le mariage des époux a étécélébré le 26 décembre 1992,ainsi qu'en marge des actes de naissance des parties dressés :
- pour Madame [H], [P], [D] [T], à PERREGAUX (ALGÉRIE) oùelle est née le 3 août 1961
- pour Monsieur [M]. [B] [Y], à DECAZEVILLE (AVEYRON), où ilest né le 9 juillet 1962
-AUTORISER Madame [H] [T] à faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 264 alinéa 2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit au 15 février 2024, sur le fondement de l’article 262-1 alinéa4 ;
- ORDONNER sur le fondement des articles 267 et 831 du Code civil l’attribution préférentielle au profit de Madame [H] [T] épouse [Y], de la barge dénommée« TIBERIADE », 29 quai du 4 septembre à Boulogne Billancourt, propriété indivise des époux, ayant constitué le domicile conjugal, dans lequel elle a continué à résider après le départ de Monsieur [Y] et dans lequel elle réside toujours.
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis avril 2018.
Madame [T] est d'accord avec cette demande.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce les parties étant d'accord sur ce point.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l'usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Sur le fondement de l’article 264, alinéa 2 du Code civil, Madame [T] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari en expliquant qu'elle n’est en effet connue que sous ce nom depuis la célébration du mariage, notamment sur le planprofessionnel.
Monsieur [Y] aux termes de son acte introductif d’instance a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à cette demande de sorte que Madame [Y] demande au tribunal au visa de l’alinéa 2 de l’article 264, eu égard à l’accord de son mari, à être autorisée à conserver l’usage du nom de celui-ci
postérieurement au prononcé du divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de prendre acte de l'accord entre les parties et de dire que Madame [T] est autorisée à faire usage du nom de Monsieur [Y].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande d'attribution préférentielle
Sur le fondement des articles 267 et 831 du Code civil, Madame [T] demande que soit ordonnée l’attribution préférentielle à son profit de la barge dénommée « TIBERIADE », 29 quai du 4 septembre à Boulogne Billancourt, propriété indivise des époux, ayant constitué le domicile conjugal, dans lequel elle a continué à résider après le départ de Monsieur [Y] et dans lequel elle réside toujours.
Cependant Monsieur [Y] ne conclut pas sur ce point.
Madame [T] n'apporte aucun élément de nature à faire droit à sa demande. Dans ces conditions elle en sera déboutée.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est faite à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M], [B] [Y],
né le 9 juillet 1962 à DECAZEVILLE (AVEYRON),
et de
Madame [H], [P], [D] [T]
née le 3 août 1961 à PERREGAUX (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le 26 décembre 1992 à RIGNAC (Aveyron),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 décembre 1992 à RIGNAC (Aveyron), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
PREND acte de l'accord entre les parties pour que Madame [T] continue de faire l’usage du nom marital,
REJETTE la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [T],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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