TJ 62160, 27 mai 2025, RG 23/01290
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Mai deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 27 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L76
AFFAIRE : [Y] [S] [U] épouse [I] C/ [G] [P] [K] [I]
SM/AW
DEMANDERESSE
[Y] [S] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (POLOGNE), demeurant EHPAD “[8]” - [Adresse 3]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/189 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[G] [P] [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/1131 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 14 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [S] [U],
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (Pologne),
et
Monsieur [G] [P] [K] [I],
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Y] [U] et de Monsieur [G] [I], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 8 août 2022 ;
Déclare Madame [Y] [U] irrecevable en sa demande tendant à attribuer définitivement la propriété d’un véhicule Clio à Monsieur [G] [I] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y] [U] ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié chacune.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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